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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWE6
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [I] [X] C/ Société ARISSALA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] né le 28 Novembre 1928 à SAINT-JACQUES DE LISIEUX (27), demeurant 19 avenue Sainte Foy – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0289
DEFENDERESSE
Société ARISSALA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 442 164 679, dont le siège social est sis Parc des Tourelles – 13 rue du 11 novembre – 94310 ORLY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2018, M. [I] [X] a donné à bail commercial à la SARL ARISSALA des locaux situés Parc des Tourelles 13 rue du 11 novembre 1918 à Orly (94054), moyennant un loyer annuel de 10 147,00 €, hors charges, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
M. [I] [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 à la SARL ARISSALA pour une somme de 2 628,83 € au titre de l’arriéré locatif au 30 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [I] [X] a fait assigner la SARL ARISSALA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion sans délai de la SARL ARISSALA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la SARL ARISSALA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges et des taxes, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
– condamner la SARL ARISSALA à payer à M. [I] [X] la somme provisionnelle de 3 753,70 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,
– condamner la SARL ARISSALA au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, ainsi que les frais nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 8 avril 2025, M. [I] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL ARISSALA n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [I] [X] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 2 628,83 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 23 décembre 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL ARISSALA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL ARISSALA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par M. [I] [X], l’obligation de la SARL ARISSALA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 753,70 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL ARISSALA.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la SARL ARISSALA doit en supporter des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL ARISSALA ne permet d’écarter la demande de M. [I] [X] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 décembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ARISSALA et de tout occupant de son chef des lieux situés Parc des Tourelles 13 rue du 11 novembre 1918 à Orly (94054) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL ARISSALA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL ARISSALA à la payer,
CONDAMNONS par provision la SARL ARISSALA à payer à M. [I] [X] la somme de 3 753,70 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 31 janvier 2025,
CONDAMNONS la SARL ARISSALA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, ainsi que les frais nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL ARISSALA à payer à M. [I] [X] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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