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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, SA, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01279 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6N
AFFAIRE : a.S.D.C. de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 5] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B], Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM, SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [M] de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition
Maître [V] [J] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44, Expédition et grosse
Maître [G] [O] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYON VILLEURBANNE CYPRIAN a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » et composé de quatre bâtiments, aux [Adresse 6] VILLEURBANNE [Adresse 1], désormais soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS [B] pour la réalisation du lot de travaux « CVC ».
La chaufferie de l’ensemble immobilier a été installée au 6ème étage du bâtiment 2, alimentant les bâtiments 1 et 2, et une sous-station a été aménagée au sous-sol du bâtiment 3, alimentant les bâtiments 3 et 4.
L’ouvrage a été réceptionné le 17 avril 2014 et sa maintenance confiée à la SAS THERMO FUEL.
L’installation de chauffage, qui dispose de canalisations en cuivre, a présenté des dysfonctionnements à partir de l’année 2020.
Un déclaration de sinistre en date du 29 octobre 2020 a été adressée à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant une fuite en sous-station, conduisant la compagnie d’assurance à opposer un refus de garantie au motif que le dommage ne présentait pas le niveau de gravité prévu par l’article 1792 du code civil.
Cette position de l’assureur a été contesté par le Syndicat des copropriétaires au vu du rapport établi le 04 août 2021 par le bureau d’études PEGIME, lequel a préconisé le remplacement intégral des réseaux en cuivre par des réseaux en plastique.
Par courrier en date du 17 décembre 2021, la SAS CLE, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, a reconnu que les fuites en sous-station portaient atteinte à la destination de l’ouvrage et que la garantie de la SA ALLIANZ IARD trouvait à s’appliquer.
Le 17 mai 2022, la SAS CLE, au vu de son rapport complémentaire du même jour, a notifié au Syndicat des copropriétaires un refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, le désordre étant selon lui imputable à la vitesse excessive de circulation de l’eau dans le circuit de chauffage, liée au paramétrage des pompes de circulateur et donc à l’exploitation de l’ouvrage et non à un vice de construction.
Dans une note technique en date du 30 mai 2023, la société SAPITHERM, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a conclu que les nombreux percements étaient liés à des défauts de mise en œuvre lors de la construction du bâtiment et que leur nombre l’amenait à les considérer comme généralisés et devant relever de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 16 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de prendre en charge le coût de réfection des canalisations déjà changées ou à changer.
L’assureur dommages-ouvrage n’a pas répondu à ce courrier.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02020), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI LYON VILLEURBANNE CYPRIAN ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI LYON VILLEURBANNE CYPRIAN ;
la SAS PREMLEM ;
la SAS [B] ;
s’agissant des désordres de l’installation de chauffage, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [S], expert.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 (RG 24/00859), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS PRELEM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [S].
A l’audience du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [S] ;
réserver les frais irrépétibles et dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l’espèce , les opérations d’expertise ont d’ores et déjà été déclarées communes aux compagnies d’assurances défenderesses, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024 (RG 24/00859).
Il s’ensuit que la demande identique du Syndicat des copropriétaires est inutile et dépourvue de motif légitime (Civ. 2, 08 décembre 2022, 21-16.413).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes aux parties Défenderesses ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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