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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00162 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2XT
Le 30 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier, en présence de [P] [I] stagiaire avocate ayant prêté serment ;
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [O] [R] [G], régulièrement convoqué, assisté de Me Valentine PONS-GUEDDICHE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 5], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 5] concernant Monsieur [O] [R] [G] né le 22 Avril 1995 à [Localité 4] ;
Vu les transferts de l’intéressé vers la Clinique de [Localité 1] puis vers l’hôpital psychiatrique de [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [R] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 janvier 2026, en raison de troubles du comportement au domicile depuis plusieurs jours, notamment des soliloquies et la crainte d’un passage à l’acte hétéro-agressif. Il rapporte un arrêt de ses traitements psychotropes depuis plusieurs semaines, dans un contexte de plainte iatrogène et de rejet du diagnostic psychiatrique.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient est calme, prolixe, et qu’il peut manifester une tension interne d’apparition brutale à l’évocation du Centre Hospitalier de [Localité 6]. Le discours est globalement organisé et cohérent, mais légèrement diffluent et tangentiel. Par ailleurs, il présente une accélération du cours de la pensée, une pensée diffluente, et des distorsions cognitives par un vécu persécutoire des soins et des intentions de ses proches.
Le conseil du patient relève l’absence de la décision de transfert intervenue le 29 janvier 2026 et la notification de celle-ci à l’intéressé.
Il convient de rappeler les termes de l’article L3216-1 du Code de la Santé Publique qui prescrit que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de transfert du 29 janvier 2026 est jointe et aucun grief n’est soutenu du fait de l’absence de notification de celle-ci au patient, le transfert étant par ailleurs intervenu récemment.
Selon l’avis motivé du 24 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [R] [G] présente à ce jour une élation de l’humeur, un contact hypersyntone, une familiarité, une tachypsychie et une fuite des idées. Il est très projectif lors de l’évocation du trouble. Par ailleurs, l’anosognosie du trouble est complète.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [O] [R] [G] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [R] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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