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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 27 mars 2025, n° 24/03965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00214
N° RG 24/03965 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHS7
Affaire : [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-738 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant, concluant et plaidant par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [L] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS – 46 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 13 août 2024,
Se déclare internationalement compétent et retient l’application de la loi française pour le prononcé du divorce ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [W] [P],
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Mme [L] [B],
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 8] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 août 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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