Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 24 novembre 2025, n° 22/01542
TJ Saint-Malo 24 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Refus de consentir au partage amiable

    Le tribunal a constaté que les conditions pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage étaient réunies, en raison du refus de l'un des héritiers de signer la déclaration de succession.

  • Accepté
    Complexité des opérations de partage

    Le tribunal a jugé nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison de la complexité des biens à partager.

  • Accepté
    Occupation privative du bien indivis

    Le tribunal a constaté que l'indivisaire occupant est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période d'occupation privative du bien indivis.

  • Accepté
    Droit à l'attribution préférentielle

    Le tribunal a constaté l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle du bien, sous réserve de la capacité de financement du défendeur.

  • Accepté
    Délai de réponse excessif du défendeur

    Le tribunal a jugé que le délai excessif du défendeur justifie la condamnation au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 24 nov. 2025, n° 22/01542
Numéro(s) : 22/01542
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 24 novembre 2025, n° 22/01542