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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 mars 2025, n° 23/08033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HABITAT & SOLUTIONS DURABLES, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08033 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP2Z
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
[H] [S]
[X] [M] épouse [S]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. HABITAT & SOLUTIONS DURABLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [S], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL MJ, représenté par Me [I] [C], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. HABITAT & SOLUTIONS DURABLES, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, après prorogation, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8033 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 29 janvier 2014, M. [H] [S] et Mme [X] [M], son épouse, ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Habitat & solutions durables une installation photovoltaïque moyennant le prix 27000 euros.
Afin de financer cette opération, M. [S] et Mme [M] ont signé, le 4 avril 2014, une offre de crédit affecté émanant de la société anonyme Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis) d’un montant de 27000 euros, remboursable en 120 échéances de 313,13 euros hors assurance et une dernière échéance de 324,92 euros, avec un différé de paiement de 11 mois et un taux débiteur fixe annuel de 5,41%.
Par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tartare du 17 décembre 2015, la SARL Habitat & solutions durables a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 10 décembre 2020 du même tribunal.
Par exploit du 18 et 25 avril 2023, M. [S] et Mme [M] ont respectivement fait assigner la SARL Habitat & solutions durables, prise en la personne de la SELARL Alliance MJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire ad’hoc et la S.A Cofidis devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation du bon de commande et du crédit affecté et de condamnation de la S.A Cofidis à leur payer différentes sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SELARL Alliance MJ prise en la personne de Maître [I] [C] es qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 27 mai 2024.
A l’audience du 5 février 2024, M. [S] et Mme [M], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Habitat & solutions durablesprononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affectépriver la S.A Cofidis de sa créance de restitution condamner la S.A Cofidis à leur payer les sommes suivantes :- 27000 euros correspondant au prix de vente
— 16154,11 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit
— 10000 euros au titre des frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A Cofidis et condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’intégralité des intérêts versés par eux avec injonction de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;débouter la S.A Cofidis de toutes ses demandes ;condamner la S.A Cofidis aux dépens.
Par conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience, la S.A Cofidis, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de:
déclarer les demandes de M. [S] et Mme [M] prescrites subsidiairement mal fondéesdébouter M. [S] et Mme [M] de leurs demandes ;à titre subsidiaire en cas de nullité condamner solidairement M. [S] et Mme [M] à payer à la S.A Cofidis la somme de 27000 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause :
RG : 23/8033 PAGE
— condamner solidairement M. [S] et Mme [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [M] aux entiers dépens
La SELARL Alliance MJ prise en la personne de Maître [I] [C], citée à personne, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré initialement fixé au 9 septembre 2024 a été prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu en premier ressort, de sorte qu’il sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur la prescription :
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat principal :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque introduite par M. [S] et Mme [M] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
Le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation à raison d’irrégularités formelles du contrat court à compter de la date du contrat lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, la qualité de consommateur de M. [S] et Mme [M] n’implique pas automatiquement un report du point de prescription.
En l’espèce, M. [S] et Mme [M] soutiennent que le vendeur ne leur a remis aucun bon de commande. Cette circonstance est accréditée par le fait que seule la S.A Cofidis produise une copie partielle du bon de commande. De surcroît, ce document ne mentionne pas les conditions générales du contrat et ne reproduit pas les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014.
M. [S] et Mme [M] ne peuvent donc avoir eu connaissance à la lecture du bon de commande des irrégularités alléguées.
En conséquence, l’action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré du 18 avril 2023 n’est pas prescrite.
Sur le moyen pris du dol :
Selon l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement doit en l’espèce être fixé à la réception de la première facture de revente d’électricité établie le 2 juillet 2017 au vu de la facture du 8 juillet 2018 mentionnant un relevé antérieur du 2 juillet 2017 et une période de facturation du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018.
Il en résulte que l’action en nullité pour dol introduite le 18 avril 2023 est prescrite.
En conséquence, la demande en prononcé de la nullité du contrat de vente pour dol est irrecevable.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraine celles du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l’accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.
Concernant l’action en responsabilité, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [S] et Mme [M] font valoir que la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, a commis une première faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités et une seconde faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié l’exécution complète du contrat. M. [S] et Mme [M] soutiennent, de plus, que la banque s’est rendue complice du dol de la société venderesse.
L’action en responsabilité fondée sur le dol a été introduite plus de 5 ans après la découverte du dol le 2 juillet 2017. Elle est donc prescrite.
S’agissant de l’action fondée sur la faute dans le déblocage des fonds et l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat, le point de départ du délai de prescription de cette action se situe soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
Suivant l’historique de compte produit par la banque, les fonds ont été débloqués le 2 mai 2014.
S’il n’est pas justifié de la prise de connaissance par les emprunteurs du déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse à la date du 2 mai 2014, ces derniers ont nécessairement pris connaissance de ce que les fonds ont été débloqués à la date de la première mensualité de remboursement du crédit intervenue le 10 mai 2015.
L’atteinte alléguée par les demandeurs au principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas caractérisée. En effet, l’obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois le 2 mai 2014 et seule l’obligation de remboursement contractée en contrepartie par M. [S] et Mme [M] est échelonnée dans le temps de sorte que la fixation du point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s’explique par l’échelonnement de l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur alors que la banque a exécuté son obligation principale lors du déblocage des fonds.
L’action en responsabilité contre la banque est donc prescrite. Les demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts formées contre la S.A Cofidis en réparation de l’absence de restitution du prix de vente par le vendeur, du coût d’enlèvement de l’installation, d’un préjudice moral seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
M. [S] et Mme [M] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande reconventionnelle en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur et dont la violation est alléguée.
M. [S] et Mme [M] font valoir que la banque n’a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde imposée par l’article L.312-14 du code de la consommation (L.311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige) et son obligation de justifier de la formation de l’intermédiaire de crédit imposé par les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. Ils font enfin valoir que la banque n’a pas consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés préalablement à l’octroi du crédit (L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige).
Compte tenu de l’absence de reproduction dans l’offre de crédit des articles dont la violation est alléguée, le point de départ du délai de prescription n’a pas couru à compter de l’offre de crédit. Aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle M. [S] et Mme [M] ont eu connaissance des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels alléguées. La demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc recevable.
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la demande de nullité du contrat de vente :
Sur la nullité tirée du non respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige précitée, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [6] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Toutefois, la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative ; elle est donc susceptible de confirmation.
La nullité relative d’un acte est susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1181 et 1182 du code civil. La confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions précitées de l’article 1183 du code civil.
En l’espèce, le bon de commande litigieux ne prévoit aucun délai de livraison ; la case y afférente n’étant pas renseignée.
Il ne reproduit pas les dispositions protectrices du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile et notamment celles de l’article L.121-23 du code de la consommation qui prévoient, au titre des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande, un délai de livraison ou d’exécution du service. La S.A Cofidis ne produit aux débats aucun élément démontrant que M. [S] et Mme [M] ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande.
Par conséquence, aucun de leurs agissements ultérieurs ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Dans ces conditions, il convient de constater la nullité du contrat de vente litigieux pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité allégué.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le crédit affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Compte tenu de l’annulation du contrat principal, la nullité du contrat de crédit affecté sera constatée.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
En l’espèce, selon l’historique de compte aux débats arrêté au 12 janvier 2023, le contrat de crédit est toujours en cours à cette date, échéance de janvier 2023 exclue, et M. [S] et Mme [M] ont à cette date remboursée la somme totale de 32737,02 euros, soit plus que le capital emprunté. Il revient donc à M. [S] et Mme [M] la somme de 5737,02 euros outre les intérêts et frais postérieurement acquittés.
La S.A Cofidis sera donc condamnée à M. [S] et Mme [M] la somme de 5737,02 euros outre les intérêts et frais acquittés postérieurement au 12 décembre 2022 et la société sera déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Cette demande est sans objet du fait de la nullité du contrat laquelle à justifier la condamnation de la S.A Cofidis à restituer les intérêts et frais.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A Cofidis succombant principalement sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [S] et Mme [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A Cofidis formée de ce chef sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de nullité du contrat de vente pour non conformité au formalisme du code de la consommation et la demande de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déclare irrecevables la demande de nullité du bon de commande du 29 janvier 2014 fondée sur le dol, les demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts formées contre la société anonyme Cofidis en réparation de l’absence de restitution du prix de vente par le vendeur, du coût d’enlèvement de l’installation, d’un préjudice moral ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la société à responsabilité limitée Habitat & solutions durables et M. [H] [S] et Mme [X] [M] du 29 janvier 2014 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté d’un montant de 27000 euros conclu entre la société anonyme Cofidis et M. [H] [S] et Mme [X] [M] le 4 avril 2014 ;
Condamne la société anonyme Cofidis à payer à M. [S] et Mme [M] la somme de 5737,02 euros au titre des intérêts et frais acquittés en remboursement du prêt à la date du 12 décembre 2022 ainsi que les intérêts et frais acquittés postérieurement au 12 décembre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dit la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sans objet ;
Déboute la société anonyme Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté et de sa d’indemnité de procédure ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société anonyme Cofidis à payer M. [H] [S] et Mme [X] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Cofidis aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision;
Ainsi, jugé et prononcé le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU L.THEETTEN
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