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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03843
N° Portalis DBX4-W-B7I-TM3B
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[W] [B]
C/
[I] [V]
[E] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a donné à bail à Monsieur [I] [V] un appartement à usage d’habitation et un parking (n° 92) situés [Adresse 6] à [Localité 9], par contrat du 30 mars 2024, moyennant un loyer initial de 520 euros et une provision pour charges de 80 euros.
Par acte séparé du 30 mars 2024, Madame [E] [U] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par le locataire en vertu du bail susvisé pour la durée du bail et de son renouvellement pour le montant du loyer auquel doivent s’ajouter les indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous les frais éventuels de procédures.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [B] a fait signifier à Monsieur [I] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2024 pour un montant en principal de 1.200 euros, dénoncé à la caution le 12 juillet 2024.
Monsieur [W] [B] a ensuite fait assigner par actes séparés Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 03 septembre 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] et tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [I] [V] à régler à titre provisionnel la somme de 2400 € montant de l’impayé au 26 août 2024 à parfaire au jour de l’audience à venir,
— Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [I] [V] à régler à Monsieur [B] une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € par mois, de la résiliation au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés,
— Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [I] [V] au paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [I] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
A l’audience du 06 décembre 2024, Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.372 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 septembre 2024, Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 04 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 21 juin 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [I] [V] le 20 juin 2024 pour un montant en principal de 1.200 euros
Il convient en conséquence de vérifier si Monsieur [I] [V] a réglé sa dette dans ce délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [V] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [B] produit un décompte arrêté au 30 novembre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 2772 euros, APL d’un montant de 1428 déduite, mensualité de novembre 2024 incluse, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 600 euros au titre du loyer de décembre 2024 portant la dette locative à la somme de 3372 euros.
Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.372 euros.
Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [B], Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 mars 2024 conclu entre Monsieur [W] [B] d’une part et Monsieur [I] [V] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation et un parking (n°92) situés [Adresse 8] à [Localité 9], sont réunies à la date 21 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [B] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] à verser à Monsieur [W] [B] à titre provisionnel la somme de 3.372 euros au titre de la dette locative, selon décompte du 06 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] à payer à Monsieur [W] [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 août 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [E] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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