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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 24/10802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10802 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/10802 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGMB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [G] [C]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de M. [P] [E]
DEFENDERESSE :
S.A. GENIE CLIMATIQUE DE L’EST (GCE)
prise par son Directeur Général M. [L] [Z]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marie Kim PHAM, subsituant Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 12
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Génie Climatique de l’Est (ci-après GCE) était chargée, au sein de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 2]) de l’entretien de ses installations de chauffage au gaz de septembre 1997 à août 2024.
Par requête du 11 novembre 2024 déposée le 18 novembre suivant, Madame [G] [C], copropriétaire d’un logement, a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la société GCE à lui payer la somme de 1 500 euros en principal en remboursement de radiateurs endommagés et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; elle faisait valoir que la procédure d’entretien par GCE avait été « négligente et inadaptée », le Ph trop élevé de l’eau fournie par GCE (chargée de la contrôler selon contrat additionnel avec la copropriété) ayant entrainé la corrosion de l’acier, ce qui avait causé la casse d’un de ses radiateurs et la détérioration avancée d’un second.
Elle produisait un constat d’échec de conciliation, établi le 17 juillet 2024 par un conciliateur de justice sur saisine par elle-même et une autre copropriétaire de l’immeuble.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025. Après renvoi de l’affaire au 16 juin, puis au 15 septembre 2025, pour conclusions de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Madame [G] [C] se réfère à ses écrits du 11 juin et 30 juillet 2025 par lesquelles elle maintient sa demande initiale pour la somme de 1 500 euros, au titre de son préjudice matériel, précisant qu’il s’agit du coût du remplacement d’un seul radiateur, bien qu’elle ait dû remplacer les deux (un a été percé et a provoqué un dégât des eaux tandis que l’autre a été fortement endommagé), et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle invoque la négligence de la société GCE dans le traitement de l’eau de la chaudière qu’elle a injectée dans le circuit, ce qui a généré un PH nettement supérieur à la norme (entre 10.3 et 11.24), comprise entre 8.2 et 9.5 pour les corps en inox, et endommagé ses radiateurs, ce qu’elle prouve par deux expertises techniques émanant de CAR et Tech Eaux. Elle conteste que le document produit en défense en annexe 2 soit une analyse de CAR, la première page ayant été remplacée par une autre. Elle ajoute que la 2ème expertise montre aussi une dureté de l’eau qui n’est pas aux normes.
Elle rappelle que la société GCE s’est vue confier l’entretien exclusif de la chaudière de la copropriété pendant 29 ans jusqu’en août 2024, lui donnant la responsabilité exclusive de maintenir un PH d’eau garantissant l’intégrité des installations dans la copropriété. Elle soutient que, selon ce contrat, elle devait approvisionner l’installation de chauffage d’une eau d’une qualité conforme aux normes et qu’elle avait une obligation de résultat de maintenir l’eau aux paramètres corrects. Elle précise qu’entre mars et mai 2024, 10 radiateurs ont été percés dans la copropriété et une pompe individuelle endommagée. En réponse aux conclusions adverses, elle indique que, si elle a fait remplacer les radiateurs par un tiers, c’est après la résiliation du contrat d’entretien, de sorte que cette intervention est sans incidence sur la responsabilité de la défenderesse qu’elle estime caractérisée, les normes et les recommandations des fabricants de matériaux de chauffe étant catégoriques quant à la corrosion des installations générée par l’eau d’un Ph trop élevé et peu importe que les installations soient communes ou privées. Elle précise se fonder sur la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil.
La société GCE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions du 17 juillet 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [C] de ses demandes, prétentions, fins et moyens et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GCE conteste le manquement qui lui est imputé. Elle soutient qu’en aucun cas, les appoints d’eau à une pression de 2.2 bars en date du 22 mars 2024 et des 12, 15 et 17 avril 2024 ne peuvent être à l’origine de la casse des radiateurs ACOVA, puisque ces derniers sont prévus jusqu’à une pression d’utilisation de 4 bars et que la soupape de sécurité évacue la pression au-delà de 3 bars, de sorte que, grâce à ce système de sécurité protégeant l’installation, il était impossible de dépasser cette pression et de causer des dégâts sur les radiateurs.
Elle indique que les résultats d’analyses de l’eau sur la période allant de 2021 à 2024 qu’elle verse aux débats sont conformes à la norme et démontrent que l’origine de la casse des radiateurs ne peut être due à un pH trop élevé.
Elle ajoute que le contrat d’entretien portait sur la chaufferie mais non les équipements tels que les radiateurs et qu’elle n’était pas l’intervenant exclusif sur la chaudière, puisque la demanderesse a fait elle-même appel à la société HILBERT et CIE pour remplacer deux radiateurs, ce qui a nécessité d’intervenir sur la chaudière commune pour ajouter de l’eau après purge.
Elle précise que sa pièce 2 émane d’elle-même suite à ses contrôles internes et non du laboratoire CAR et qu’elle produit en pièce 5 le rapport officiel de ce laboratoire du 10 mai 2024, qu’elle a réclamé par mail du 25 juin 2025.
Elle fait observer concernant ce rapport que :
— l’analyse ne concerne pas un échantillon prélevé à l’origine du réseau, mais un contrôle ponctuel réalisé en dehors du cadre contractuel, à sa propre initiative, dans un contexte où « certaines dérives de paramètres étaient constatées »,
— elle a été faite après plusieurs remplissages successifs du réseau réalisés par des intervenants tiers extérieurs à CGE, de nombreux copropriétaires ayant fait intervenir sur leur réseau privatif des prestataires chauffagistes qui ont procédé sans l’avertir à des ajouts d’eau, ce qui a pu générer une oxygénation de l’eau, un appauvrissement des produits de traitement et des variations naturelles de certains paramètres physico-chimiques,
— dans ces conditions, il ne peut être tiré aucun enseignement de cette analyse.
Elle conteste l’analyse TECH EAUX produite par la demanderesse, en ce qu’elle n’émane pas d’un laboratoire accrédité COFRAC, présente des incohérences, n’a aucune valeur scientifique exploitable et ne respecte aucun protocole reconnu dans le domaine du traitement de l’eau de chauffage.
Elle estime ainsi que sa faute n’est pas démontrée en l’absence d’avis technique d’un expert neutre et impartial, ni le lien entre la casse du radiateur de la demanderesse et une faute de sa part. Elle conteste également les préjudices allégués.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Suivant note en délibéré adressée par courriel du 3 novembre 2025, le conseil de la société GCE a communiqué le jugement rendu par cette juridiction, autrement composée, le 30 octobre 2025 dans un dossier RG 24/8943 – ayant débouté une copropriétaire de la résidence de sa demande – et mis en exergue le motif selon lequel si les éléments produits mettait en évidence un Ph trop élevé, il n’était pas possible d’affirmer que c’était cet élément qui avait causé son préjudice (casse de ses radiateurs) en l’absence notamment d’une expertise.
Par note en délibéré adressée par courriel du 10 novembre 2025, Mme [C] oppose que la décision transmise n’est « aucunement pertinente en l’espèce », les deux affaires n’étant pas jointes et étant en tout état de cause différentes sur le fond, soutenant qu’en l’espèce les « deux expertises indépendantes » déposées montrent la cause de la casse de son radiateur, notamment le pH trop élevé de l’eau entrainant la corrosion dudit radiateur, et donc le lien de causalité entre le fait générateur et son préjudice.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois conditions : l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, au soutien de la faute imputée à la société GCE à l’origine de l’endommagement de deux radiateurs de son logement, Madame [G] [C] verse aux débats :
un « rapport d’analyse » édité le 10 mai 2024 par le Centre d’analyses et de recherches (CAR) à destination de la société GCE, portant sur un échantillon soumis à essai à la suite d’un prélèvement d’eau usée du 29 avril 2024 et faisant état, notamment, d’un pH de l’eau d’une valeur de 10,3,deux « bilans analytiques » de la société TECH EAUX Energies, à destination de BH IMMOBILIER (syndic de l’immeuble), à la suite de prélèvements d’eau du 19 juillet 2024, faisant état notamment de pH de l’eau de 11,24 pour l’un et 10,69 pour l’autre, avec le commentaire « pH trop élevé » et une dureté de 0 qualifiée de trop faible ; sous le titre « observations globales », il est mentionné que : « le pH est trop élevé pour la protection de l’acier et dépasse les valeurs préconisées par Acova. Le pH doit être situé entre 8,5 et 9,5. L’eau avec une dureté de 0 est une eau agressive qui favorise la détérioration de l’acier. Attention : analyse réalisée hors période de chauffe. Eau stagnante dans le radiateur. » et sous le titre « préconisations » : « prévoir un rinçage global de l’installation et un conditionnement adapté au matériel ».La défenderesse produit elle-même en annexe 5 le même rapport d’analyse de CAR, après contestation de la page 1 de son annexe 2 par la demanderesse ; cette page 1 de son annexe 2 ne concernait effectivement pas l’analyse par CAR de l’échantillon prélevé le 29 avril 2024 par M. [V] M (c’est-à-dire [V] [X], technicien de GCE, selon intervention de maintenance n°39204 de Génie climatique de l’Est produite en annexe 3), mais quatre analyses d’eau antérieures effectuées par GCE entre le 10/10/2021 et le 13/01/2024 selon lesquelles le PH était de 8,70 à 9, lesquelles seront évoquées ci-après.
Selon courriel du 1er août 2024 du directeur commercial de TECH EAUX Energies transmettant les bilans analytiques précités à M. [N] (compagnon de l’autre copropriétaire procédure RG 24/8943), les deux prélèvements ont bien été effectués sur le circuit de chauffage bâtiment et non sur le circuit chaudière, séparé par un échangeur, l’un sur « votre radiateur » et l’autre sur la vanne au niveau du filtre magnétique ; il explique la légère différence entre les valeurs par le fait que le chauffage était stoppé et que l’eau prélevée était stagnante dans les conduites, de sorte qu’il y a des phénomènes de concentration à certains points de l’installation. Il ajoute que selon les valeurs relevées, il y a bien « une valeur de ph qui est beaucoup trop élevée par rapport aux préconisations d’Acova qui demande un ph entre 8,5 et 9,5 », et que « l’eau du chauffage ayant une dureté de 0°f, celle-ci a un effet corrosif sur l’acier. L’idéal serait de maintenir une dureté d’environ 10°f ». Il conclut que les deux phénomènes liés accélèrent la corrosion de l’acier de « vos radiateurs et de votre échangeur à plaque ». Il insère une capture d’écran du site internet de la société ACOVA, dont les radiateurs équipent le logement de la demanderesse, qui préconise les valeurs de pH qu’il indique afin d’éviter une corrosion acide (extrait de site internet dont Mme [C] justifie aussi en annexe H).
Cependant, les prélèvements ayant donné lieu aux rapport d’analyse CAR et bilans analytiques TECH EAUX Energies ont été effectués postérieurement à la casse du radiateur dont il est demandé le remplacement, puisqu’ il est produit à cet égard un devis (annexe 3) du 3 avril 2024 de SCHIERER JUNG mentionnant qu’il est établi après « visite préalable » du 25 mars 2024. Mme [C] produit également un courrier des ACM du 27 mars 2024 à son compagnon, faisant référence au sinistre dégât des eaux qu’il a déclaré être survenu le 24 mars 2024 et l’informant que la réparation du radiateur reste à sa charge.
Si Mme [C] ne précise pas la date de survenance du dommage, il résulte ainsi de ces pièces qu’elle remonte au 24 mars 2024, soit plus d’un mois avant le premier prélèvement, objet de l’analyse de CARS.
Or, la société GCE produit les résultats des analyses d’eau qu’elle a effectuées pour la copropriété [Adresse 7], suite à des prélèvements en date des 10 octobre 2021, 19 septembre 2022, 2 octobre 2023 et 13 janvier 2024, selon lesquels le pH était respectivement de 8,70 – 8,90 – 8,90 et 9, la dureté de l’eau étant respectivement de 6, 4, 8, et 4. Ces résultats sont suivis du commentaire suivant : « le pH doit se situer entre 8,5 et 10,5 (…) Le réseau de chauffage est traité et présente une analyse conforme pour un circuit de chauffage. Prévoir une analyse de contrôle annuelle. »
Or, il n’est pas démontré qu’entre le 13 janvier 2024, date à laquelle, selon ces analyses le pH était de 9, et la date de survenance du sinistre, soit le 24 mars 2024, le pH de l’eau avait dépassé la valeur maximum admissible pour les radiateurs ACOVA de 9,5, selon les préconisations de ce fabricant sur son site internet, pour éviter les problèmes de corrosion.
De plus, même au 29 avril 2024, le pH d’une valeur de 10,3, selon le rapport CARS demandé par GCE, était conforme selon cette dernière en ce qu’elle n’était pas supérieur à 10,5. Le seul fait que le pH soit à cette date au-dessus de la valeur préconisée par ACOVA sur son site internet pour éviter la corrosion acide est insuffisant pour démontrer qu’il aurait été la cause de la casse d’un radiateur et de la détérioration avancée du second. Le laboratoire CARS n’a émis aucun avis sur ce point et le seul avis du 29 juillet 2024 de la société TECH EAUX Energies se fondant sur les préconisations d’ACOVA est insuffisant.
Au surplus, les analyses de juillet 2024 ne sont pas fiables au vu des réserves contenues dans le courriel du 1er août 2024 du directeur commercial de TECH EAUX Energies, quant à la variabilité des résultats en raison de l’eau stagnante et des phénomènes de concentration à certains points de l’installation ; rien ne peut donc en être déduit sur les causes des dégâts aux deux radiateurs.
En conséquence, il n’est pas démontré de faute de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard du syndicat de copropriété en lien de causalité avec le préjudice subi par la demanderesse.
Dans ces conditions, Madame [G] [C] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de sa demande.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [G] [C] sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard au regard des circonstances particulières de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [C] de l’ensemble de sa demande ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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