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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 nov. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
MINUTE N° 25/560
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00595 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DO3S
JUGEMENT
AFFAIRE :
[16]
C/
[B] [V]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
à M. [V]
Formule exécutoire délivrée le 21/11/2025
à [16]
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les assesseurs salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Y]
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [B] immatriculé sous le n° 1 03 01 98 81 80 018 66 domicilié [Adresse 9] a bénéficié d’un arrêt de travail du 20 décembre 2023 au 02 juin 2024.
A l’appui de la demande de versement d’indemnités journalières, il joignait un certificat médical initial délivré par le docteur [S] [D], médecin généraliste, sis [Adresse 6] à [Localité 4] et une attestation de salaire de l’employeur [22].
Lors d’un contrôle effectué par la [13], il a été constaté plusieurs anomalies (médecin non consulté, non salarié de l’entreprise) relevant de la procédure des pénalités financières prévues aux articles L 114-17-1, L 114-17-2, R 147-2 et R 147-11 du code de la sécurité sociale.
En application des dits articles le directeur de la [15], après avis d’une commission, peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un assuré qui ne respecte pas les dispositions du code de la sécurité sociale.
Considérant que les faits commis par Monsieur [V] [B] constituaient une fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [15] lui a notifié, par lettre recommandée du 04 juillet 2024, distribuée le 22 juillet 2024, que les faits constatés étaient susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière d’un montant de 24 297,42€, en application de l’article R 147-11-1 du code de la sécurité sociale et à minima d’un montant de 387,00€ conformément à l’article L 114-17-1 VII 3° du dit code.
Après recueil des observations orales suivant contact téléphonique du 24 juillet 2024, la [16], par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, réceptionné le 05 octobre 2024, et après avis favorable du directeur de l’Union Nationale des [14], notifiait à Monsieur [V] [B] une pénalité financière d’un montant de 4000,00€, avec réclamation du paiement dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, expédiée le 29 novembre 2024, reçue au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [V] [B], domicilié [Adresse 10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours en contestation de la décision de pénalité pour les motifs suivants :
— aucune procédure judiciaire préalable n’a été engagée à son encontre concernant les faits reprochés.
— le RIB mentionné pour effectuer le paiement de cette amende ne semble pas correspondre à un compte domicilié en France, ce qui suscite des interrogations sur la régularité de la procédure de recouvrement.
— je suis victime dans cette affaire et non coupable. L’individu a l’origine des faits a usé de manœuvres frauduleuses pour détourner mes informations personnelles Une adresse a été donnée qui n’est pas la mienne, l’arrêt de travail d’un docteur [S] [D] que je n’ai jamais rencontré et un n° de sécurité sociale ([Numéro identifiant 1]) qui n’est pas le mien.
Il sollicite :
la suspension de l’exécution de cette amende dans l’attente des conclusions de l’enquête en cours et de la procédure judiciaire qu’il a initiée.
l’examen approfondi de son dossier aux fins de reconnaître son statut de victime et d’annuler cette amende qui repose sur des faits dont il n’était pas l’instigateur.
Une réorientation des efforts des autorités vers l’identification et la poursuite de l’arnaqueur principal responsable de la situation.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 12 septembre 2025, puis à celle du 10 octobre 2025.
Sur audience du 10 octobre 2025 :
Monsieur [V] [B], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 11 avril selon acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 remis à sa personne, puis à l’audience du 12 septembre 2025, puis à celle du 10 octobre 2025, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Toutefois, par courrier non daté, réceptionné au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025, il indiquait ne pas être affilié à la [16] et ne pas résider dans ce département. Sans ressources, il n’était pas en mesure d’assurer son déplacement à l’audience.
Il précisait qu’il avait déposé plainte contre X pour escroquerie à l’encontre d’une personne ayant usurpé de son identité et n’avoir jamais rencontré le docteur [S] [D].
* * *
La [12], représentée par Madame [T] [Y] – [16] – et aux termes de ses écritures, soutenues et développées à l’audience , sollicite du tribunal judiciaire de :
recevoir le recours de Monsieur [V] sur la forme.
confirmer purement et simplement la décision de la caisse primaire du 23 septembre 2024 relative à la notification d’une pénalité financière.
statuer de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la suite d’un contrôle effectué par la [13], il a été constaté que Monsieur [V] [B], domicilié [Adresse 10], a adressé un avis de d’arrêt de travail assorti d’une attestation d’employeur aux fins de percevoir des indemnités journalières, lesquels se sont avérés être des faux.
En effet, le docteur [S] [X] a attesté n’avoir jamais rencontré Monsieur [V] [B], ni avoir délivré le certificat médical daté du 20 décembre 2023 lui prescrivant un arrêt de travail du 20 décembre 2023 au 02 juin 2024. En outre, l''employeur mentionné (société [22]) attestait n’avoir jamais compté Monsieur [V] [B] parmi ses salariés.
L’agent agrée et assermenté relatait, dans son constat d’enquête administrative du 24 juillet 2024 que Monsieur [V] [B] l’avait contacté aux fins de s’expliquer sur les faits de fraude reprochés.
A cette fin, Monsieur [V] [B] lui faisait part qu’il venait de Nouvelle-Calédonie, avoir rencontré quelqu’un qu’il ne connaît pas, lui avoir accordé sa confiance absolue en lui remettant volontairement les références, accès et codes de son compte [11], car cet intermédiaire était en capacité d’obtenir de l’argent facilement, avec une contrepartie financière pour le service rendu.
L’assuré reconnaît son erreur et le caractère volontaire de son actes suspectant une activité louche, tout en indiquant ne pas savoir comment l’intermédiaire allait agir et admettant sa méconnaissance et sa naïveté vis à vis de ce qui lui était proposé.
En application des articles L 114-17- 1 et L 147-17-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse, après avis d’une commission, peut prononcer une pénalité financière.
Considérant que les faits commis constituent une fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [15] a adressé à Monsieur [V] [B] le 04 juillet 2024 un courrier intitulé « notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière », renvoyé à la nouvelle adresse le 15 juillet 2024 et réceptionné le 22 juillet 2024.
Les observations de l’assuré n’ayant pas permis de revoir les griefs reprochés, conformément à l’article R 147-11-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse, ayant décidé de poursuivre la procédure, a saisi le directeur général de l'[24] ([23]) d’une demande d’avis conforme, le 13 août 2024.
Suite à l’avis favorable rendu le 17 septembre 2024, le directeur de la [15] a notifié le 23 septembre 2024 à Monsieur [V] [B], une pénalité financière d’un montant de 4000,00€, courrier recommandé réceptionné le 05 octobre 2025.
Conformément à l’article L 147-11 du code de la sécurité sociale, il s’agit d’une fraude, Monsieur [V] [B] ayant tenté de percevoir des indemnités journalières en produisant de faux documents.
Le montant a été fixé conformément aux textes, en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’assuré, de sa situation sociale et de ses explications.
A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de la sécurité sociale, peuvent, selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Monsieur [V] [B] a commis des manœuvres frauduleuses car il a sciemment et délibérément confié ses références [11] à un tiers dans le dessein de percevoir des fonds, auquel il ne pouvait prétendre.
Dans ces conditions, aucune remise ou suspension ne peut être accordée à Monsieur [V] [B].
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 10 octobre 2025 a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Sur la recevabilité du recours
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, réceptionné le 05 octobre 2025, le directeur de la [16] a notifié Monsieur [V] [B], une pénalité financière d’un montant de 4000,00€.
Conformément aux dispositions des articles L 114-17-1 et R 142-7 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] [B] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification, soit pour procéder au règlement de la somme, soit pour former opposition par la saisine du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40).
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 novembre 2024, expédiée le 29 novembre 2024, reçu au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [V] [B] a contesté la pénalité financière et sollicité une suspension de son exécution.
Ce recours a été formé dans le délai imparti et est de surcroît motivé.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [B] à l’encontre de la décision de Monsieur le directeur de la [16] en date du 23 septembre 2024.
Sur le bien fondé de la pénalité financière
Selon les dispositions de l’article L114-17 -1 du code de la sécurité sociale
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnée à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de télé-consultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon les dispositions de l’article R 147 -11 du code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés »
Au cas présent, il est constant et non contestable que Monsieur [V] [B] immatriculé sous le n° 1 03 01 98 81 80 018 66, domicilié [Adresse 10] a effectué une demande d’indemnisation auprès de la [16] (indemnités journalières).
Dans ce but, il a adressé à la [16] :
un avis d’arrêt de travail du 20 décembre 2023 au 02 juin 2024 délivré par le docteur [S] [D], médecin généraliste, sis [Adresse 7] [Localité 4] (pièce n° 6 [15])
une attestation de salaire de l’employeur [22] sis à [Localité 21] -40- (pièce n° 7 [15]).
Compte tenu de la tardiveté de l’envoi de l’arrêt de maladie, reçu le 06 juin 2024, soit après l’expiration de la durée de l’arrêt de travail accordé, de sa durée (six mois) et de la consultation du site [18] (déclaration préalable à l’embauche) établissant que l’assuré ne figurait pas sur la liste des salariés de l’entreprise, la [16] a entrepris des investigations supplémentaires, mises en œuvre par un agent agrée et assermenté.
Ces investigations, tendant à la vérification de l’authenticité de l’arrêt de travail et à la réalité de l’emploi, ont permis d’établir que :
le docteur [S] [X] ne connaît pas Monsieur [V] [B], qu’il ne l’a pas reçu en consultation et qu’il n’est pas à l’origine de l’arrêt de travail prescrit, sa signature ayant été falsifiée (pièce n° 8 [15]).
selon le gérant de la société [22] (Monsieur [W] [I]), Monsieur [V] [B] ne fait pas partie et n’a jamais fait partie de l’effectif de l’entreprise et l’attestation de salaire fournie constitue un faux car elle ne correspond pas à celle utilisée au sein de l’entreprise (pièce n° 9 [15]).
Les éléments ainsi recueillis attestent sans équivoque que les documents ou pièces transmis sont des faux.
La fraude est parfaitement caractérisée.
Par ailleurs, l’agent agrée et assermenté, relatait, dans son constat d’enquête administrative du 24 juillet 2024 (pièce n° 3 [15]) que Monsieur [V] [B] l’a contacté aux fins de s’expliquer sur les faits de fraude reprochés.
A cette fin, Monsieur [V] [B] lui faisait part qu’il revenait de Nouvelle-Calédonie, qu’il avait rencontré quelqu’un, qu’il ne connaît pas, et lui avoir accordé sa confiance en lui remettant volontairement ses propres références, accès et codes [11], car cet « intermédiaire » était en capacité d’obtenir de l’argent facilement, avec une contrepartie financière pour le service rendu. L’assuré reconnaissait son erreur et le caractère volontaire de son acte, suspectant une activité louche, tout en indiquant ne pas savoir comment l’intermédiaire allait agir et avait agi et admettait sa méconnaissance et sa naïveté vis à vis de ce qui lui était proposé.
Monsieur [V] [B] ne saurait se prévaloir d’avoir été victime d’une escroquerie alors qu’il a remis lui même à un « intermédiaire qu’il ne connaît pas » les accès et identifiants de son compte personnel [11].
Monsieur [V] [B] est d’autant plus de mauvaise foi que ce dernier a admis que l’intermédiaire devait pouvoir récupérer de l’argent facilement qu’ils se partageraient ensuite.
Monsieur [V] [B] a commis des manœuvres frauduleuses car il a sciemment et délibérément confié ses références [11] à un tiers dans le dessein de percevoir des fonds, auquel il ne pouvait prétendre.
Monsieur [V] [B] est parfaitement conscient du caractère frauduleux de sa démarche.
En effet, le 09 juillet 2024, un message était adressé à la [16] via son compte [11] afin de savoir pourquoi le versement des indemnités journalières n’ était pas encore intervenu (pièce n° 9 [15]).
En outre, la modification d’adresse effectuée via le compte [11] était manifestement destinée à tromper la caisse en faisant croire qu’il résidait dans les [Localité 19].
Enfin, le relevé d’identité bancaire du compte bancaire enregistré et sur lequel aurait du intervenir le versement des indemnités journalières, si la fraude n’avait pas été détectée, n’est autre que celui de Monsieur [V] [B].
L’argument avancé par Monsieur [V] [B] selon lequel il serait « victime » et non responsable est totalement dénué de fondement et ne repose sur aucun élément sérieux et probant.
Ainsi, considérant que les faits commis constituent une fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [15] a adressé à Monsieur [V] [B] le 04 juillet 2024 un courrier intitulé « notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière », renvoyé à la nouvelle adresse le 15 juillet 2024 et réceptionné le 22 juillet 2024.
Les observations de l’assuré n’étant pas convaincantes, ni justifiées, conformément à l’article R 147-11-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse, ayant décidé de poursuivre la procédure, a saisi le directeur général de l'[24] ([23]) d’une demande d’avis conforme, le 13 août 2024.
Suite à l’avis favorable rendu le 17 septembre 2024, le directeur de la [15] a notifié le 23 septembre 2024 à Monsieur [V] [B], une pénalité financière d’un montant de 4000,00€, courrier recommandé réceptionné le 05 octobre 2025.
Cette pénalité est conforme aux textes en vigueur.
Il résulte des pièces produites par la [15] que le montant de la pénalité financière a été fixé en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’assurée, de sa situation sociale et de ses explications.
Il a par ailleurs été calculé en application des dispositions de l’article L 114 – 17 -1 III du code de la sécurité sociale qui dispose que :
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
Vu ce qui précède, la pénalité financière est parfaitement justifiée et le montant de la pénalité financière est en adéquation avec la gravité de la faute délibérément commise et de son caractère frauduleux.
Aux termes de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale,
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a agit en parfaite connaissance de cause. Il ne pouvait légitimement ignorer qu’en sollicitant le versement d’indemnités journalières auxquelles il ne pouvait prétendre par l’emploi de manœuvre frauduleuses et le recours volontaire à un tiers pour y parvenir, il commettait une faute grave qualifiée de fraude.
Ainsi, aucune remise de dette ne peut être accordée, ni aucune suspension.
Monsieur [V] [B] est débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN – pôle social – statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu L 323-6 , L114-17-1, L 114-17-2, R 147-2 , R 147-11 du code de la sécurité sociale,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [V] [B], par lettre recommandée en date du 21 novembre 2024, expédiée le 29 novembre 2024, reçue au greffe le 03 décembre 2024 à l’encontre de la décision de la [12] en date du 23 septembre 2024, réceptionnée le 05 octobre 2024, lui notifiant une pénalité financière d’ un montant de 4000,00€.
Sur le fond,
* DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de son recours.
* DEBOUTE Monsieur [V] [B] de l’intégralité de ses demandes .
En conséquence,
* CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la [13] la somme de 4000,00 € au titre de la pénalité financière fixée par les articles L114-17-1, L 114-17-2, R 147-2 , R 147-11 du code de la sécurité sociale,
* CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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