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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 11 mars 2024, n° 22/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/08910 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVAV
Minute : 24/00701
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 997
Et
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
( ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 100
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 06 mars 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [K] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 08 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à Madame [I] [K] à titre de prestation compensatoire la somme de 20000 euros en capital, avec exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
DIT que Madame [I] [K] conserve seule la charge du prêt à la consommation [19] n°460 008 650 34 d’un montant de 5000 euros, avec exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
ATTRIBUE à Madame [I] [K] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [I] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [P] [G].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [N] Madame [C] [W]
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