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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/07200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07200 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKJ
Minute : 25/00029
Monsieur [H] [I]
Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
Madame [P] née [V] [I]
Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
C/
Madame [W] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [W] [B]
Le
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
Madame [P] [I] née [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 14 août 2020, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont donné à bail à Madame [W] [B] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], [Localité 7], pour un loyer mensuel de 943,83 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6 083,54 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner sans délai l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’ils leur plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [W] [B] à leur payer les loyers et charges impayés au 17 juin 2024, soit la somme de 9 911,74 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [W] [B] à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 février 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 10 971,40 euros, selon décompte en date du 4 septembre 2024. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office par le juge malgré la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024. Madame [W] [B] a sollicité par courriel du 24 septembre 2024 la réouverture des débats à laquelle il a été fait droit pour l’audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 11 070,73 euros, selon décompte en date du 3 décembre 2024. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [W] [B], ils font valoir que l’indexation du loyer résulte d’une stipulation contractuelle qui s’applique de droit et que la répartition des charges s’effectue conformément au règlement de copropriété, par tantième, les régularisations des charges étant justifiées. Ils soulignent que les répartitions par locataire ont été adressées à la défenderesse et qu’ils ont pris en compte les contestations de Madame [W] [B] qui étaient justifiées. Ils ajoutent que compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie, l’augmentation des provisions est justifiée pour éviter une importante régularisation annuelle. Ils demandent enfin le rejet des pièces produites par la défenderesse dont ils n’ont pas eu connaissance.
Madame [W] [B], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Elle a demandé au juge de :
— déduire des sommes réclamées les sommes de 2 640,47 euros, 3 840 euros, 240 euros et 480 euros, 930,71 euros et 841,11 euros au titre de régularisations de charges contestées, des augmentations des provisions injustifiées, de l’augmentation du loyer injustifié, soit un reste à payer de 864,17 euros
— condamner les bailleurs à lui remettre les reçus et quittances de loyers pour la période allant de février 2024 à décembre 2024.
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que le montant des régularisations des charges n’est pas justifié, faute pour les bailleurs de produire des justificatifs complémentaires pour la consommation d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de gaz. Elle souligne que si le contrat de bail prévoit une répartition des charges au tantième, les documents transmis par l’agence font état d’une facturation de l’eau chaude sur la base d’un service de compteur, sans aucune information sur l’installation de ces compteurs. Elle ajoute que le montant des provisions est passé de 160 à 200 euros sans transmettre au préalable un état prévisionnel des charges, de sorte que cette augmentation n’est pas due. Elle ajoute que la stipulation du contrat afférente à l’indexation du loyer n’a pas fait l’objet d’une négociation et lui a été imposée, de sorte qu’elle la conteste compte tenu au surplus de l’état du logement, ayant signalé l’état du logement auprès du service communal d’hygiène et de sécurité de la ville (moisissures). Elle reconnaît une dette locative d’un montant de 864,17 euros et l’explique par une absence de revenu résultant d’une clause de non concurrence qui s’est imposée à elle dans le cadre de son activité libérale. Elle ajoute par ailleurs avoir procédé à un paiement de la somme de 1 234,27 euros non pris en compte dans le décompte produit par le bailleur, versée le 3 décembre 2024.
Oralement, elle demande à rester dans les lieux et propose de verser la somme de 100 euros par mois pour payer sa dette. Elle fait état de ressources actuelles de 1 900 euros pour son conjoint et 1 800 euros pour elle, issus de prestations sociales et d’allocations chômage alors qu’ils ont la charge de deux enfants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation et des conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de pièces non soumises au débat contradictoire
En application de l’article 16 du code de procédure civile, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision.
En l’espèce Madame [W] [B] produit un bordereau de pièces pour lequel les demandeurs n’ont pas eu communication des pièces suivantes : courrier au JCP du 26 septembre 2024, les PV d’AG, le courrier de mise en demeure Century 21 de réaliser des travaux pour des problèmes d’humidité, la demande d’intervention suite à problème de moisissures, l’email de signalement logement indigne du 1er novembre 2024, l’avenant modificatif de l’état des lieux d’entrée, le tableau d’évolution du prix du loyer et provision sur charges TOM, l’email de réponse au commandement de payer, l’attestation CAF de novembre 2024, les bulletins de paye du 1er novembre 2024 de [O] [C].
Faute pour Madame [W] [B] d’avoir soumis ces pièces au débat contradictoire, elles seront écartées des débats sauf les pièces relatives à la situation financière des occupants du logement qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire oralement à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er juillet 2024 ,conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 14 août 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024, pour la somme en principal de 6 083,54 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Madame [W] [B] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
S’agissant du paiement des charges, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. La sanction de ce défaut de régularisation annuelle, lorsque la régularisation est sollicitée par le bailleur plus tardivement mais dans le délai légal de prescription de trois années, est que le preneur peut solliciter des délais de paiement de 12 mois.
C’est souverainement que les juges du fond apprécient la portée des preuves en matière de charges récupérables (Civ. 3e, 18 juin 2013).
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] produisent un décompte faisant état que Madame [W] [B] reste leur devoir la somme de 11 070,73 euros à la date du 3 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [W] [B] conteste devoir cette somme, au titre de la non justification du montant des régularisations, de l’augmentation injustifiée du montant de la provision sur charges et de l’augmentation indue du loyer.
En ce qui concerne l’augmentation du loyer, le contrat stipule en sa partie “modalités de révision du loyer”, que “le montant du loyer sera révisé chaque année, le 14/08 (date ajoutée de manière manuscrite avec paraphe), en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE”. Si Madame [W] [B] conteste cette indexation annuelle, force est de constater qu’elle est stipulée au contrat et que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une telle indexation annuelle, disposition courante dans les contrats de bail. Au surplus, Madame [W] [B] a bien été destinataire des avis d’augmentation avec le calcul du loyer indexé au vu des indices INSEE. Par ailleurs elle ne justifie nullement que l’état du logement, allégué sans preuve, ne justifie pas une telle augmentation annuelle. Aussi ce moyen ne peut qu’être rejeté et c’est à bon droit que les bailleurs ont fait appliquer l’indexation du loyer chaque année.
En ce qui concerne l’augmentation de la provision pour charge, le contrat de bail stipule en sa partie “charges récupérables”, que “le montant de la provision initiale pour charges est fixé à la somme de 160 euros et que la provision pour charges pourra être réajustée à l’occasion de la régularisation annuelle, en fonction des dépenses réelles”. S’il peut être reproché aux bailleurs de n’avoir pas communiqué préalablement à l’augmentation de la provision le budget prévisionnel, aucune sanction n’est attachée à ce manquement alors au surplus que le contrat liant les parties prévoit bien une augmentation du montant de la provision en fonction du montant des régularisations. Par ailleurs, il convient de relever que le montant des régularisations annuelles justifie de lisser le montant de la provision à la hausse pour éviter ainsi une importante régularisation annuelle, augmentation résultant sans conteste et notamment, d’une augmentation du coût de l’énergie.
Echouant à démontrer que l’augmentation des provisions pour charges appliquée par les bailleurs est injustifiée et non due, le moyen de contestation de Madame [W] [B] sera rejeté.
En ce qui concerne la non justification de la régularisation des charges, le contrat ne stipule qu’un montant de provisions sur charge mensuel, et les conditions générales du contrat ne font que rappeler les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Il n’est aucunement stipulé au contrat une répartition des charges par tantièmes.
Madame [W] [B] a reçu au titre des régularisation des charges :
— par courrier du 1er juillet 2023, la régularisation des charges de l’année 2020-2021 d’un montant de 2 985,30 euros, soit un solde à payer de 1 065,30 euros au regard du montant des provisions déjà versées,
— par courrier du 1er février 2024 la régularisation des charges de l’année 2021-2022 d’un montant de 3 733,02 euros, soit un solde à payer de 1 813,02 euros au regard du montant des provisions déjà versées.
Il résulte des stipulations du règlement de copropriété que pour la répartition des charges d’eau, pour les immeubles qui ne disposent pas de compteurs individuels, la répartition des charges est proportionnelle aux superficies des lots desservis. Pour la répartition des charges de chauffage, dans les immeubles qui ne diposent pas de compteurs de calories, la répartition des charges est proportionnelle aux volumes chauffés (surface x hauteur sous plafond).
Or il résulte des pièces et des débats que Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ne justifient aucunement de la manière dont sont calculées les charges d’eau chaude et de chauffage. D’une part ils ne produisent aucune pièce sur la régularisation des charges appliquée à leur locataire alors que ces charges sont contestées. D’autre part, Madame [W] [B] produit les pièces remises par le mandataire des bailleurs qui ne permettent aucunement d’établir le montant des charges récupérables auprès du locataire. C’et ainsi que s’il est produit un relevé des index de compteurs d’eau, il résulte du relevé des dépenses une absence de corrélation entre les index relevés et les sommes appliquées dans le relevé alors au surplus que les demandeurs ont indiqué à l’audience que les charges étaient réparties par tantième, sans que cette clé de répartition ne soit justifiée non plus. Le relevé général des dépenses produit par la locataire pour les deux années de régularisation contestées ne permet nullement de calculer le montant des charges récupérables sur la locataire, pas plus que la justification des montants appliqués au titre des charges d’eau chaude et de chauffage. Echouant à établir que le montant des régularisations de charge appliqué est due par la défenderesse, cette demande en paiement sera rejetée soit la somme de 2 878,32 euros (1 065,30 + 1 813,02). En revanche, Madame [W] [B] bénéficiant du service collectif de chauffage et d’eau, outre les autres charges récupérables, elle ne justifie pas que les provisions versées sur les périodes de régularisation ne sont pas dues. Aussi sa demande tendant à se faire rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des charges sera rejetée.
Par ailleurs, Madame [W] [B] justifie avoir versé le 3 décembre 2024 la somme de 1 234,27 euros qui vient en déduction des sommes réclamées par les bailleurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 958,14 euros (11 070,73 – 1234,27 – 2 878,32).
Madame [W] [B] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré l’opposition des demandeurs, Madame [W] [B] a repris le paiement intégral du loyer courant, n’a jamais cessé d’effectuer des règlements et démontre être en capacité de régler sa dette locative, dans les délais légaux précités. Toutefois le montant de l’échéance mensuelle sera fixé à 190 euros pour régler la dette en 36 mois. En conséquence il sera fait droit à sa demande délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire valant résiliation du bail.
Faute pour Madame [W] [B] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, outre le paiement des loyers et charges courants à compter de l’audience, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur la délivrance des quittances
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce la dette locative ne permet pas à Madame [W] [B] de recevoir des quittances de loyer mais simplement des reçus en cas de paiement partiel, conformément aux dispositions précitées. Sa demande de se voir communiquer les quittances manquantes ne peut être que rejetée, étant précisé qu’au regard des sommes auxquelles la locataire est condamnée au paiement dans le cadre de la présence décision, les sommes injustement réclamées seront déduites du décompte des bailleurs entraînant ainsi la délivrance de quittances pour lesdites sommes versées au crédit du compte.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces suivantes produites par Madame [W] [B] : courrier au JCP du 26 septembre 2024, les PV d’AG, le courrier de mise en demeure century 21 de réaliser des travaux pour des problèmes d’humidité, la demande d’intervention suite à problème de moisissures, l’email de signalement logement indigne du 1er novembre 2024, l’avenant modificatif de l’état des lieux d’entrée, le tableau d’évolution du prix du loyer et provision sur charges TEOM, l’email de réponse au commandement de payer ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 août 2020 entre Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] et Madame [W] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, situés au [Adresse 4], [Localité 7] sont réunies à la date du 22 avril 2024 ;
Condamne Madame [W] [B] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] la somme de 6 958,14 euros (décompte arrêté au 3 décembre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Autorise Madame [W] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 190 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants à compter de l’audience ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [W] [B] soit condamnée à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 4 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ou à leur mandataire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [W] [B] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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