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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/12668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12668 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GOY
Minute : 26/00133
JUGEMENT
Du 16 Mars 2026
Société [V] [S]
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [M] [Z]
copie exécutoire :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie certifiée conforme :
Madame [M] [Z]
Le 16 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Par contrat de location signé le 22 mars 2011, la société [V] [S], [Adresse 4], a donné en location à Mme [M] [Z], le logement n°21 situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 484,02€, payable à terme échu, charges comprises, et le parking n°21, [Adresse 6], [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 73,92 €,
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la S.A. [V] [S] fait délivrer à Mme [M] [Z], [Adresse 5] une assignation à comparaitre le 3 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— condamner Mme [M] [Z] à payer au requérant la somme de 2 596.85 € pour les loyers et charges impayés au 17 novembre 2025,
— s’entendre déclarer acquises les clauses de résiliation de plein droit incluses dans le bail, relatives au paiement des loyers de l’habitation et du parking n°21 et en conséquence, résilier le bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [M] [Z] à payer au demandeur une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et accessoires jusqu’au départ des lieux,
— condamner Mme [M] [Z] à 350 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 350 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation,
— confirmer l’exécution provisoire,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 février 2026, la société S.A. [V] [S] est représentée,
Mme [M] [Z] n’est ni présente, ni représentée,
La S.A. [V] [S] actualise pour information la dette à hauteur de 4 266,41€, mais précise qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [M] [Z] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 20 novembre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] par voie électronique le 25 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 février 2026,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 22 mars 2011 contient une clause résolutoire (art. 7.1) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 19 novembre 2024, la SA [V] [S] a fait commandement à Mme [M] [Z], de payer la somme de 2 471,54 € au principal au titre de la dette locative, échéance d’octobre 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 22 mars 2011 à la date du 20 janvier 2025,
,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [M] [Z] occupe les lieux (logement et parking) sans droit ni titre depuis le 20 janvier 2025 ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
iL convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [Z], ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°21, 4ème étage situé au [Adresse 5] et du parking 21 situé [Adresse 8] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [M] [Z] sera en conséquence condamnée à payer à la S.A. [V] [S] à compter du 20 janvier 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la S.A. [V] [S] du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA [V] [S] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les contrats de location signés, le commandement de payer du 19 novembre 2024, le décompte arrêté au 31 janvier 2026, parvenu en cours de délibéré et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 janvier 2026, il apparait que Mme [M] [Z] a effectué , postérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 26 décembre 2025 un paiement de 900 €, réduisant la dette locative à la somme 1 695.85€, échéance d’octobre 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA [V] [S] de condamner Mme [M] [Z] au paiement de la somme de 1 695.85 €, représentant les loyers et charges impayés au 5 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur la demande de dommages et intérêts
La SA [V] [S] ne caractérise pas en quoi la dette contractée par Mme [M] [Z] est due à sa résistance abusive alors que celle-ci, entre le commandement de payer délivré en novembre 2024 et l’assignation un an plus tard, a procédé à une douzaine de règlements sans pouvoir régler intégralement les sommes dues,
La SA [V] [S] sera, en conséquence, déboutée de la demande de ce chef,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [M] [Z] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [M] [Z] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 19 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location conclus le 22 mars 2011 au profit de Mme [M] [Z] sont réunies le 20 janvier 2025 pour le logement n°21, 4ème étage situé au [Adresse 5] et le parking 21 situé [Adresse 8],
Ordonne l’expulsion de Mme [M] [Z] et celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°21, situé au 4ème étage du [Adresse 5] et du parking 21 situé [Adresse 8] à défaut de les avoir libérés, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [M] [Z] à payer à la SA [V] [S] à compter du 20 janvier 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec les majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [M] [Z] à payer à la SA [V] [S] en deniers et quittances la somme de 1 695.85 € (mille six cent quatre-vingt-quinze euros et 85 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 5 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Déboute la SA [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [M] [Z] à payer 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de l’assignation,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 mars 2026 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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