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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Me Olivier ELBAZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05648 – N° Portalis 352J-W-B7H-C5CDX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE (et défendeur à l’opposition à injonction de payer)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR (et demandeur à l’opposition d’injonction de payer)
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05648 – N° Portalis 352J-W-B7H-C5CDX
Par requête en date du 10/07/2023, Monsieur [W] [B] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris en date du 07/06/2023 rendue à la demande de la Société DIAC à son encontre le condamnant à payer la somme suivante: 20 307,21 Euros au titre d’un prêt
A l’audience de plaidoirie l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [W] est comparant :
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
— Déclarer l’offre de prêt datée du 20/10/2019 dépourvue de signature électronique qualifiée conforme au décret du 2017 1416 du 28/09/2017 et aux articles 26 et 28 du règlement UE N° 910/2014 du 23/07/2014 eldas dont Monsieur [W] dénie toute valeur
— Débouter la société DIAC de toutes ces demandes
Subsidiairement :
— Prononcer la déchéance de tout droit à intérêts conventionnels à l’encontre de la société DIAC
— Limiter les sommes auxquelles pourrait être tenu Monsieur [W] en principal sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule s »il était restitué
— Ecarter toute application des article 1231-6 du Code Civil et L 313-3 du Code monétaire et financier
— Débouter la société Diac de toutes demandes
— Accorder à Monsieur [W] un délai de deux ans pour régler les sommes dues à compter du jugement à intervenir moyennant une mensualité de 100,00 Euros et la 24 ième soldant la dette
— Juger que durant cette période de 2 ans les somme dues ne porteront aucun intérêt conventionnel ou légal
— Dire n’y avoir lieu de l’article 700 du CPC
— Condamner la Société DIAC aux dépens
La Société DIAC comparante à l’audience de plaidoirie sollicite de la juridiction:
— déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande
Y faisant droit :
— condamner Monsieur [W] à payer à la société DIAC la somme de 20 831,33 Euros arrêtée au 22/08/2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait payement
— condamner Monsieur [W] à payer à la société DIAC la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que Monsieur [W] a fait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 07/06/2023 le condamnant à payer la somme de 20 307,21 Euros.
Attendu que l’opposant soulève plusieurs arguments d’une part il conteste sa signature électronique puisqu’il n’a pas effectué de signature manuscrite en invoquant le fait que les règles édictées à cet effet n’ont pas été respectées.
Mais attendu qu’il ne justifie pas suffisamment le non respect des règles que de plus il ne justifie pas en quoi ce non respect éventuel lui aurait porté grief enfin il ne conteste pas avoir reçu le véhicule prévu dans le contrat.
Attendu d’autre part Monsieur [W] sollicite la déchéance aux droits aux intérêts en invoquant plusieurs non respects de règles édictées par les textes législatifs.
Attendu que Monsieur [W] ne justifie pas suffisamment que les règles légales n’ont pas été respectées puisque la société DIAC verse aux débats plusieurs pièces justificatives notamment :
— Le contrat
— La fiche de dialogues et annexes
— Information précontractuelle
— Information IOBSP
— Notice d’assurance
— Fipen
— Echéancier
— Modifications de prélèvement et d’échéancier
— Déblocage de fonds
— Consultation FICP
— Attestation de formation facture PV de livraison
— Lettre Diac
— Information préalable au fichage FICP
— Mise en demeure Diac
— Procédure d’injonction de payer
— Décompte contentieux
— Justificatifs des intérêts
— Historique
— Justificatifs des frais
Attendu de plus que Monsieur [W] ne justifie pas d’un grief et qu’il ne conteste pas avoir reçu son véhicule
Sur la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’opposition de Monsieur [W] est recevable.
Attendu qu’il reconnait devoir la somme de 10474,53 Euros en raison de ses versements.
Attendu qu’en raison de la contestation de Monsieur [W] la société DIAC ne justifie pas suffisamment au vu des décomptes versés aux débats du montant total réclamé qu’il convient de retenir la somme de 10 474,53 Euros seule reconnue par Monsieur [W]
Mais attendu que compte tenu du fait que Monsieur [W] a toujours en sa possession le véhicule il convient de rejeter la demande de délais sollicités par lui-même.
Attendu qu’il convient de confirmer partiellement l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction en date du 07/06/2023 et de condamner Monsieur [W] à payer la somme de 10 474,53 Euros .
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande que les dépens restent à la charge de la société DIAC
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision en premier ressort et contradictoire
VU l’ordonnance d’injonction de payer en date du 07/06/2023
DIT que l’opposition de Monsieur [W] est recevable mais mal fondée partiellement .
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la Société DIAC la somme de 10474,53 Euros
DIT que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente
REJETTE la demande de délai de payement sollicité par Monsieur [W]
REJETTE la demande sollicitée en vertu de l’article 700 du CPC
METS les dépens à la charge de la société DIAC
LE GREFFIER LE JUGE
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