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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Véronique CASTEL 17
— [Z] [H] (LRAR)
— [U] [H] (LRAR)
— [K] [H] (LRAR)
Grosse délivrée à : Maître Véronique CASTEL 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00458
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNVJ
AFFAIRE : [F] [X] [P] [C] veuve [H] C/ [Z] [H], [U] [H], [K] [H]
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [P] [C] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (85), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H], demeurant Madame [U] [H] [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [H], demeurant Madame [U] [H] [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] est décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 8] laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Madame [F] [C] veuve [H], et ses trois enfants issus d’une précédente union, Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H].
L’actif de succession correspond à la moitié de l’actif de communauté lui-même composé notamment d’un véhicule JEEP RENEGADE estimé à 10 852,34€.
Soutenant que Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] refuseraient de régler les frais d’entretien des véhicules ainsi que leurs assurances qu’elle assumerait seule, et qu’ils s’opposeraient en outre à la vente du véhicule JEEP lequel se dégraderait tandis que le passif de succession s’aggraverait, Madame [F] [C] veuve [H] a, par exploits du 04 août 2025, fait assigner Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lui demandant de :
* autoriser, en application des dispositions des articles 815-6 et 815-11 du code civil, Madame [F] [C] veuve [H] à mettre seule en vente le véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 10 852,34€, avec possibilité de baisse de prix à la somme de 7000€, en l’absence d’acquéreur dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir,
* autoriser Madame [F] [C] veuve [H] à passer seule tous les actes nécessaires à la recherche d’un acquéreur et à régulariser l’acte de cession,
* condamner Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] aux dépens et à lui payer une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le refus non justifié de Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] de vendre le bien mettrait en péril l’intérêt commun et que l’urgence commanderait que la [7] soit vendue pour au meilleur prix donc le plus rapidement possible.
Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H], régulièrement cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des dispositions des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9, et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le Président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. ».
Il résulte de ce texte qu’en matière de succession, seules les demandes formées au visa des articles listés dans cette disposition relèvent de la procédure accélérée au fond.
Relèvent ainsi de cette procédure les demandes formées au visa de l’article 815-6, lequel est ainsi rédigé « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. » ou encore de l’article 815-9 sur la jouissance des biens indivis ou de l’article 815-11 sur les parts des bénéfices ou les avances en capital pouvant être attribués à chaque indivisaire.
En l’espèce, il résulte de l’inventaire décrivant l’actif et le passif de la succession de Monsieur [S] [H] d’une part que celle-ci est légèrement déficitaire en raison notamment des frais d’obsèques et d’autre part que dépend de l’actif de communauté et de celui de la succession notamment un véhicule JEEP RENEGADE évalué à 10 852,34€ et dont le prix de vente permettrait de régler le solde des frais d’obsèques et en outre de diminuer les frais (entretien et assurance des véhicules).
Or, il est établi par le mail adressé par Maître [L] [I], Notaire, le 30 août 2024 et le SMS adressé par [U] [H] que Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] s’opposent à la vente du véhicule préférant le laisser se dégrader.
Ce refus n’apparaît nullement justifié et met en péril l’intérêt commun dès lors que la voiture ne peut que se dégrader et perdre de la valeur avec le temps et qu’en outre, il est nécessaire d’assurer un minimum d’entretien de ce bien et de l’assurer ce qui augmente le passif de la succession.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [F] [C] veuve [H] et de l’autoriser à vendre seule le véhicule selon les modalités prévues au dispositif.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [C] veuve [H], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] seront condamnés solidairement à lui verser à ce titre la somme de 1200€.
Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] qui succombent seront tenus sous la même solidarité aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond,
AUTORISE Madame [F] [C] veuve [H] à mettre seule en vente le véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 5] au prix de DIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (10 852,34€), avec possibilité de baisse de prix jusqu’à la somme de SEPT MILLE EUROS (7000€), en l’absence d’acquéreur dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir ;
AUTORISE Madame [F] [C] veuve [H] à passer seule tous les actes nécessaires à la recherche d’un acquéreur et à régulariser l’acte de cession;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] à payer à Madame [F] [C] veuve [H] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [U] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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