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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/02942 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWI43
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [U], [E], [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1214
DEFENDERESSE
Madame [Y], [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0754
Décision du 23 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/02942 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWI43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Assistées de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Novembre 2024 présidée par Madame BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame BERGER, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par promesse synallagmatique de vente du 23 décembre 2020, réitérée par acte authentique en date du 23 février 2021, Madame [U] [Z] a acquis auprès de Madame [Y] [O] un appartement de 36 m2 et une cave correspondant aux lots 146, 147, 175 et 186 au sein de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6], pour la somme de 430 000 euros, outre 20 000 euros de frais d’agence.
L’acte de vente mentionnait notamment que Madame [O] avait fait installer un store électrique sur la fenêtre côté chambre sans avoir obtenu l’accord du syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale, ni l’accord des services de l’urbanisme.
Le 21 juin 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de divers travaux de ravalement de façades et de toitures, pour un montant total de 802 906 euros, représentant pour Madame [Z] une quote-part de 16 908 euros.
Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2022, Madame [Z] a fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir réduire le prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et se faire indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
Condamner Madame [O] à lui payer la somme de 50 000 euros en restitution d’une partie du prix de la vente au titre de la garantie des vices cachés ;Condamner Madame [O] à lui payer la somme de 17 000 euros correspondant à sa quote-part dans le paiement des travaux de ravalement ; Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts « en ce qui concerne la pièce n°4 » ; Débouter Madame [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;Condamner Madame [O] à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de l’action estimatoire en garantie des vices cachés qu’elle exerce sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, Madame [Z] fait valoir que les vices seraient constitués par différents désordres affectant la toiture et les murs, notamment des infiltrations, et par l’imminence d’un ravalement. Elle soutient que ceux-ci lui ont été dissimulés au jour de la vente dans la mesure où Madame [O] ne lui avait pas communiqué le diagnostic de l’immeuble de 2013 qui en faisait état, ni avant le compromis de vente, ni avant la réitération par acte authentique. Elle ajoute que la venderesse ne l’avait pas informée que la copropriété s’était vue enjoindre en avril 2019 par le service technique de la ville de [Localité 5] de procéder au ravalement des façades. Madame [Z] précise qu’elle n’aurait jamais acquis le bien si elle avait eu connaissance de ces vices, faute de disposer d’une capacité d’emprunt suffisante pour financer lesdits travaux en plus du prix d’achat de l’appartement, partiellement financé à crédit. La demanderesse estime que le prix de vente de l’immeuble aurait été de 50 000 euros moins élevé si Madame [O] avait révélé ces vices.
Au soutien de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, Madame [Z] considère que la dissimulation volontaire des vices évoqués ci-dessus caractérise la mauvaise foi de la venderesse. Il en résulte selon elle un préjudice de 17 000 euros, correspondant à la somme exigée dans le cadre des appels de fond de l’assemblée générale des copropriétaires à partir de 2021 pour financer les travaux de toiture et de ravalement.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, Madame [Z] invoque au visa des articles 1109, 1116,1137 et 1382 du code civil, une réticence et des manœuvres dolosives de la part de Madame [O], caractérisées par :
— l’absence de communication des informations relatives au ravalement de l’immeuble, alors qu’elle n’ignorait pas que Madame [Z] ferait jouer son droit de rétractation si elle avait connaissance de ces éléments,
— la communication sous une fausse dénomination du diagnostic de l’immeuble de 2013, ce document ayant été produit sous la dénomination « COPRO DIAGNOSTIC PLOMB 2013 »,
— le fait de lui avoir annoncé, dans un mail du 10 février 2021, qu’une seconde notification définitive et complète des documents relatifs à la vente lui serait transmise, ce qui n’a pas été le cas, la notification définitive du compromis ayant fait courir le délai de rétractation n’étant pas assortie des pièces relatives au ravalement et au diagnostic de 2013.
Elle lui reproche également la production d’une pièce n°4, dans le cadre de conclusions n°2 notifiées le 16 mai 2023, qu’elle estime être un faux pour prétendre le contraire dans le cadre de la présente instance.
A cet égard, elle précise que cette pièce n°4, comprenant 602 pages parmi lesquelles figurent le diagnostic de 2013, n’est pas le compromis de vente signé par les parties, qui lui a été communiqué également sous le numéro de pièce 4. Elle estime que la production de cette nouvelle pièce n°4 traduit la volonté de la défenderesse d’abuser le tribunal et manifeste sa mauvaise foi. La demanderesse ajoute que le volet roulant installé par Madame [O] en violation du règlement de copropriété est à l’origine de nuisances sonores dénoncées par une copropriétaire, alors que la venderesse lui avait assuré qu’il ne posait problème à personne.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Madame [O] demande au tribunal :
A titre principal, de :
Débouter Madame [Z] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel, de :
Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 10 000euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause, de :
Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 8 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille MESNIL.
Pour s’opposer à l’action estimatoire de Madame [Z], Madame [O] fait valoir, au visa des articles 1641 à 1643 du code civil et 132-1 du code de la construction et de l’habitation, que les travaux de ravalement n’étaient pas prévus par le conseil syndical ni par l’assemblée générale de la copropriété et qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune injonction municipale, la copropriété n’ayant été destinataire que d’une circulaire rappelant l’obligation légale d’entretien et de propreté des façades. Madame [O] ajoute que Madame [Z] ne pouvait ignorer qu’un ravalement pouvait intervenir, compte tenu du cadre légal et de l’aspect des façades au jour de la vente, excluant que ce vice puisse être considéré comme caché. En outre, elle soutient que Madame [Z] a bien reçu le 7 janvier 2021 le diagnostic général des bâtiments effectué par l’architecte de l’immeuble en avril 2013, précisant que des travaux allaient devoir être effectués sur les façades de tous les bâtiments ainsi que sur les toitures et souches de cheminées des bâtiments B, D et E. Par ailleurs, Madame [O] considère que la gravité des vices n’est pas telle que l’usage du bien immobilier aurait été empêché ou diminué. Subsidiairement, si l’action estimatoire était jugée recevable, Madame [O] indique que la réduction du prix de 50 000 euros doit être écartée, compte tenu de la remise à neuf de l’appartement en 2016 avec des matériaux de qualité, justifiant le maintien du prix exigé en dépit des vices.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 17 000 euros, Madame [O] indique qu’il s’agit d’une demande de réduction du prix et non une demande indemnitaire. Elle considère, à titre subsidiaire, qu’elle ne pourrait être condamnée au titre de l’action estimatoire qu’au paiement de 4 000 euros correspondant aux travaux de ravalement des façades sur rue des bâtiments A et D de l’immeuble, qui seuls étaient prévisibles au jour de la vente.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour manœuvres et réticence dolosives, Madame [O] indique au visa de l’article 1137 du code civil qu’elle ignorait que les travaux allaient être effectués, ceux-ci n’étant qu’hypothétiques au jour de la vente, excluant toute dissimulation volontaire. Elle considère, à titre subsidiaire, que si la réticence dolosive était retenue, Madame [Z] ne pourrait être indemnisée que de la perte de chance en résultant, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce. Concernant le volet électrique, elle déclare avoir été transparente sur son défaut de conformité au règlement de copropriété et n’avoir jamais été inquiétée à ce sujet par les autres copropriétaires. Madame [O] affirme, enfin, avoir effectivement transmis le diagnostic de 2013 avant la vente, à propos duquel elle conteste les allégations de faux.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, formée au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [O] met en avant le caractère diffamant des allégations de Madame [Z] et la virulence de ses attaques.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en garantie des vices cachés formées par Madame [Z]
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du code civil dispose que « dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Enfin, selon l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Il résulte de ces dispositions que l’action estimatoire est d’abord subordonnée à la démonstration d’un vice caché, défini comme un défaut de la chose non-apparent et non connu de l’acquéreur au moment de la vente, qui présente une gravité suffisante rendant le bien impropre à son usage.
En l’espèce, les vices cachés invoqués seraient constitués par différents désordres affectant les caves, les planchers, la toiture et les murs, notamment des infiltrations, tels qu’évoqués dans le diagnostic d’avril 2013, ainsi que par l’imminence d’un ravalement.
Il ressort effectivement de ce diagnostic, en particulier de son point 6. « conclusions », la nécessité de faire les travaux suivants, en lien avec les désordres invoqués :
« ACTIONS A MENER DANS L’IMMEDIAT
— Bâtiment D – 3e étage gauche – lot 74 : vérification de la structure du plancher haut
— Bâtiment D – 1 er étage gauche – lot 66 : vérification de la structure du plancher haut
— Bâtiment D – étage 1 er ½ du WC commun : contrôle de l’humidité dans le plafond
— Sonder le linteau du passage des ouvrages à proximité en recherche des causes de la fissuration en façade ouest, simultanément à cela étudier la possibilité de désolidariser la descente d’eaux en fonte du fond du chéneau
— Bâtiment C : rétablir le raccordement en combles des éléments de la ventilation de chute si elle est en fonction
— Bâtiment A – logement 4e étage face droite : rechercher les causes d’humidité du coffrage et réparation
— Dans bâtiment C : vérification de l’humidité détectée en façade de la salle d’eau du 3e étage et comparaison avec les autres étages
ACTIONS A MENER A COURT TERME (1 A 2 ANS)
— Reconsidérer les reprises en sous œuvre des planchers hauts des caves A
— Rénover les fenêtres palières des escaliers A, D et B
— Bâtiment A – façade cour : combler l’écart des oreilles des appuis de baies avec le mur
— Remplacer le recouvrement de la tête du mur A
— Toiture B : réfection de 2 souches de cheminée
— Toiture D : voir la possibilité d’une réparation de la gouttière sud
— Faire repérer et établir par un plombier un plan de récolement de tous les réseaux d’évacuation d’eaux et leurs branchements afin de programmer une rénovation adaptée et anticiper sur les désordres
— Bâtiment A : appartements sur rue : étudier la possibilité de créer une descente d’eaux vannes
— Repérage du réseau d’eau avec plan de récolement par un plombier et détection des fuites
— Pose de vannes d’arrêt, principalement pour chaque logement
ACTIONS A MENER A MOYEN TERME (4 à 5 ans)
— Façade C : surveillance et suppression du système d’imperméabilité au prochain ravalement
— Toiture D : remplacement total de la couverture et des chéneaux et ravalement des souches
— Toiture E : rénovation de la couverture
— Lors du prochain ravalement, remplacer les descentes EP en PVC par d’autres en zinc et en façade A sur rue, prévoir de sonder les fissures
— Toiture B : remplacement de la couverture
ACTIONS EN CONTINU
— Bâtiment C : surveillance de l’évaluation des fissures dans les WC du 3e étage et logement du 3e étage face
— Décisions sur les modifications subies en façades ou en toiture
— Bâtiment B : surveillance de l’évolution des fissures du mur mitoyen et contrôle du mur côté intérieur ; prévoir une bavette de recouvrement en couronnement du mur
ACTIONS GENERALES SUR LES TOITURES
— A terme, supprimer les éléments en amiante-ciment avec toutes les précautions réglementant
l’amiante
— Vérifier la présence de crapaudines qui évitent le bouchement de l’évacuation des chéneaux à la descente
— Contrôles réguliers des couvertures et de leurs chéneaux. »
Madame [Z] affirme ne pas avoir reçu communication du diagnostic d’avril 2013, ni préalablement à la promesse synallagmatique de vente, ni avant sa réitération. Il résulte néanmoins du constat de commissaire de justice réalisé par Maître [T] [L] le 13 décembre 2023 que ce document lui a été communiqué le 6 janvier 2021 et qu’elle l’a téléchargé le 7 janvier 2021, sous le nom « COPRO diagnostic plomb avril 2013 », de sorte qu’elle a pu en prendre connaissance. Si ce nom est trompeur sur la nature du document, celui-ci a néanmoins été effectivement transmis entre l’acte de vente le 23 décembre 2020 et sa réitération le 23 février 2021, la vérification par diligences de commissaire de justice excluant l’hypothèse d’un faux. En revanche, il ressort des pièces annexées à l’acte du 23 décembre 2020 telles que produites par la défenderesse que ce diagnostic n’avait pas été transmis en amont de la promesse synallagmatique de vente, par laquelle l’échange des consentements a eu lieu. Or l’existence d’un vice doit s’apprécier à la date de formation de la vente par échange des consentements, soit en l’espèce le 23 décembre 2020, l’acte du 23 février 2021 ne portant que réitération de la vente.
Il est donc démontré que le diagnostic d’avril 2013 n’a pas été transmis avant la promesse synallagmatique de vente du 23 décembre 2020 et que les désordres qu’il relève n’étaient pas connus à cette date par Madame [Z].
Par ailleurs, aucune information ne figure parmi les documents annexés à la promesse synallagmatique de vente au sujet du ravalement des façades, alors qu’il ressort du courrier adressé par le service technique de l’habitat au syndic de l’immeuble en date du 4 octobre 2019 que la copropriété s’était effectivement vue enjoindre de procéder à un tel ravalement dans un délai de 6 mois à compter du 4 octobre 2020. Madame [Z] produit par ailleurs un courriel de Monsieur [J] [C], employé de l’agence immobilière GROUPE H&B IMMOBILIER intervenue pour la vente, indiquant que si Madame [Z] ou l’agence avait été tenue au courant des travaux de ravalement, le prix aurait été révisé en conséquence, preuve que cette dernière ignorait l’injonction municipale de procéder au ravalement au jour de la vente.
Dès lors, Madame [Z] rapporte la preuve qu’elle n’a pas été informée par la venderesse des désordres qu’elle invoque au jour de la vente.
Toutefois, Madame [Z] n’établit, ni n’allègue que ces désordres ont rendu son appartement impropre à son usage, ni qu’ils ont tellement diminué cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou à un prix moindre.
Si elle produit le courriel précité de Monsieur [J] [C] de même qu’un historique des prix au mètre carré établi par [Localité 5] NOTAIRES SERVICES pour démontrer qu’elle n’aurait pas acquis le bien au prix proposé si elle avait eu connaissance des travaux à venir et explique qu’elle n’avait pas les moyens de les financer, faute de capacité d’emprunt suffisante, elle ne justifie par aucun élément probant que les vices invoqués auraient rendu le bien impropre à son usage ou l’aurait significativement diminué, justifiant d’une acquisition à un prix moindre.
La demanderesse échoue ainsi à caractériser l’un des éléments constitutifs du vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, alors qu’il lui incombait d’en rapporter la preuve.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant la question de savoir si la venderesse avait connaissance des vices de la chose vendue, elle ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, estimatoire comme indemnitaires, fondées sur l’existence d’un vice caché.
Sur la demande de dommages intérêts pour dol formée par Madame [Z]
Il sera observé qu’aux termes du dispositif de ses écritures, Madame [Z] ne recherche pas la nullité de la vente pour dol mais formule simplement des demandes indemnitaires.
Selon l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité civile délictuelle exige que soient rapportées les preuves d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité.
En application des articles 1137 et 1240 du code civil, la partie lésée par le dol de son cocontractant peut demander réparation de son dommage.
D’une part, sur la demande indemnitaire au titre de la réticence dolosive liée à l’absence de communication des informations sur l’état de l’immeuble, en particulier, la nécessité d’un ravalement, et les désordres relevés dans le diagnostic de 2013 ou encore, la remise en cause par les copropriétaires du volet installé en violation du règlement de copropriété.
Madame [Z] réclame de ce chef une indemnité de 17 000 euros correspondant au montant de sa quote-part de travaux de ravalement et de réfection des toitures.
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [Z] que Madame [O] était avertie au moment de la vente des désordres évoqués dans le diagnostic d’avril 2013 ainsi que de l’imminence d’un ravalement. La demanderesse produit à cet égard une attestation de Monsieur [H], gérant du syndic, qui atteste que Madame [O] a été avisée par courriers du 13 septembre 2019 et du 15 octobre 2019 de divers travaux à prévoir, notamment le ravalement des façades des bâtiments A, B et D. Il est également démontré que le diagnostic d’avril 2013 a été mis à disposition de tous les copropriétaires depuis le 11 septembre 2019, comme en atteste une capture d’écran de l’intranet de l’immeuble produite par la défenderesse. Madame [Z] produit également le courrier du service technique de l’habitat au syndic de l’immeuble en date du 4 octobre 2019 qui enjoint la copropriété de procéder au ravalement des façades de l’immeuble dans un délai de 6 mois à compter du 4 octobre 2020. Elle produit enfin un diagnostic établi par l’architecte le 3 février 2019 à propos du ravalement, ainsi que des devis établis à cette fin par l’entreprise ALPAN le 20 février 2020, et un autre par l’entreprise COMBET SERITH le 10 mars 2020.
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé, il ressort des pièces annexées à l’acte du 23 décembre 2020 telles que produites par la défenderesse que le diagnostic de 2013 n’avait pas été transmis en amont de la promesse synallagmatique de vente, par laquelle l’échange des consentements a eu lieu. De même, il est établi qu’aucune information ne figure parmi les documents annexés à la promesse synallagmatique de vente au sujet du ravalement des façades ou de la réfection des toitures.
Or, au regard de l’importance des travaux requis et de leurs coûts, Madame [O] avait nécessairement conscience du caractère déterminant de ces informations pour le consentement de son acquéreuse, lequel est en outre établi par la production du courriel précité de Monsieur [J] [C], agent immobilier, en date du 25 mars 2021 précisant que si les travaux à venir avaient été connus de Madame [Z], le prix aurait été révisé en conséquence.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la question des informations relatives au volet roulant, il est établi qu’en n’informant pas Madame [Z] de l’imminence des travaux de ravalement dont elle avait connaissance et des désordres constatés dans le diagnostic de 2013 qui appelaient d’importants travaux, la venderesse a volontairement dissimulé ces informations déterminantes, cette abstention caractérisant une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil, le seul état des façades, visible de Mme [Z], qui n’est pas une professionnelle du bâtiment, ne lui permettant pas d’être informée de l’imminence et de la nécessité d’un ravalement et de la nécessité de procéder à d’importants travaux de réfection des toitures.
Il en résulte pour Madame [Z] une perte de chance de refuser de conclure la vente, ou à tout le moins de négocier une réduction du prix de vente en conséquence des travaux à venir.
Compte tenu du coût des travaux de ravalement et de réfection des toitures tels qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 2021, soit une quote-part de 16 908 euros pour Mme [Z], ce qui n’est pas contesté en défense, ce préjudice sera justement et intégralement réparé par l’allocation de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
D’autre part, sur la demande indemnitaire de 10 000 euros au titre des manœuvres de la défenderesse dans le cadre de sa défense et de la production de la pièce n°4
Si Madame [Z] estime que la nouvelle pièce n°4 produite par Madame [O] l’a été dans l’intention de tromper le tribunal sur la communication du diagnostic de 2013 avant la conclusion de la vente, il n’est pas établi par les éléments de la cause que la défenderesse aurait produit cette pièce dans l’intention d’induire le tribunal en erreur dans son appréciation des faits ou qu’elle aurait eu un comportement fautif dans l’élaboration de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice moral formée par Madame [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité civile délictuelle exige que soient rapportées les preuves d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité.
En outre, selon l’article 41 alinéa 4 de la loi de 1881 prévoir que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. »
En l’espèce, à supposer la faute caractérisée, Madame [O] ne précise pas en quoi consiste son préjudice moral.
Au surplus, Madame [O] ne saurait se prévaloir d’une diffamation résultant d’écrits ou de débats judiciaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formée par Madame [O].
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Madame [O] succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
De la même manière, Madame [O] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’occurrence, Mme [O], qui demande d’écarter l’exécution provisoire de droit n’explique pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de la cause, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [U] [Z] de sa demande au titre de l’action estimatoire en garantie des vices cachés ;
Déboute Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des vices cachés ;
Condamne Madame [Y] [O] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réticence dolosive afférentes aux travaux à venir dans la copropriété ;
Déboute Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives « en ce qui concerne la pièce 4 » ;
Déboute Madame [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne Madame [Y] [O] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [Y] [O] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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