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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 24 nov. 2025, n° 22/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
24 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 22/01542 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DFOB
[R] [T] [A] [J]
C/
[H] [C] [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. MERCIER Corentin, Juge Placé siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T] [A] [J]
né le 14 Décembre 1968 à DINAN, demeurant 3 rue du Binde – 35730 PLEURTUIT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1295/2022 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [C] [M] [J]
né le 04 Juin 1967 à DINAN, demeurant 91 Rue de Dinard – 35730 PLEURTUIT
Rep/assistant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Me Johanna LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [Y] [U] , décédée le 6 juillet 2021, et Monsieur [X] [J], décédé le 09 février 2004, ont été mariés, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont laissé pour leur succéder :
— [H] [C] [M] [J] le 7 juin 1967 à DINAN
— [R] [T] [A] [J] le 14 décembre 1968 à DINAN
La succession confondue des défunts comprend principalement:
immeuble sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16, pour une valeur de 168 750€,Un véhicule OPEL d’une valeur de 2 222,00 € Des proratas de pensions et de prestations d’une valeur de 2 084,25 € Créance de récompense due par la communauté d’une valeur de 18 291,27 € Un forfait mobilier estimé à 11 573,55 €
M [H] [J] s’est maintenu dans l’immeuble indivis depuis le décès de sa mère.
Me [B] [P] a dressé l’acte de notoriété le 3 novembre 2021. Elle a préparé la déclaration de succession et l’attestation immobilière qu’elle a soumis aux
deux héritiers. A la suite de cet envoi, M [H] [J] a saisi la Chambre des
Notaires d’Ille et Vilaine en soutenant qu’un testament aurait disparu.
Ce dernier a adressé un courrier au Procureur de la République de St-Malo le 28 septembre 2022 déposant plainte à l’encontre de Me [B] [P].
M [H] [J] a refusé de signer la déclaration de sucession en dépit de la sommation d’avoir à assister a été délivrée le 9 mars 2022 à M [H] [J] pour le 4 avril 2022 d’avoir à signer amiablement la déclaration de sucession en l’Etude de Me [B] [P].
*
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 18 août 2022, Monsieur [R] [T] [A] [J] a fait assigner Monsieur [H] [C] [M] [J] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partagede la succession de Mme [Y] [U], veuve [J] ;désigner Me [B] [P], Notaire à PLEURTUIT pour y procéder ;ordonner la la licitation de l’immeuble sis 91 rue de Dinard à PLEURTUIT cadastré AH numéro 16 et ce, à la barre du tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, fixant la mise à prix à 200 000 €, les enchères étant portées par 500 euros ;
dire que [H] [J] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 200 € par mois à compter du 6 juillet 2021, date de décès de Mme [Y] [U] et jusqu’à complète libération des lieux ;dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégié et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner M [H] [J] à verser à M [R] [J] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M [H] [J] aux entiers dépens ;
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [R] [T] [A] [J] a maintenu ses demandes initiales en y rajoutant et précisant:
débouter M [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ordonner l’attribution préférentielle du bien sis 91 rue de Dinard à PLEURTUIT, cadastré AH 16, sur la somme de 335 000 € au bénéfice de M [H] [J] Subsidiairement, si Monsieur [H] [J] n’était pas en capacité d’obtenir un financement lui permettant l’acquisition de ce bien :
ordonner la licitation de l’immeuble sis 91 rue de Dinard à PLEURTUIT cadastré AH numéro 16 et ce, à la barre du tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, fixant la mise à prix à 300 000 €, les enchères étant portées par 500 euros
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et de la succession des défunts Madame [Y] [U] et Monsieur [X] [J], Monsieur [R] [J] expose que les démarches amiables effectuées par Me [B] [P] et par le Conseil de M [R] [J] n’ont pas abouti.
Le demandeur ne s’oppose pas en revanche à ce que soit désigné le notaire choisi par le Juge aux Affaires Familiales compte tenu de l’opposition formulée par M [H] [J] à la désignation de Me [B] [P].
Indiquant qu’il ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle de son frère, il s’oppose néanmoins au montant retenu par ce dernier de 168 750 euros exposant que ladite somme correspond à la part successorale de Madame [U], veuve [J] sur l’immeuble sis 91 rue de Dinard à PLEURTUIT au jour du décès de son epoux et non à sa valeur totale et que la somme de 350 000 € qu’il sollicite correspond à la valeur réelle et actualisée de l’immeuble concerné.
Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, le demandeur indique que M [J] [H] occupe privativement le bien indivis depuis le décès de Mme [Y] [U], veuve [J] soit le 6 juillet 2021.
S’agissant des demandes reconventionnelles adverses formées au titre du compte d’administration, il relève que le défendeur occupe privativement la maison depuis le 6 juillet 2021 et qu’en conséquence, il lui revient de prendre en charge, seul, l’assurance habitation.
Au titre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il soutient que le défendeur a attendu plus d’un an et demi avant de faire connaitre ses écritures et ses demandes.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M [H] [J] demandé au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;surseoire à statuer quant aux demandes d’ouverture des comptes de liquidation partage, de licitation et d’indemnité d’occupation dans l’attente de la suite pénaleA titre subsidiaire :
ordonner l’attribution préférentielle du bien sis 91 rue de Dinard en Pleurtuit cadastré section AH 16 sur la somme de 168 750€ au bénéfice de Monsieur [H] [J].
Si le Tribunal refusait d’ordonner l’attribution préférentielle sur la somme de 168 750€ alors :
ordonner la vente sur licitation en l’étude du Notaire sur la mise à prix de 300 000€ avec faculté de baisse du quart en cas de non enchères.
condamner Monsieur [H] [J] au versement d’une somme de 696 € à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation et ce à compter de la date de du
décès de Madame [U]
ordonner au Notaire commis de prendre en considération dans le compte d’administration les dépenses avancées par Monsieur [H] [J] au titre des taxes foncières et assurance habitation, pour des montants de 2 095€ sauf à parfaire, outre le montant de l’assurance habitation
En tout cas:
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions succession de Monsieur [X] [J], de Madame [Y] [U] et de la communauté ayant existée entre eux;
désigner tout Notaire d’Ile et Vilaine exception faite de Maître [B] [P] et de ses associés pour procéder aux dites opérations ;
dire qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;débouter Monsieur [R] [J] de sa demande d’article 700 du CPC et de sa demande de condamnation aux dépens
Dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégié et recouvré conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
M [H] [J] se joint à la demande de Monsieur [R] [J] concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire. Il sollicite néanmoins que Maître [B] [P] ne soit pas désignée pour procéder auxdites opérations, expliquant que cette dernière est responsable de la disparition du testament de sa mère et qu’il a engagé sa reponsabilité pénale. A cet égard, il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la suite de l’enquête pénale en observant que la présence d’un testament a vocation à modifier de façon importante les droits des héritiers.
A l’appui de sa demande licitation de l’immeuble successoralement indivis sur le fondement des articles 831-2 et suivants du Code Civil, il fait valoir qu’il résidait au jour du décès de Madame [Y] [U] épouse [J], au sein de l’immeuble en question, lequel constituait sa résidence principale, ajoutant qu’il a déjà entrepris des démarches tendant à financer la soulte due à son frère.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, M [H] [J] indique qu’il ne s’oppose pas au principe du versement de l’indemnité d’occupation et fait valoir que les estimations qu’il a fait réaliser se sont élevées à 790€, 900€, 925€, soit une moyenne de 871€, soutenant par ailleurs que l’indemnité d’occupation eu égard à son caractère précaire correspond à 80% de la valeur locative du bien.
****
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, à l’appui de la demande de sursis à statuer sont notamment produits un courrier en date du 28 septembre 2022 à l’attention du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo par lequel M [H] [J] dépose plainte à l’encontre de Maître [B] [P] en soutenant qu’une ouverture du testament de son père avait eu lieu devant ledit notaire au mois de février 2004.
Toutefois, il n’est justifié d’aucune procédure pénale en cours suite à la plainte déposée il y a maintenant plus de trois ans et ce alors que l’existence du testament alléguée par le défendeur n’est manifestement pas de nature à exercer une quelconque influence sur l’objet du présent litige qui ne porte que sur les modalités du partage relatives à la valeur vénale et locative du bien objet du présent litige.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par M [H] [J].
— Sur la recevabilité de l’action en partage :
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 de ce même code dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’assignation que la succession comprend principalement et notamment:
immeuble sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16, pour une valeur de 168 750€,Un véhicule OPEL d’une valeur de 2 222,00 € Des proratas de pensions et de prestations d’une valeur de 2 084,25 € Créance de récompense due par la communauté d’une valeur de 18 291,27 € Un forfait mobilier estimé à 11 573,55 €Il est, en outre, établi que Maître [B] [P] a tenté d’effectuer des opérations de liquidation partage et que, malgré les échanges intervenus, entre les parties assistées de leur conseils respectifs, aucun accord amiable n’a pu intervenir entre celles-ci.
Il est ainsi démontré que les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies.
En conséquence, l’action initiée par Monsieur [R] [J], dont la recevabilité n’est pas contestée par la défenderesse, sera dès lors déclarée recevable.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
En application de l’article 815 du Code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures et des pièces produites par les parties que ces dernières sont en indivision depuis le 6 juillet 2021 et qu’elles n’ont pas réussi à s’entendre pour parvenir à un partage amiable compte tenu du refus opposé par M [H] [J] au demandeur en ce qu’il a notamment refusé de signer la déclaration de succession.
En conséquence, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession [U]/[J] sera ordonnée.
— Sur la désignation du notaire:
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que ce tribunal ne peut procéder en l’état à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux en présence, en l’absence notamment d’expertise des valeurs locatives et vénale de l’immeuble sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16. Ces opérations seront, dès lors, confiées à un notaire soumises au contrôle du juge commissaire.
Il résulte des dernières conclusions des parties que M [H] [J] a engagé la responsabilité pénale de Maître [B] [P] et que les parties ne sont pas opposées à la désignation par le juge aux affaires familiales de tout autre notaire.
En conséquence, il convient de désigner Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine avec la faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, à l’exception de tout notaire préalablement intervenu pour l’une ou l’autre partie, et notamment à l’exception de Maître [B] [P].
— - Sur l’attribution préférentielle:
* S’agissant du principe du versement de l’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 831 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Aux termes de l’article 832-4 du Code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 qui dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité
Il convient en l’espèce de constater l’accord des parties quant au principe de l’attribution préférentielle du bien sis 91 rue de Dinard en Pleurtuit cadastré section AH 16 et ce alors qu’il n’est pas contesté par les parties que M [H] [J] occupe ledit bien, sous réserve s’agissant du demandeur des capacités de financement d’une soulte par le défendeur et ce alors que le montant de cette dernière est elle-même contestée au regard des contestations élevées par les parties quant à la valeur vénale du bien objet du litige.
A cet égard, il convient de relever que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’un financement effectif d’une soulte, ce dernier ne produisant aux débats qu’une attestation de demande de prêt non datée d’un montant de 100 000 euros destiné à compléter le financement de l’acquisition d’un bien immobilier et ce alors qu’il n’a pas versé au débat d’éléments de nature à connaitre sa situation sur le plan financier, notamment concernant ses ressources.
Toutefois, il convient de relever que les critères de l’attribution préférentielle du bien précité sont remplis en l’espèce par l’accord formulé par les parties quant au principe de l’attribution préférentielle dudit bien à Monsieur [R] [J] moyennant le versement d’une soulte dont le montant de la valeur à prendre en considération pour son calcul demeure néanmoins contesté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande Monsieur [R] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16.
* S’agissant de l’estimation du bien sis 91 rue de Dinard en Pleurtuit cadastré section AH 16:
En l’espèce, M [H] [J] produit aux débats trois avis de valeur concernant le bien indivis sis immeuble sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16 proposant les prix de vente suivants :
— entre 340 000 euros net vendeur à 360 000 euros net vendeur selon l’agence immobilière Maison Rouge par avis en date du 09 septembre 2022
— entre 310 000 euros net vendeur à 330 000 euros net vendeur par mois selon l’agence immobilière Emeraude par avis en date du 22 septembre 2022
Or, M [H] [J] estime à 168 750€ ledit bien tel qu’il en ressort de la déclaration de succession établie suite au décès de Madame [Y] [U] le 03 novembre 2021.
Il convient toutefois de relever qu’aux termes de l’attestation immobilière après décès établie par Maitre [G] le 04 avril 2022, ledit bien a été évalué à la somme de 270 000 euros dont les 5/8 ème transmis à Madame [Y] [U] soit 168 750 euros.
Il en résulte que, comme le soutient le demandeur, l’estimation réalisée par le défendeur ne correspond qu’à la part de Madame [Y] [U] dans la succession et non à l’estimation de la valeur vénale du bien objet du litige.
Toutefois, compte tenu de l’écart important entre l’estimation de la valeur vénale du bien réalisée par le Notaire et par les agences immobilière pourtant réalisées la même année, il convient de renvoyer au Notaire ladite estimation.
— Sur l’indemnité d’occupation:
* S’agissant du principe du versement de l’indemnité d’occupation:
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires, en revanche, elle est due y compris en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un des indivisaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M [H] [J] occupe le bien indivis sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16, la contestation élevée par les parties portant sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, la jouissance exclusive et privative dudit bien depuis le 6 juillet 2021 est caractérisée et l’indemnité d’occupation est donc dûe à l’indivision par M [H] [J]
* S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation:
L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et il est constant de considérer que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis.
L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer. Ainsi, cette indemnité doit être minorée d’un taux d’abattement traditionnellement fixé à 20% afin de compenser la situation de précarité vécue par l’indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par le juge du fond. Elle est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculée en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison et de sa valeur locative et ce, sans tenir compte des dépenses qui ont pu être effectuées par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis pour la conservation et l’amélioration du bien occupé par lui lesquelles doivent être compensées, si elles sont établies, par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du même Code.
Par ailleurs, M [H] [J] produit aux débats trois avis de valeur concernant le bien indivis sis immeuble sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16 proposant les prix de vente suivants :
— entre 340 000 euros net vendeur à 360 000 euros net vendeur selon l’agence immobilière Maison Rouge par avis en date du 09 septembre 2022
— entre 310 000 euros net vendeur à 330 000 euros net vendeur par mois selon l’agence immobilière Emeraude par avis en date du 22 septembre 2022
En l’espèce, M [H] [J] produit aux débats trois avis de valeur concernant le bien indivis sis immeuble sis 91 rue de Dinard cadastré section AH 16 proposant les valeurs locatives suivantes :
— 900 euros net par mois selon l’agence immobilière Maison Rouge par avis en date du 09 septembre 2022
— entre 900 euros net et 950 euros par mois selon l’agence immobilière Emeraude par avis en date du 22 septembre 2022
— entre 780 euros net et 800 euros par mois selon l’agence immobilière Elysée Gallic immobilier par avis en date du 14 septembre 2022
Enfin, aux termes de l’attestation immobilière après décès établie par Maitre [G] le 04 avril 2022, ledit bien a été évalué à la somme de 270 000 euros.
Il en résulte que l’ancienneté relative des éléments produits au regard de la variabilité des prix du marché de l’immobilier depuis l’année 2022, le caractère contradictoire des avis de valeur entre elles s’agissant du montant de la valeur locative du bien et sa valeur vénale outre l’absence d’expertise versée aux débats ne permet pas au tribunal de statuer en l’état sur le montant de l’indemnité d’occupation sollicité par le demandeur dont il convient de rappeler qu’elle est indissociable de la valeur vénale du bien qui demeure contestée et devra être évaluée par le Notaire.
Par conséquent, il sera renvoyé au notaire pour procéder à une évaluation de la valeur locative et vénale du bien et permettre ensuite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dûe par M [H] [J] à l’indivision à compter du 6 juillet 2021.
* Sur les dépenses effectuées par M [H] [J] dans l’intérêt du bien indivis:
L’article 815-13 du code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un indivisaire demande le remboursement d’une dépense exposée au titre d’un bien indivis sur le fondement de cet article, le juge doit d’abord qualifier la nature de la dépense invoquée par l’indivisaire.
Au regard du dernier état de la jurisprudence, les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense.
L’indivision est, en outre, débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation du bien indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Selon la jurisprudence, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis, l’impôt foncier, la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire et les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] justifie avoir réglé avec ses deniers personnels la taxe foncière pour l’année 2023 et 2022 pour un montant total de 2095 euros outre la cotisation d’assurance habitation pour les années 2021 à 2023 (pour un montant de 421,53 euros cette dernière année) qui doivent s’analyser comme des dépenses de conservation.
Il en résulte que l’engagement de cette dépense par Monsieur [H] [J] fait naitre à son bénéfice une créance à l’égard de l’indivision.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [J] visant à ordonner au Notaire commis de prendre en considération dans le compte d’administration les dépenses avancées par Monsieur [H] [J] au titre des taxes foncières, pour un montant de 2 095€ sauf à parfaire, outre le montant de l’assurance habitation.
— Sur les autres demandes:
En l’espèce, il est démontré que l’impossibilité de procéder à un partage amiable est imputable au seul demandeur qui ne rapporte pas la preuve d’une mise en mouvement de l’action publique consécutive à sa mise en cause de Maître [B] [P].
En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise ainsi que de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance n’imposant qu’il en soit décidé autrement, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DEBOUTE M [H] [J] de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE recevable l’action en partage initiée par Monsieur [R] [T] [A] [J] à l’encontre de Monsieur [H] [C] [M] [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux Madame [Y] [U] et Monsieur [X] [J] et de leur succession;
DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations de partage, à l’exception de tout notaire préalablement intervenu, pour l’une ou l’autre partie, et notamment à l’exception de Maître [B] [P],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE Monsieur Gwenolé PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties ;
DIT que Monsieur [H] [J] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis 91 rue de Dinard à Pleurtuit cadastré section AH 16 ,
En conséquence,
DIT que Monsieur [H] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le le 6 juillet 2021 et jusqu’à la licitation du bien ou la libération des lieux,
CONSTATE l’impossibilité de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dûe par Monsieur [H] [J] à l’indivision, et RENVOIE au notaire liquidateur le soin de procéder à une évaluation de la valeur locative de la maison d’habitation sise 91 rue de Dinard à Pleurtuit cadastré section AH 16 afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation,
CONSTATE l’accord l’accord des parties pour procéder à l’attribution préférentielle du bien sis 91 rue de Dinard en Pleurtuit cadastré section AH 16 à Monsieur [H] [J] moyennant versement d’une soulte,
CONSTATE l’impossibilité de fixer la valeur vénale du bien sis 91 rue de Dinard en Pleurtuit cadastré section AH 16 , et RENVOIE au notaire liquidateur le soin de procéder à une évaluation de la valeur vénale de la maison d’habitation sise 91 rue de Dinard à Pleurtuit cadastré section AH 16 afin de déterminer le montant de la soulte,
.
DIT que pour le surplus, il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte dans les comptes d’indivision du règlement des impôts et autres taxes dont il sera dûment justifié par les parties et notamment la somme de 2 095€ versée par Monsieur [H] [J] pour le compte de l’indivision outre le montant de l’assurance habitation ;
DIT que les créances réciproques entre l’indivision et l’un ou l’autre des coïndivisaires s’inscriront en compte d’administration dont seul le solde fera ressortir une créance ou une dette au profit de l’un ou l’autre,
En conséquence,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement des comptes de liquidation sur les bases du présent jugement,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à [R] [J] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacun des parties et employés en frais privilégiés de partage,
civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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