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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2026, n° 26/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mai 2026 à h
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mai 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [J] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19/05/2026 à 12h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1685;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2026 reçue et enregistrée le 20 Mai 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [O]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [O] été entenduen ses explications ;
Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTC et RG 26/1685, sous le numéro RG unique N° RG 26/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [J] [O] le 17 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2026 notifiée le 17 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 20 Mai 2026, reçue le 20 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/05/2026, reçue le 19/05/2026, [J] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’en application de l’article L741-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
Attendu que l’intéressé, par le truchement de son conseil conteste la régularité de la décision de placement en rétention provisoire, qu’ il se désiste du moyen tiré de l’incompétence du rédacteur de l’acte, mais soutient une insuffisance de motivation, un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et une erreur manifeste d’appréciation sur l’ordre public.
Qu’il n’est pas contesté que [J] [O] fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé;
Qu’en l’espèce il résulte de l’arrêté contesté que ce placement en rétention est motivé en ce que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas de passeport, a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national qu’il n’a pas mis spontanément à exécution, que célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle déclarée, il ne dispose pas d’une adresse stable en France, résidant selon ses déclarations ponctuellement chez son frère , qu’il présente une menace pour l’ordre public en ce qu’il serait défavorablement connu des autorités françaises pour différents délits, qu’il n’existe pas de critère de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention et à la mesure d’éloignement, en dépit de son traitement de sa surdité à l’oreille gauche;
Qu’il s’ensuit d’un point de vue formel une motivation effective de la décision n’appelant pas de critique, ces informations crorrespondants à celles délivrées par l’intéressé lors de son audition : celui-ci se disant sans passeport, sans domicile fixe, sans profession, sans titre de séjour, être arrivé irrégulièrement en France, ne pas être en mesure d’attester de sa résidence chez son frère à [Localité 3], faisant état d’un problème à l’oreille pour lequel une intervention serait programmée;
Que sur le fond l’administration justifie de ce que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction, ce au regard de son maintien sur le territoire national en dépit d’une précédente mesure d’éloignement d’avril 2025;
Qu’en outre ce placement en rétention ne fait pas l’impasse sur la situation médicale de l’intéressé, et sur son éventuelle vulnérabilité, mais aucun élément ne permet d’objectiver une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention; monsieur [J] [O] ayant bénéficié d’une visite médicale à son arrivée au centre de rétention, sans que le médecin ne mentionne une telle incompatibilité;
Qu’enfin les critères de l’article L741-1 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, de sorte qu’il convient de constater la régularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé en ce que [J] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement, sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, laquelle ne peut résulter de simples signalisations pour lesquelles seules des fiches en attestant sommairement, à l’exception de toutes procédures sont versées;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Mai 2026, reçue le 20 Mai 2026 à 15h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTC et 26/1685, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [O] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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