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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFUQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 septembre 2022, [F] [Y] a consulté le Dr [N] [P] en raison de saignements en dehors des règles, ce dernier a diagnostiqué un ectropion floride.
Le 7 novembre 2022, Mme [Y] a de nouveau consulté ce médecin en raison de la persistance des symptômes. Le 15 novembre 2022, le Dr [P] a procédé à un geste d’électrocoagulation.
Le 14 décembre 2022, Mme [Y] a consulté le Dr [M] [B] à la Réunion pour les mêmes symptômes. Le 23 décembre 2022, ce médecin a diagnostiqué une infection à Gardnerella pour la prise en charge de laquelle il a prescrit un traitement antibiotique.
Le 14 janvier 2023, Mme [Y] a consulté une nouvelle fois le Dr [P] qui a retrouvé d’importants saignements et prescrit à nouveau un traitement antibiotique pour l’infection du col de l’utérus.
Le 4 février 2023 et le 15 février 2023, Mme [Y] a passé un scanner et un examen d’IRM pelvienne à la suite duquel le diagnostic de carcinome épidermoïde infiltrant a été établi.
A compter du 28 février 2023, Mme [Y] a effectué des traitements par chimiothérapie et immunothérapie. A compter du 11 août 2023, une radiothérapie lui a été prodiguée.
L’état de santé de Mme [Y] ayant subi une dégradation, elle a été hospitalisée du 25 mai 2024 au 29 mai 2024 au Centre hospitalier de [Localité 16] pour la prise en charge d’une crise algique paroxystique au niveau du membre inférieur gauche. Elle a ensuite été placée en hospitalisation à domicile du 29 mai 2024 au 8 juin 2024 pour des soins palliatifs dans le cadre d’une néoplasie du col de l’utérus métastatique.
Le 8 juin 2024, Mme [Y] a été hospitalisée au sein du service d’oncologie du Centre hospitalier de [Localité 16] pour une prise en charge antalgique par pompe intréthécale suivi d’un syndrome occlusif avec des douleurs abdominales invalidantes. Elle est décédée le [Date décès 7] 2024 au Centre hospitalier de [Localité 16]. Par actes délivrés les 30 janvier 2025 et 6 février 2025, Mme [D] [L], M. [J] [Y], M. [E] [Y] et Mme [C] [Y] ont fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé M. [N] [P], M. [M] [B] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16]-[Localité 15] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 13 mai 2025.
A cette date, représentés, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [P], représenté par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— modifier et compléter la mission d’expertise comme il est suggéré dans ses conclusions,
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [B], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert comme suggéré dans ses écritures,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La C.P.A.M. de [Localité 16]-[Localité 15], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des problème de santé invoqués, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié, des pièces à lui communiquer et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [D] [L] épouse [Y], M. [J] [Y], M. [E] [Y] et Mme [C] [Y], à la demande et dans l’intérêt desquels est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Dr [T] [V]
Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 9]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, en assurant la protection de l’intimité, de la vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de la défunte au moment où elle a consulté les différents professionnels de santé depuis le 26 septembre 2022 et avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- après en avoir fait l’historique détaillé : relater les constatations médicales faites lors des différentes consultations ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- se prononcer par avis motivé et précis, concernant les actes réalisés depuis le 26 septembre 2022 par les Dr [P] et Dr [B], à chaque étape de l’historique des soins précité, sur le fait qu’ils ont ou non été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
5°- indiquer par avis motivé et précis si des préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
6°- dire quelles sont les causes possibles du décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
7°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
8°- dire, dans l’hypothèse où un manquement à l’art médical est retenu par l’expert, les conséquences précises qui en sont résultées en prenant soin de préciser son auteur et, notamment, la perte de possibilités thérapeutiques à raison du retard dans une prise en charge adaptée ou d’un temps de survie plus long ; dans ce cadre, l’expert indiquera dans quelles proportions chacun des manquements a pris part aux préjudices relevés ;
9°- préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
10°- fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
4. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
5. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
6. La consignation, la caducité
Fixe à 2 200 euros (deux mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 août 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la C.P.A.M. de [Localité 16]-[Localité 15] ;
Condamne Mme [D] [L], M. [J] [Y], M. [E] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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