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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PDD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [H]
née le 12 Mars 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [N] [K]
né le 23 Février 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA RESIDENCE LE PLAISANCE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2025, Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] ont fait assigner la SARL LA RESIDENCE LE PLAISANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] ont maintenu leur demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SARL RESIDENCE LE PLAISANCE.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] exposent être propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 11], voisin de la parcelle appartenant à la SARL LA RESIDENCE LE PLAISANCE sur laquelle cette dernière a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 60 logements individuels et collectifs. Craignant des désagréments susceptibles d’être engendrés par cette construction, ils expliquent avoir conclu avec le promoteur un protocole d’accord aux termes duquel ce dernier s’engageait notamment à réhausser les garde-corps des 10 balcons situés à l’ouest et au nord à une hauteur de 1m40 en matériaux plein et occultant et à planter des arbres le long de la façade nord afin d’ostruer la vue depuis les balcons sur la propriété de Monsieur [K] et Madame [H]. Ils précisent qu’en contrepartie, ils s’engageaient à ne pas introduire de recours en vue de l’annulation du permis de construire. Ils indiquent que le promoteur a reconnu ne pas être en mesure d’exécuter certains de ses engagements, notamment relatifs aux garde-corps, et que la solution alternative qu’il a proposé, à savoir la plantation d’arbres sur la parcelle des requérants, s’est avérée impossible en raison de la présence, de ce côté de la parcelle, d’une piscine. Ils font valoir qu’en raison de cette nouvelle configuration, ils subissent un trouble anormal de voisinage consistant en une perte d’intimité et sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’estimer la moins-value de leur propriété. En réponse aux écritures adverses, ils rappellent que leur droit à agir sur le fondement du trouble anormal voisinage existe indépendamment de la transaction et qu’en conséquence, le défaut d’enregistrement qui réputerait sans cause l’engagement souscrit par la SARL RESIDENCE LE PLAISANCE est sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
En réplique, la société RESIDENCE LE PLAISANCE a sollicité de voir :
— DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [E] à payer à la Société LA RESIDENCE LE PLAISANCE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que faute pour la transaction litigieuse d’avoir fait l’objet de la formalité d’enregistrement auprès de l’administration fiscale telle que prévue par l’article L.600-8 du Code de l’urbanisme, son engagement en nature consistant à mettre en oeuvre des plantations pour obstruer la vue depuis les balcons sur la propriété des requérants est devenue sans cause et lui est dès lors inopposable. Elle en conclut qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas voir réalisé les travaux prévus aux termes du protocole pour engager une procédure en réparation d’un trouble anormal de voisinage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant précisé que le droit pour les requérants d’agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage existe indépendamment de l’existence de la transaction signée entre les parties et de son inexécution il résulte des pièces produites aux débats par Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K], et notamment le rapport de Monsieur [X] du 25 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les troubles allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
– évaluer la perte de valeur vénale de l’immeuble appartenant aux requérants, [Adresse 5] à [Localité 11] ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [R] [H] et Monsieur [N] [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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