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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 15 juil. 2025, n° 24/07147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 15 Juillet 2025
N° RG 24/07147 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGFD
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006238 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (RUSSIE) ([Localité 6]
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006097 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 1er octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [W] [F] et [Z] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 février 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (Russie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [W] [N] [F] : le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (URSS)
— M. [Z] [R] : le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (URSS) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 juillet 2023 ;
AUTORISE Mme [W] [F] à continuer de faire usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [C] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de [C] chez Mme [W] [F] ;
ACCORDE à M. [Z] [R] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
— pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h;
— pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que M. [Z] [R] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille [C] [R] et déboutons en conséquence Mme [W] [F] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatifs, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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