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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 juin 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. NEXIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2020, la S.C.I. Nexim a mis à bail au profit de la S.A.S. AJ2S Eco Habitat des locaux situés au sein du parc Leurent, correspondant à sept cellules à usage d’entrepôts et bureaux outre cinq places de stationnement extérieur, à compter du 8 octobre 2020.
Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 19 200 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges de 233,33 euros hors taxes par mois et pour taxe foncière de 291,67 euros hors taxes par mois.
La S.C.I. Nexim a souligné que Mme [R] [G] s’était portée caution solidaire du preneur.
La S.A.S. AJ2S Eco Habitat n’a pas réglé sa dette au titre du bail commercial en cause et a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire le 4 septembre 2023.
Par acte délivré à sa demande le 1er février 2025, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.I. Nexim a fait assigner Mme [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de la voir condamnée à lui verser une provision de 12 750 euros à valoir sur l’arriéré de la S.A.S. AJ2S Eco Habitat outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La lettre recommandée avec accusé de réception a été délivrée le 8 février 2024 à Mme [G].
La partie défenderesse a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 20 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment afin de tenir compte de pourparlers et d’audience de règlement amiable.
Lors de cette audience, les parties sont convenus d’un montant d’arriéré de 12 750 euros et de l’octroi d’un délai de 24 mois à Mme [G] pour apurer le montant de l’arriéré. La demanderesse a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à laquelle la défenderesse s’oppose.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, l’accord des parties est précis et conforme à l’ordre public de sorte qu’il lui sera conféré force exécutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande formée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne Mme [R] [G] à payer à la S.C.I. Nexim 12 750 euros (douze mille sept cent cinquante euros), à titre de provision à valoir sur le montant définitif dont elle est redevable en qualité de caution de la S.A.S. AJ2S Eco Habitat ;
Accorde à Mme [R] [G] un délai de paiement pendant 24 mois à condition pour elle de verser 24 acomptes mensuels, les 23 premiers s’élevant à 530 euros (cinq cent trente euros), le 24ème acompte correspondant au solde restant dû, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le deuxième mois suivant celui de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul de ces acomptes à échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
Condamne Mme [R] [G] aux dépens ;
Déboute la S.C.I. Nexim de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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