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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00546 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3QC
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Estelle GOURNAY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
Le 16 avril 2021, Madame [T] [Y], née en 1969 et salariée de la société [4] en qualité d’animatrice qualité-environnement, renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome anxiodépressif réactionnel dont la première date de constatation médicale était fixée au 15 décembre 2019.
Le certificat médical initial en date du 15 février 2021 mentionnait un syndrome anxiodépressif réactionnel, un conflit professionnel, et une demande de maladie professionnelle hors tableau.
Après enquête de la caisse et la concertation médico-administrative maladie professionnelle renseignée par le médecin conseil estimant que la maladie était hors tableau avec la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui rendait le 5 novembre 2021, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [T] [Y].
Par décision en date du 6 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par avis en date du 19 mai 2022, la commission de recours amiable rejetait le recours de l’employeur.
Par requête en date du 17 juin 2022, l’employeur a saisi le pôle social de Rennes et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, demander au tribunal de :
— A titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable, et annuler la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine le 6 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [Y],
— A titre subsidiaire, annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la caisse,
— juger inopposable à la société [4] la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 6 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [Y],
En tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 19 mars 2025 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, demander au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la société [4] de sa demande tendant à voir annuler la décision du 6 décembre 2021 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 19 décembre 2019 déclarée par Mme [T] [Y],
— ordonner avant dire droit la saisine d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de Bretagne, afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie du 19 décembre 2019 déclarée par Mme [T] [Y],
— surseoir à statuer sur le caractère professionnel de la maladie du 19 décembre 2019 déclarée par Mme [T] [Y], dans l’attente de l’avis du Comité régional nouvellement désigné,
A titre subsidiaire :
— débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine des droits de la défense et du principe du contradictoire prévus à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— déclarer opposable à la société [4], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine notifiée le 6 décembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 19 décembre 2019 déclarer par Mme [T] [Y],
En tout état de cause, rejeter la demande de la société [4] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’organisme social. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation de la décision de la commission, comme demandé par l’employeur.
L’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce et au vu des conclusions concordantes de la société [4] et de la caisse, il y a lieu d’ordonner la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au nom de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 précité du Code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les demandes relatives à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1 /prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
2/ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
3/ donner son avis motivé sur l’existence d’un lien entre la maladie du 6 décembre 2021 déclarée par Madame [T] [Y] et son activité professionnelle au sein de la société [4],
4/ faire toutes observations utiles,
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, ou à la diligence du juge, après avis du comité régional,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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