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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 sept. 2025, n° 24/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OVH c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE ( STM ), Société DUBOIS COUVERTURES, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. BERNARD LEFEBVRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04319 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIRF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. OVH
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. OVH, inscrite au RCS DE [Localité 38] METROPOLE n° 809 769 953, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 39] n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la Société NORD CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 34]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société DUBOIS COUVERTURES
[Adresse 42]
[Localité 26]
représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE (STM)
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. BERNARD LEFEBVRE, RCS [Localité 38] METROPOLE n° 388 852 147, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ORONA OUEST NORD, RCS RENNES n° 414 672 717, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 41]
[Localité 14]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 36]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SPACING NORD, RCS ARRAS n° 421 229 766, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 28]
défaillant
Me [B] [Z], RCS [Localité 38] METROPOLE n° 130 422 002, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RNS
[Adresse 13]
[Localité 25]
défaillant
S.A.S. LOURME, RCS [Localité 38] METROPOLE n° 309 003 804, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Me [O] [M], RCS [Localité 38] METROPOLE n° 807 797 683, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SNC (SN COLORYADE)
[Adresse 17]
[Localité 25]
défaillant
S.A.S. MANIEZ, RCS ARRAS n° 364 200 295, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 29]
[Localité 35]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S. SYLVAGREG, RCS [Localité 38] METROPOLE n° 330 688 482, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, RCS [Localité 40] n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RC et décennal des sociétés LOURME, SYLVAGREG et NORTEC
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA Inscrite au RCS de [Localité 40] sous le n°332.789.296 en sa qualité d’assureur de la société DUBOIS COUVERTURES
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. O ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société CONTROLE G
sis [Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société EUROMAF, RCS [Localité 40] n° 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RCD de la société CONTROLE G
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD CARRELAGE, RCS [Localité 38] METROPOLE n° 540 088 077, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 23]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 3 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, la SCI OVH, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait construire un immeuble à usage de bureaux au sein de son siège social sis [Adresse 8] à Roubaix.
Elle en a confié la maîtrise d’œuvre à la société O Architecture, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) tandis que la société Lourme, appartenant au groupe Sylvagreg, toutes deux assurées en responsabilités civile et décennale par la SMABTP, est intervenue en qualité de mandataire de la SCI OVH.
A ce titre, sont notamment intervenues, en qualité de sous-traitants de la société Lourme :
— la société Nord Carrelage, assurée auprès de la société Aviva Assurances, pour le lot « carrelage » ;
— la société Dubois Couvertures, pour le lot « bardage – étanchéité » ;
— la société Travaux de Métallerie, pour le lot « menuiseries extérieures » ;
— la société Bernard Lefebvre, assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (ci-après les MMA), pour le lot « plomberie – CVC »,
— la société Orona Ouest Nord, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot « ascenseurs » ;
— la société Spacing Nord, pour le lot « plâtrerie – menuiseries intérieures » ;
— la SNC Coloryade, en liquidation judiciaire et représentée par Me [O] [M], les travaux ayant été terminés par la société RNS, également en liquidation judiciaire et représentée par Me [B] [Z], pour le lot « peintures » ;
— la société Maniez, assurée auprès de la société Swiss Life Assurances, pour le lot « cuisine » ;
— la société Nortec Ingénierie, en charge du lot « acoustique, thermique et fluides », assurée par la SMABTP ;
— et la société Contrôle G, assurée par la société Euromaf.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 16 octobre 2017, avec réserves.
Par la suite, la SCI OVH s’est plainte de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations et des fissures.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 29 octobre 2018 et 3 avril 2019, la SCI OVH a procédé à deux déclarations de sinistre auprès des MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ces dernières ont diligenté le cabinet Polyexpert Construction qui a déposé son rapport le 17 juin 2019.
Par courrier en date du 21 juin 2019, les MMA indiquent couvrir les dommages relatifs à la fuite observée dans la sous face de la dalle de proximité, le défaut de scellement des siphons de cuisine, le défaut de gonflement d’enduit dans la salle d’infirmerie, l’étanchéité défaillante suite au constat de plusieurs fuites dans le hall et l’absence partielle de plinthe en cuisine, qui constituent une partie des désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre du 29 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Lourme, de la SMABTP et de la société O Architecture, qu’il a d’abord confiée à M. [Y], puis à M. [L] [N] par ordonnance en date du 10 janvier 2019, puis à Mme [X] suivant ordonnance du 8 décembre 2021.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à d’autres constructeurs et assureurs et à d’autres désordres par ordonnances des 2 juillet et 8 octobre 2019 et 28 février 2023.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2023.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/04319
Par actes signifiés les 11, 14 et 15 octobre 2019, la SCI OVH a assigné la SA Swisslife Assurance de bien, la SA Axa France Iard, la SA Aviva Assurances, la SA Bernard Lefebvre, la SAS Sylvagreg, la SAS Contrôle G, la SASU Dubois Couverture, la SASU Société Travaux de Métallerie, la SAS Lourme, la SAS Spacing Nord, la société Euromaf, la SAS O Architecture, la MAF, M. [B] [Z], la SAS Maniez, Me [O] [M], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, es qualité d’assureur de la société Bernard Lefebvre et d’assureur dommages-ouvrage de la société OVH, la SARL Nord Carrelage, la SMABTP et la SASU Orona Ouest Nord devant le tribunal de grande instance de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 19/07788 (puis RG n°20/06911).
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la SCI OVH a sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours, laquelle est désormais enregistrée sous le n° RG 24/04319.
Par ordonnance d’incident en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que le désistement d’action et d’instance de la SCI OVH à l’égard de la société Travaux de Métallerie, de la société Orona Ouest Nord, de la société Axa France Iard, de la société Spacing Nord, de Me [B] [Z], es qualité es qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS et de Me [O] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC est parfait ;
— constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04319 entre les parties susvisées ;
— constaté le désistement du tribunal judiciaire de Lille à leur égard ;
— condamné la SCI OVH qui succombe, à la charge des dépens de l’instance l’opposant à la société Travaux de Métallerie, la société Orona Ouest Nord, la société Axa France Iard, la société Spacing Nord, Me [B] [Z], es qualité es qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS et Me [O] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC, sauf meilleur accord des parties ;
— réservé les dépens s’agissant de toutes les autres parties à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SCI OVH demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de la SCI OVH et de la SAS OVH recevable et bien fondée ;
en conséquence :
— ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/04319 avec les procédures enregistrées sous les n° RG 24/08759 et 24/11419 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Bernard Lefebvre demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente instance portant le n° RG 24/04319 avec les affaires portant les numéros de RG 24/08759 et 24/11419 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Lourme et Sylvagreg, demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 24/04319, 24/08759 et 24/11419 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SASU Dubois Couvertures et la SMA SA demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance principale instruite sous le n° RG 24/04319 avec l’assignation en intervention forcée engagée par la SCI et la SAS OVH instruite sous le n° RG 24/08759 ;
— dire que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 24/04319 ;
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SAS O, exerçant sous le nom O Architecture, la MAF, la société Contrôle G et la société Euromaf demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance principale instruite sous le numéro RG 24/04319 avec l’appel en garantie enregistrée sous le numéro de RG 24/11419 et la procédure enregistrée sous le n° RG 24/08759.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société Swisslife Assurances de Biens demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction de l’instance principale portant le n° RG 24/04319 avec celle de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/08759, ainsi qu’avec celle enregistrée sous le n° RG 24/11419 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Lourme nouvellement dénommée la SAS STS et la SAS Sylvagreg demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 24/08759 ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [L] [N] ;
— joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 24/08759 ;
— réserver les dépens
Par message notifié par voie électronique le 2 juin 2025, la société Aviva indique au juge de la mise en état ne pas être opposé à la demande de jonction.
La SAS Maniez n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Nord Carrelage n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/08759
Par actes signifiés le 1er août 2025, la SCI OVH et la SAS OVH ont assigné la société Nortec Ingénierie, la SMABTP ainsi que la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SCI OVH et la SAS OVH demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de la SCI OVH et de la SAS OVH recevable et bien fondée ;
en conséquence :
— ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le n° de RG 24/08759 avec les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/04319 et 24/11419 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SMABTP prise en sa qualité d’assurance de la société Nortec Ingénierie, demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 24/04319, 24/08759 et 24/11419 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance principale instruite sous le n° RG 24/04319 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/08759 ;
— dire que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 24/04319 ;
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SAS Nortec Ingénierie demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04319 et RG 24/08759 ;
— réserver les dépens
Instance enregistrée sous le n° RG 24/11419
Enfin, par actes signifiés le 11 octobre 2024, les sociétés O Architecture, MAF, Contrôle G et Euromaf ont appelé en garantie la société Nortec Ingénierie et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SAS O, exerçant sous le nom O Architecture, la MAF, la société Contrôle G et la société Euromaf demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance principale instruite sous le numéro RG 24/04319 avec l’appel en garantie enregistrée sous le numéro de RG 24/11419 et la procédure enregistrée sous le n° RG 24/08759.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Nortec Ingénierie, demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les N°RG 24/04319, 24/08759 et 24/11419 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SAS Nortec Ingénierie demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04319 – RG
24/08759 et RG 24/11419 ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 juin 2025, et a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage, se plaignant de l’existence de réserves non levées et de l’existence de désordres affectant l’immeuble litigieux, a notamment assigné en réparation l’ensemble des constructeurs intervenus durant les travaux ainsi que leurs assureurs dans une instance enregistrée sous le n° RG 24/04319. Ce dernier a également assigné un autre constructeur et ses assureurs dans le cadre d’une autre instance enregistrée sous le n° RG 24/08759. Certains des constructeurs ont ainsi exercé leurs recours en garantie dans le cadre d’une instance enregistrée sous le n° RG 24/11419.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04319, RG 24/08759 et RG 24/11419 sous le seul n° RG 24/04319.
II. Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les sociétés MMA sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire confiée à M. [L] [N] par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2019. Ce rapport a toutefois été déposé le 17 septembre 2023. La demande de sursis à statuer est donc sans objet.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04319, RG 24/08759 et RG 24/11419 sous le seul n° RG 24/04319 ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 31 octobre 2025 pour conclusions au fond de la SCI OVH et de la SAS OVH.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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