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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 6 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ3X
Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
C/
[H] [S]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffier lors des débats et de […], Greffier lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 en présence de [D] [C], Auditrice de justice et [M] [X], Assistante de justice, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant:
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Représenté par Maître Laurence BOULCH, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 12 Juillet 1974 à [Localité 8] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
Représenté par Maître Thomas DOLLON avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin substitué par Me Noémie GERVAIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2017, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [H] [S] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 323,93€.
Le 23 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Monsieur [H] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 713,67€, arrêtée au 10 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [S], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme principale de 713,67€, montant des loyers et charges dus au 23 octobre 2024, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ;
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement des loyers et charges échus à partir du 23 octobre 2024 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— prévoir à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [H] [S] ;
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois et a été plaidée le 4 septembre 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il s’en est rapporté à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes. Il a précisé ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur, avec mise en place d’un prélèvement automatique sur le compte bancaire.
Monsieur [H] [S] a comparu, représentée par Maître DOLLON, Avocat au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin, substitué par Maître GERVAIS, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il s’en est rapporté à ses écrits et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et l’octroi de délais de paiement, à hauteur de versements égaux sur une durée de trois années opérés par prélèvement automatique sur son compte bancaire. Il a fait valoir les difficultés financières rencontrées à la suite de la perte de son emploi et a indiqué qu’il occuperait prochainement un nouvel emploi. Il a précisé que le paiement des loyers a repris depuis le mois d’avril 2025.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des éléments financiers produits par Monsieur [H] [S] , il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 24 janvier 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la caisse des allocations familiales de la Manche, valant saisine de la Commission CCAPEX, a été effectuée le 10 octobre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 23 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Monsieur [H] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 713,67€, arrêtée au 10 octobre 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” produit aux débats le contrat de bail, le commandement de payer précité, les justificatifs d’enquête de supplément de loyer de solidarité, ainsi que trois relevés de compte arrêtés au 03 janvier 2025, 06 mai 2025, 29 août 2025 et au 03 septembre 2025.
Après déduction des frais de poursuite, la dette restante s’élève à 3 218,67€, selon décompte arrêté au 03 septembre 2025. Monsieur [H] [S] ne conteste pas devoir cette somme.
Si des versements ont été effectués par Monsieur [H] [S], ces paiements n’ont cependant pas réglé la totalité de la dette mentionnée dans le commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2024 et de condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 3 218,67€, suivant décompte arrêté au 03 septembre 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Monsieur [H] [S] sollicite l’octroi de délais de paiement. Le décompte produit permet de constater que le versement des loyers a repris avant la date de l’audience.
Le défendeur indique percevoir 775€ par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que l’aide personnalisée au logement depuis juillet 2025. Il déclare, en outre, qu’il occupera prochainement un emploi, sans toutefois en justifier dans les pièces produites.
Aux termes du diagnostic social et financier, Monsieur [H] [S] a subi une baisse de revenus suite à la fin de son contrat à durée déterminée, à des difficultés familiales ayant entraîné des frais de déplacement entre la France et l’Angleterre, ainsi que des problèmes d’accès à son compte bancaire en ligne sur lequel il dit que lui a été versé le paiement de congés payés et une prime de participation aux bénéfices.
Il ressort de ces déclarations que Monsieur [H] [S] est en situation de régler la dette locative.
Le bailleur accepte l’octroi de délais de paiement.
Aussi, prenant en compte ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement, sur 36 mois, selon les modalités décrites dans le dispositif de la décision.
Si Monsieur [H] [S] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si le locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, le débiteur se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour lui de quitter les lieux, Monsieur [H] [S] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [S], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
ACCORDE à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 17 novembre 2017, et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9], à compter du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” la somme de 3 218,67€, (trois-mille-deux-cent-dix-huit euros et soixante-sept centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 03 septembre 2025 , ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [H] [S] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, en 36 mensualités de 89€ (quatre-vingt-neuf euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
ORDONNE que les effets de la clause résolutoire du bail soient suspendus durant ce délai et DIT que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” à faire expulser Monsieur [H] [S] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [H] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1], [Localité 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
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