Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 nov. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 juin 2025
Minute n°
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRL
Le
CCC : dossier
FE :
la SCP ARENTS-TRENNEC, la SELAS [X] ET ASSOCIE, la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [O] [A] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [F] [F]
Hopital [15] – [Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Etablissement public HOPITAL PRIVE MARNE CHANTEREINE
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
— N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL
DEBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Exposé du litige
Le 7 juin 2021, Mme [O] [L] admise l’hôpital privé [11], a subi une intervention chirurgicale programmée consistant en une nephrectomie partielle du rein droit.
Au décours de cette opération, une injection d’anticoagulants lui a été administrée.
Le 8 juin 2021, un épisode hémorragique a été constaté nécessitant une deuxième intervention chirurgicale.
Le 9 juin 2021, au regard d’un hématome rétro péritonéal et d’un épanchement pleural bilatéral, Mme [O] [L] a fait l’objet d’une troisième intervention se concluant par une néphrectomie totale.
Dans les suites, a été constatée la persistance d’une altération de la fonction rénale.
Madame [O] [L] a été transférée le 29 juillet 2021 dans le service de néphrologie du Centre hospitalier de [Localité 14] puis à compter du 11 août 2021 au sein du service de gériatrie de l’établissement. Elle a rejoint l’unité de soins de la clinique de rééducation d’Orgement de [Localité 14] à compter du 31 août 2021 jusqu’au 16 septembre 2021, date à laquelle elle a été autorisée à retourner à domicile. Une fracture du pied gauche consécutive à une chute a donné lieu à une nouvelle hospitalisation à l’hôpital Sante Camille à [Localité 10] du 21 septembre au 15 octobre 2021.
Par ordonnance du 23 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/174, minute n° 22/204) et désigné le docteur [U] [S] en qualité d’expert. Par ordonnance de changement d’expert du 1er juillet 2022 (minute n° 22/213), le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Meaux a désigné le docteur [K] [G] en remplacement du docteur [U] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2023.
— N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRL
Par acte signifié le 9 janvier 2024, Mme [O] [L] née [A], Mme [C] [L] et M. [W] [L] ont assigné respectivement la SARL Hôpital Privé de Marne Chantereine (HPMC) et le Docteur [I] [F] devant le Tribunal judiciaire de Meaux.
Par acte signifié le 11 juillet 2024, Mme [O] [L] née [A], Mme [C] [L] et M. [W] [L] ont assigné en intervention forcée la CPAM de Seine et Marne.
Le 9 septembre 2024, la jonction des causes a été prononcée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Mme [O] [L] née [A], Mme [C] [L] et M. [W] [L] sollicitent du Tribunal au visa des dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique de:
DIRE ET JUGER que l’Hôpital [16] est responsable à hauteur de 20% des préjudices subis par Madame [O] [L] et par ricochet par ses enfants, Madame [C] [L]et Monsieur [W] [L] en raison d’un défaut de surveillance(faute) à l’origine du syndrome hémorragique – complication survenue le 8 juin 2021.
DIRE ET JUGER que le Docteur [I] [F] est responsable à hauteur de 80 % des préjudices subis par Madame [O] [L] et par ricochet par ses enfants, Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] en raison de la reprise d’anticoagulation trop précoce (faute) à l’origine du syndrome hémorragique – complication survenue le 8 juin 2021.
En conséquence,
CONDAMNER l’Hôpital [16] et son assureur à verser au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [O] [L] les sommes suivant le tableau détaillé ci-dessous à hauteur de 20 % :
CONDAMNER Docteur [I] [F] et son assureur à verser au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [O] [L] les sommes suivant le tableau détaillé ci-dessous à hauteur de 80 % :
POSTE
PRÉJUDICE
ORGANISME
SOCIAL
PART
VICTIME
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Frais divers
2 003 €
2 003 €
Tierce personne temporaire
8 120 €
8 120 €
Aménagement du logement
17 160 €
17 160€
B – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Tierce personne définitive
54187,60 €
54187,60 €
II – PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A – PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel
temporaire total
3 090 €
3 090 €
Déficit fonctionnel
temporaire partiel
5 045,70 €
5 045,70€
Souffrances endurées 4/7
22 000 €
22 000 €
Préjudice esthétique
temporaire 3/7
1 500 €
1 500 €
B – PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel
permanent 18 % à 82 ans
19485,31 €
19485,31 €
Préjudice esthétique
permanent 1,5/7
3000 €
3000 €
Préjudice d’agrément
30 000 €
30 000 €
TOTAL
165 591,61 €
FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux-1% et à défaut du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 selon la table prospective.
CONDAMNER l’Hôpital Privé Marne Chantereine et son assureur à verser au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L], enfants de Madame [O] [L] les sommes détaillées ci-dessous à hauteur de 20% et CONDAMNER Docteur [I] [F] et son assureur à verser au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L], enfants de Madame [O] [L] les sommes suivant le tableau détaillé ci-dessous à hauteur de 80 % :
2 500 € à Madame [C] [L] et 2859,04 € à Monsieur [W] [L] au titre de leurs frais kilométriques; 10000 € à Madame [C] [L] et 10000€ à Monsieur [W] [L] au titre de leur préjudice d’accompagnement; 10000 € à Madame [C] [L] et 10000€ à Monsieur [W] [L] au titre de leur préjudice d’affection.DEBOUTER le Docteur [I] [F] et l’Hôpital [16] de l’ensemble de leurs demandes.
ORDONNER l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées.
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Seine et Marne.
CONDAMNER in solidum l’Hôpital Privé Marne Chantereine et le Docteur [I] [D]-BOIDOTà payer à Madame [O] [L]et ses enfants la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum l’Hôpital Privé Marne Chantereine et le Docteur [I] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et à l’appui des conclusions expertales, Mme [O] [L] et ses enfants font valoir que la responsabilité de l’établissement de santé ainsi que celle du docteur [D] [J] doivent être retenues; que l’établissement de santé a commis des défaillances dans la surveillance de la patiente en particulier entre 21heures le 7 juin 2021 et 6h48 le 8juin 2021, que ce défaut de surveillance est responsable de 20% de la complication survenue.
Elles soutiennent qu’une faute médicale a été commise par le docteur [D] [J] caractérisée par la reprise trop précoce de l’anticoagulation prescrite par le médecin anesthésiste; que cette faute est à l’origine de 80% du dommage subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le10 mars 2025, la CPAM de SEINE ET MARNE demande au Tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 1142-1-I du Code de la santé publique de:
— Condamner le docteur [I] [D] [J] à hauteur de 80 % et l’Hôpital privé [11] à hauteur de 20% à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 84 212,85 euros avec intérêts au taux légal (à compter de) la signification des présentes conclusions
— Condamner le docteur [I] [D] [J] à hauteur de 80 % et l’Hôpital privé [11] à hauteur de 20% à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 1.212 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion
— Condamner solidairement le docteur [I] [D] [J] à hauteur de 80 % et l’Hôpital privé [11] à hauteur de 20% à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que la responsabilité tant de l’établissement de soins que du docteur [D] [J] est établie et qu’il convient que ces derniers à proportion de leur part respective de responsabilité telle que fixée par les conclusions expertales soient condamnés au remboursement des frais exposés.
Elle assure que l’attestation d’imputabilité produite au soutien de ses demandes est établie par un médecin conseil et a valeur probante.
Dans ses dernières conclusions responsives n°4 notifiées par RPVA le 2 juin 2025, le Docteur [I] [F] demande au Tribunal de:
A titre principal,
— Constater que le docteur [F] n’a commis aucune faute dans les soins prodigués à Madame [L]
— Débouter les consorts [L] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [F] ;
— Débouter la CPAM de Seine et Marne de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [F] ;
— Condamner les consorts [L] à verser au Docteur [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [L] aux entiers dépens de la procédure.
— N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRL
A titre subsidiaire,
— Dire que la responsabilité du Docteur [F] ne saurait être supérieure à 50%;
— Réduire les prétentions indemnitaires des Consorts [L] à de plus justes proportions dans les limites suivantes en application du partage de responsabilité;
POUR MADAME [O] [L] :
° Frais divers : 1 001,50 euros
° Assistance tierce personne temporaire : 3 232 euros
° Aménagement du domicile : 17 096,43 euros
° Assistance tierce personne permanente : 19 680,73 euros
° Déficit fonctionnel temporaire total : 1 287,50 euros
° Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1934,38 euros
° Souffrances endurées : 5 000 euros
° Préjudice esthétique temporaire : DEBOUTER
° Déficit fonctionnel permanent : 8 910 euros
° Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
° Préjudice d’agrément : 1 000 euros
— Débouter les enfants de Madame [L] de leurs demandes formulées au titre des frais kilométriques, du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement
— Surseoir à statuer sur la créance définitive produite par la CPAM SEINE ET MARNE et ORDONNER la production par la CPAM SEINE ET MARNE d’une attestation d’imputabilité détaillée notamment sur les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’appareillage, les frais de transport et les frais futurs
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire les prétentions indemnitaires de la CPAM SEINE ET MARNE à de plus justes proportions et ce dans les limites de la responsabilité du docteur [D] [J] qui ne saurait être supérieure à 50%
— RAMENER le montant de la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [D] [J] fait valoir au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique et L 376-1 du Code de la sécurité sociale que les demandeurs échouent à démontrer un lien de causalité entre la prescription du médecin anesthésiste et le choc hémorragique de Mme [L]
Elle souligne l’imprécision du rapport d’expertise en ce qu’il, pour retenir sa responsabilité, confond prescription et administration considérant que la dose d’anticoagulant aurait dû être prescrite à partir de 6 heures après la sortie du bloc et qu’elle l’a été à tort à 12h52. Or, le Dr [D] [J] soutient avoir réalisé à 12h52 des prescriptions post opératoires conformément aux bonnes pratiques de la Société Française d’Anesthésie Réanimation en ayant pris soin de préciser que l’administration du traitement anti coagulant devait être réalisée “le soir” et en s’étant assurée au préalable que l’infirmière connaissait les règles de reprise d’un tel traitement en post opératoire.
A titre subsidiaire, elle estime que si le tribunal venait à considérer que l’administration du traitement effectivement réalisée à 18 heures, soit cinq heures après l’acte chirurgical invasif lequel s’est terminé à 13h26 a été trop précoce de 1heure 26, sa responsabilité devrait être limitée à 50%.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que sa responsabilité ne pourrait être supérieure à 80%.
Sur les prétentions indemnitaires de Madame [L], elle estime que le taux horaire retenu de 20 euros pour l’assistance tierce personne temporaire et permanente est surévalué et propose qu’il soit fait application d’un taux de 16 euros. Elle conteste l’utilisation du barême de la gazette du Palais 2022 et demande de retenir le barême 2025 en sa table stationnaire avec un taux de 0,5%. S’agissant de la base journalière d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, un montant de 25 euros est proposé. Elle demande que soit rejetée l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire au regard des conclusions expertales. Concernant la somme demandée au titre du déficit fonctionnel permanent, elle conteste la méthode de capitalisation d’une somme annuelle sur la base d’un euro de rente des consorts [L] et propose de retenir une évaluation par point.
Elle demande que les enfants de Madame [L] soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions soutenant qu’ils ne justifient pas de frais kilométriques exposés, et que la finalité des préjudices d’accompagnement et d’affection à savoir indemniser un préjudice subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès n’est pas remplie, Mme [L] n’étant pas décédée.
S’agissant des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la production d’une attestation d’imputabilité détaillée soutenant que celle produite est insuffisante.
Enfin, le docteur [D] [J] souligne que la responsabilité du professionnel de santé étant personnelle, elle ne peut être condamnée in solidum ou solidairement avec l’Hôpital privé [11].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, l’hôpital privé MARNE CHANTEREINE demande au Tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 1142-1-I et R 431-12 du Code de la santé publique de:
Accueillir le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé
A titre principal :
CONSTATER l’absence d’infection nosocomiale contractée au sein de l’Hôpital [16]
CONSTATER l’absence de faute imputable à l’établissement de soins et en lien avec le dommage
Par conséquent, DIRE que la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE n’est pas engagée
DEBOUTER les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRL
A titre subsidiaire :
Limiter la responsabilité de l’HOPITAL [15] à hauteur de 20%
Débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers
Fixer à la somme de 6 464 euros l’indemnisation de besoin en tierce personne
Prendre acte que le concluant s’en rapporte quant au remboursement des frais relatifs à l’aménagement du domicile
Fixer le montant de la rente mensuelle à allouer au titre du besoin en tierce personne définitif future à la somme de 353,34 euros outre la somme de 9485,70 euros au titre du besoin en tierce personne définitif passé
A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du besoin en tierce personne définitif à la somme de 33 445,12 euros
Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6779,75 euros
Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme de 12 000 euros
Fixer à la somme de 1500 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
Fixer à la somme de 17820 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Fixer le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 3 000 euros
Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3 500 euros
Débouter les enfants de Madame [L] de leurs demandes formulées au titre des frais kilométriques, du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement
Ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions
Débouter la CPAM de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire rembourser la CPAM des frais futurs sur justificatifs et à fur et à mesure
Statuer ce que de droit sur les dépens
L’hôpital privé MARNE CHANTEREINE demande au Tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 1142-1-I et R 431-12 du Code de la santé publique de considérer qu’il n’est pas établi la preuve qu’il ait commis une faute dans la prise en charge de Madame [L]. Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée pour les manquements commis par un praticien exerçant à titre libéral en son sein
Il conteste tout manquement et assure qu’une surveillance post opératoire a bien été réalisée dès le 7 juin 2021 comme en atteste la fiche “synthèse patient”. Il ajoute qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre une éventuelle absence de surveillance du redon et le dommage. Il précise qu’il ne saurait être reproché au personnel soignant d’avoir opéré une surveillance classique alors même qu’aucune consigne de surveillance plus rigoureuse n’avait été portée à leur connaissance et que les données relevées ne justifiaient pas d’inquiétudes particulières quant à l’état de Madame [L].
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait excéder 20%.
Sur les prétentions indemnitaires de Madame [L], l’établissement de soins sollicite le rejet de sa demande au titre des frais médicaux faute de justificatifs.
Il indique que le taux horaire retenu au titre de l’assistance tierce personne non médicalisée ne peut excéder 16 euros. S’agissant des postes de préjudices patrimoniaux à titre permanent qui ont vocation à couvrir des dépenses à caractère viager, il demande de retenir une indemnisation sous forme de rente et non en capital. Si une capitalisation devait être retenue, il est proposé d’appliquer le barême BCRIV 2025 et plus subsidiairement l’application du barême Gazette du Palais 2025 avec table stationnaire.
Le taux quotidien du déficit fonctionnel ne peut dépasser la somme de 25 euros au regard de la jurisprudence applicable.
Il conteste le quantum demandé au titre du préjudice d’agrément soutenant que ce besoin a été partiellement pris en compte au titre de l’assistance tierce personne.
S’agissant des prétentions indemnitaires des enfants de Madame [L], il soutient que les préjudices d’accompagnement et d’affection concernant l’indemnisation d’un préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce et qu’au surplus les tâches de soutien de leur mère au quotidien sont indemnisées au titre du besoin en tierce personne.
A titre principal, l’hôpital sollicite le rejet des demandes de la CPAM de Seine et Marne dans le cadre de son recours subrogatoire et, à titre subsidiaire, que la caisse soit déboutée de ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’imputabilité de la créance alléguée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour laquelle a été révoquée par ordonnance également en date du 19 mai 2025
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
I. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique : “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
1. Sur la faute invoquée à l’encontre du Docteur [D] [J]
Le Docteur [D] [J] exerce à titre libéral en tant que médecin anesthésiste-réanimateur au sein de l’hôpital privé [11].
Il n’est pas contesté que le Docteur [D] [J] a uniquement assuré la prise en charge anesthésique de Madame [L] lors de l’intervention du 7 juin 2021 ainsi que les prescriptions post opératoires.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [L] était précédemment traitée par anticoagulant en prévention du risque thrombo-embolique compte tenu de ses antécédents d’arythmie complète par fibrillation auriculaire. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la consultation d’anesthésie organisée le 27 mai 2021 par le docteur [P], il est mentionné un arrêt du traitement en question à J-6 de l’opération et un relais INNOHEP 0,7 ml.
Il résulte des pièces du dossier d’hospitalisation transmises dans le cadre de l’expertise que la prescription du docteur [D] [J] dans les suites de l’opération était la suivante : “Prescription du 7 juin 2021 à 12h52 de [I] [D] [J] : INNOPEH 14 000 U.I/0,7 ml SER SC 10 : par voie sous cutanée : 1 seringue le soir – à partir du 7 juin 2021 à 12h50 jusqu’au 8 juin 2021à 8:14 (arrêté le 080621 à 8:14 par [N] [Z])”
Il ressort également des pièces transmises non contestées par les parties que l’administration du traitement prescrit a effectivement été réalisée par une infirmière diplômée d’Etat le 7 juin 2021 à 18h02; que ce traitement a été arrêté le 8 juin 2021 à 8H14 en raison d’une poussée hypertensive. Une décision de reprise chirurgicale immédiate était prise suite à un épisode hémorragique.
L’expert conclut que la reprise précoce du traitement anticoagulant prescrite par le docteur [D] [J] est à l’origine des complications hémorragiques ultérieures et de 80% du dommage de Madame [L].
Les observations du Docteur [D] [J] ont fait l’objet d’un dire dans le cadre de l’expertise auquel l’expert a répondu en page 38 du rapport en indiquant que l’imprécision dans la prescription avait abouti au syndrome hémorragique de la patiente.
Alors que, selon les recommandations publiées par la Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR) reproduites en page 23 du rapport d’expertise, dans les suites d’une néphrectomie partielle, la reprise de l’anticoagulation doit se faire à dose prophylactique au moins six heures après l’acte invasif si une thromboprophylaxie est indiquée, la prescription post opératoire du docteur [D] [J] par son imprécision et ses contradictions (“le soir”, “ à partir du 7 juin 2021 à 12h50") constitue une erreur médicale , contraire aux règles de l’art; qu’il ne résulte d’aucune pièce produite que le Docteur [D] [J] comme elle le soutient s’était assurée auprès du personnel infirmier qu’il connaissait les règles de reprise d’un tel traitement en post opératoire et avait donné comme consigne thérapeutique une reprise de traitement à 20h; que par suite, le choc hémorragique dont a été victime Madame [L] est imputable à une faute dans l’acte de soin de nature à engager la responsabilité du docteur [D] [J].
2 Sur la faute de défaut de surveillance invoquée à l’encontre de l’hôpital privé [11]
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient.
Il revient au patient qui a subi le dommage de rapporter la preuve de la non exécution de cette obligation.
En l’espèce, Madame [L] demande au tribunal de suivre l’analyse de l’expert lequel indique en page 26 de son rapport: “Mais il n’existe dans les suites de cette chirurgie, aucun élément de surveillance. En effet, l’analyse méticuleuse des 267 pièces du dossier transmis par le cabinet BOIZARD et des autres pièces transmises par les autres parties, permet d’affirmer que lors du retour en chambre de Madame [L], le seul élément retrouvé est la fiche d’observation saisie dans le document “synthèse dossier patient” le 7 juin 2021 à 16 heures […]. L’observation ultérieure est datée du 8 juin 2021 à 10h40. On ne dispose d’aucun élément de surveillance entre le 7 juin 2021 à 16 heures et le 8 juin 2021 à 10h40. C’est à dire qu’on ne dispose :
— d’aucune feuille de température
— d’aucun relevé de constantes
— d’aucune fiche de traitement
— la diurèse est relevée uniquement le 8 juin 2021 à 6h49, elle est de 800 ml. Le 7 juin 2021 à 15h45, 100 ml, puis le 8 juin 2021 à 6h49, 660 ml.
— la tension artérielle n’est mesurée que deux fois le 7 juin 2021 à 15h45 et 21h.
[…] On peut donc affirmer que madame [L], dans les suites de la chirurgie critiquée, n’a pas été surveillée. La surveillance commence à s’exercer correctement le 8 juin 2021 à 10h40.”
L’expert conclut en page 27 que “l’hôpital [15] porte la responsabilité de ce défaut d’organisation”.
En page 28, il ajoute que “la surveillance de Madame [L] a été défaillante (et pour tout dire inexistante). La responsabilité de ce défaut de surveillance doit être mis à la charge de l’HP Marne Chantereine. Il est donc possible de conclure que le diagnostic de la complication a été retardé de quelques heures, ce qui a participé à sa gravité ultérieure. Ce défaut de surveillance est responsable de 20% de la complication survenue(c’est à dire du syndrome hémorragique).
En réponse au dire du conseil de l’hôpital privé [11], l’expert précise que “Madame [L] n’a pas été surveillée entre 21heures et 6h48 ce qui ne correspond pas à la surveillance qui doit s’exercer toutes les deux heures dans les suites d’une intervention chirurgicale chez une patiente fragile. Si le redon avait été vérifié comme il se doit toutes les deux heures, l’hémorragie aurait été moins cataclysmique”
En page 39 il conclut que “la surveillance a été insuffisante dans la structure de soins, en particulier entre 21 heures le 7 juin 2021 et 6h48 le 8 juin 2021ce qui est constitutif d’un défaut de surveillance responsable de 20% de la complication.”
L’hôpital privé [11] pour soutenir qu’une surveillance attentive de la patiente a bien été réalisée dès le 7 juin 2021 se réfère d’une part à la page 4 de la fiche “synthèse patient” telle que reprise au terme du rapport d’expertise qui fait état de deux passages en post opératoire (15h45 et 21h) le 7 juin 2021 et d’un passage le 8 juin 2021 à 6h48 et d’autre part au plan de soin avec administration des médicaments et soins permettant une lecture de l’administration des traitements à la date du 7 juin 2021 sur la période de 00h à 23h59.
Il résulte de ces éléments que Madame [L] au regard de son âge, de ses pathologies et du type d’intervention chirurgicale pratiquée, présentait une vulnérabilité particulière nécessitant la mise en oeuvre de mesures de surveillance régulières par l’établissement de soins; le défaut de surveillance de Mme [L] pendant une durée de neuf heures est constitutif d’une faute.
Il s’ensuit que l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient est démontrée.
La responsabilité de l’hôpital privé [11] sera retenue.
3. Sur les parts de responsabilité du docteur [D] [J] et de l’hôpital privé [11]
Les consorts [L] et la CPAM de Seine et Marne demandent que soit retenue une responsabilité à hauteur de 80% imputable au docteur [D] [J] telle qu’estimée par l’expert au terme de son rapport.
A titre subsidiaire, pour contester ce taux de responsabilité, le docteur [D] [J] soutient que l’expert a fondé son analyse sur une administration immédiate du traitement anti coagulant alors qu’il est établi que celle-ci a été réalisée cinq heures après l’acte chirurgical invasif soit un délai proche du délai recommandé de six heures.
Cet argument sera écarté en ce qu’il est établi que les complications hémorragiques subies par Mme [O] [L] postérieurement à l’intervention du 7 juin 2021 trouvent leur origine dans la reprise précoce du traitement anticoagulant dans les suites de la prescription du docteur [D] [J].
La part de responsabilité du docteur [D] [J] à hauteur de 80% sera retenue.
L’expert relève que le défaut de surveillance retenu à l’encontre de l’hôpital privé [11] a participé du retard du diagnostic de la complication et par suite de sa gravité ultérieure.
La part de responsabilité de l’hôpital privé [11] à hauteur de 20% sera retenue.
Si l’hôpital privé [11] et le docteur [D] [J] ont concouru ensemble à la survenance de dommages subis par Madame [L], et ses enfants, et sont ainsi tenus in solidum à réparation de l’intégralité des préjudices dans le cadre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine à réparation qu’à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, au titre de leur contribution définitive à la dette.
II Sur le préjudice de Madame [O] [L]
L’expert conclut en page 21 de son rapport que “la totalité des séquelles observées lors de opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause” et précise en page 31 que “la dégradation physique et neuropsychologique de madame [L] est bien imputable en totalité à la complication survenue quels que soient son âge et ses antécédents.”
L’expert a conclu que l’état de Madame [O] [L] âgée de 81 ans et étant retraitée lors de la survenance du dommage, était consolidé au 30 septembre 2022.
L’hôpital privé MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] sont tenus in solidum à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [L] du fait du dommage survenu dans les suites de son intervention chirurgicale du 7 juin 2021et des manquements du médecin à ses obligations
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [L] ne sollicite aucune indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles.
La CPAM de Seine et Marne au titre de son action récursoire sollicite le remboursement des prestations versées et produit un décompte en date du 14 janvier 2025 distinguant les dépenses de santé actuelles prises en charge jusqu’à la date de consolidation et les dépenses de santé futures d’un montant total de 84.212,85 euros. La CPAM de Seine et Marne produit à l’appui de sa demande une attestation d’imputabilité.
Sur le caractère probant de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM :
Le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte par le tribunal pour apprécier les droits de la caisse, dès lors qu’il résulte de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale que les médecins conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l’impartialité de ce médecin conseil. De plus, le médecin conseil de la CPAM ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique et le document appelé “attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM de la SEINE ET MARNE” se présente donc comme l’avis d’un tiers technicien sur l’imputabilité des frais considérés au dommage médical survenu.
L’attestation d’imputabilité produite est suffisamment détaillée et la ventilation à laquelle le médecin conseil de la CPAM a procédé suffisamment précise pour permettre aux défenderesses à la procédure en se référant au contenu de l’expertise versée aux débats, de vérifier l’adéquation de chacune des lignes retenues par la CPAM avec les soins prodigués à Madame [L].
Au titre des dépenses de santé actuelles, il convient de fixer la créance de la CPAM de Seine et Marne à la somme de 83.857, 70 euros
Sur les frais divers
Il sera alloué au titre des frais de médecin conseil à l’expertise médicale justifiés par la demanderesse la somme de 1.980 euros à laquelle s’ajoutera les frais d’envoi du dossier médical de 23 euros soit la somme totale de 2.003 euros.
Sur l’assistance tierce personne non spécialisée temporaire
Il convient de rappeler que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient un besoin d’assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures par jour, sept jours sur sept du 17 septembre 2021 au 14 octobre 2021 puis une heure par jour, sept jours sur sept du 15 octobre 2021 au 29 septembre 2022.
Il ressort du rapport d’expertise et des attestations versées par les enfants de Madame [L] que, sur la totalité de la période, du 17 septembre 2021 à la date de consolidation, Mme [L] est aidée par une infirmière pour la toilette, l’habillage et la surveillance des prises médicamenteuses et des constantes; que son autonomie n’est pas restaurée; que si dans un premier temps, la marche est aidée par un déambulateur, à compter du 22 septembre 2021, elle se déplace en fauteuil roulant suite à une chute; qu’elle n’assume plus aucune activité ménagère; que Mme [C] [L] précise assister sa mère et la représenter pour effectuer ses courses, organiser sa vie au quotidien, l’emmener à ses différents rendez vous, gérer ses papiers et ses comptes; qu’elle évaluer ce soutien humain et matériel de 2 heures 30 à 3 heures de présence, deux à trois fois par semaine.
L’expert précise en page 34 de son rapport que cette tierce personne est définie en supplément de l’aide infirmière et de l’APA attribuée sous forme notamment d’une aide à domicile, 46 heures par mois.
Au vu de ses éléments, il convient d’appliquer un montant de 20 euros par jour.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
Période du 17 septembre 2021 au 14 octobre 2021 : 28 jours X 2 h X 20 euros = 1.120 euros.
Période du 15 octobre 2021 au 29 septembre 2022 : 350 jours X 1 h X 20 euros = 7.000 euros.
Soit un total de 8.120 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Madame [L] ne sollicite pas d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures.
La CPAM de Seine et Marne fait valoir une créance de 353,15 euros au titre des frais futurs échus (119 euros) et des frais futurs à échoir s’agissant de consultations annuelles en urologie (236,15 euros).
Il convient de fixer le montant de la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures à la somme de 353,15 euros.
Sur les frais de logement adapté
Madame [L] justifie, par la production d’une facture datée du 8 octobre 2021 d’un montant de 17 160 euros, des travaux d’aménagement de sa salle de bain.
Les frais d’adaptation de l’habitat exposés par Mme [L] sont en en lien direct avec sa perte d’autonomie.
Ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 17.160 euros.
Sur l’assistance tierce personne non spécialisée permanente
Il ya lieu de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert retient en page 34 de son rapport “la nécessité d’une aide par tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère de façon définitive, viagère au delà de la date de consolidation le 30 septembre 2022 de 4 heures par semaine.”
La perte d’autonomie de Mme [L] et son besoin d’assistance et de suppléance dans ses activités quotidiennes : courses, rendez-vous médicaux, gestion administrative et organisation de sa vie quotidienne justifient l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il convient de retenir un montant horaire de 23,40 euros.
Il sera fait application du barême de la gazette du palais de 2025 au taux de 0,50%, table prospective, barême le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Au vu de l’âge de la victime, de ses besoins immédiats, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sous forme de capital.
Evaluation du préjudice entre la consolidation soit le 30 septembre 2022 et la décision (arrérages échus) :
4 heures/semaine X [Immatriculation 2],40 euros X 37,5 mois = 14.040 €
Evaluation du préjudice à compter de la décision à venir (arrérages à échoir) :
4 heures/semaine X [Immatriculation 2],40 euros X 12 mois X 7,702 (euro de rente pour un femme de 85 ans) = 34.603, 55€.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme totale de 48.643,55 euros sous forme de capital.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert retient :
— du 8 juin 2021 au 16 septembre 2021, le 21 septembre 2021et le 17 mai 2022 : déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations de Mme [L]
— du 17 septembre 2021 au 20 septembre 2021 : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (66%)
— du 22 septembre 2021 au 1er octobre 2021 : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%)
— du 2 octobre 2021 au 16 mai 2022: déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50%)
— du 18 mai 2022 au 29 septembre 2022: déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (33%)
Le déficit fonctionnel temporaire est constitué en l’espèce non seulement par une atteinte physique mais également psychique
Il est justifié que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 30 euros par jour.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total du 8 juin 2021 au 16 septembre 2021, le 21 septembre 2021et le 17 mai 2022 :
103 jours X 30 euros = 3.090 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%) du 22 septembre 2021 au 1er octobre 2021 :
10 jours X 30 euros X 75%= 225 euros.
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (66%) du 17 septembre 2021 au 20 septembre 2021:
4 jours X 30 euros X 66%= 79.20 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50%) du 2 octobre 2021 au 16 mai 2022:
227 jours X 30 euros X 50%= 3.405 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (33%) du 18 mai 2022 au 29 septembre 2022:
135 jours X 30 euros X 33%= 1.336,50 euros.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l’octroi de la somme totale de 8.135,70 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalueen page 35 de son rapport le préjudice de souffrances endurées par Mme [L] à 4/7.
Ce préjudice est caractérisé non seulement par les multiples hospitalisations subies, les interventions consécutives à la première intervention chirurgicale, les séances de kinésithérapie et d’orthophonie prescrites alors que la victime était âgée de 81 ans mais également par un syndrome dépressif,une perte d’autonomie chez une femme décrite comme active, des troubles mnésiques ainsi qu’une altération profonde de l’état général de la patiente.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire précisant en page 35 et 36 de son rapport “ dans la période de déficit fonctionnel, Madame [L] était porteuse d’une cicatrice de lombotomie. Celle-ci n’est pas consécutive au dommage en cause puisqu’elle était rendue nécessaire par la nécessité d’exérèse de sa tumeur rénale droite. Elle a utilisé des cannes anglaises pour aider à la déambulation, puis un fauteuil roulant à la suite de sa fracture du pied gauche le 21 septembre 2021 ainsi qu’une chaussure de Barouk. Ces aides techniques ne sont pas constitutives d’un préjudice esthétique temporaire.”
En réponse au dire de Maître [L], l’expert précise “l’utilisation d’aides techniques (cannes et fauteuil roulant) et la cicatrice abdominale ne sont pas consécutives d’un préjudice esthétique temporaire, au sens de la définition donnée par monsieur [R] […] Il est rappelé que dans la définition princeps du préjudice esthétique temporaire, sur laquelle se fonde l’expert pour son évaluation, ne doit être prise en compte que l’altération de l’apparence physique aux conséquences très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique très altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face”.
En l’espèce, il est justifié, en ce que cela participe de l’altération de l’apparence physique de Mme [L] avant la date de consolidation, de retenir au titre du préjudice esthétique temporaire l’utilisation d’un déambulateur, d’une chaussure de Barouk, puis d’un fauteuil roulant jusqu’au 15octobre 2021 et par suite la persistance de troubles de la marche nécessitant une kinésithérapie motrice. Il convient également de prendre en considération des hématomes dans les suites de sa troisième intervention chirurgicale ainsi que des escarres constatées lors de son hospitalisation en service de néphrologie du Centre hospitalier de [Localité 14].
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.500 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 18% précisant :
“La gêne fonctionnelle actuellement supportée par madame [L] résulte de la sommation :
— d’une éventration lombaire volumineuse, nécessitant le port d’une ceinture lombaire de contention
— d’une insuffisance rénale […]
— de troubles neuropsychologiques décrits comme légers à l’issue du bilan neuropsychologique réalisé dans le service de gériatrie du CH de [Localité 13], le 17 mai 2022 (MMS 28/30)
— des difficultés à la marche (aggravées par la fracture du pied gauche)
— d’une atteinte à l’autonomie apparue au décours de la complication
— du retentissement psychologique de la complication : le docteur [V], médecin traitant décrit “une majoration du syndrome dépressif” malgré une petite amélioration d’autonomie sur l’année 2021-2022 (71).”
Les défenderesses ne contestent pas le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice mais la méthode d’indemnisation retenue par la demanderesse laquelle sollicite une réparation en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie.
Aux séquelles correspondant à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et psychique décrites dans les conclusions expertales doivent s’ajouter les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte du rapport d’expertise et des attestations produites, que Mme [L] a vu ses conditions d’existence particulièrement détériorées en ce qu’elle était antérieurement autonome, active et est par la suite décrite par ses enfants comme ne pouvant plus faire seule ses repas, ses courses, ses lessives, entretenir sa maison, le suivi de sa gestion administrative, se rendre à des rendez vous. Si Madame [O] [L] en raison de troubles de la mémoire est dans l’incapacité lors des réunions d’expertise de décrire son état physique et psychique, ses enfants font état de la persistance d’une douleur lombaire droite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, la méthode d’indemnisation sollicitée par la demanderesse sera retenue. Il sera fait application du barême de la gazette du palais de 2025 au taux de 0,50%, table prospective, barême le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient dès lors d’évaluer ce préjudice comme suit :
18% x 30 euros x 365 jours x 9,626 (euro de rente pour un femme de 82 ans à la date de consolidation) = 18 972.85 euros
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1,5/7 au regard d’une “très volumineuse éventration lombaire consécutive à la complication survenue qui nécessite le port permanent d’une ceinture de contention” mais également l’utilisation d’une “canne anglaise pour éviter les chutes et aider à la locomotion”
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2.500 euros
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer ou de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient un préjudice d’agrément permanent caractérisé par :
— l’interruption des activités de gymnastique
— la nécessité d’avoir recours à une société de jardinage, 2 heures par semaine, du 15 mars au 15 octobre de chaque année pour l’entretien du jardin de façon viagère.
Il est justifié par la demanderesse de la pratique antérieure de la gymnastique en salle dans le cadre d’une association une fois par semaine et du recours à une société de jardinage. Il est mentionné en page 33 du rapport que Madame [L] avait avant la survenance du dommage déjà recours à une société pour les travaux de jardinage mais s’adonnait également à cette activité une heure par jour. Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément à la somme de 8.000 euros.
2. Sur les préjudices subis par les victimes par ricochet
Sur le préjudice d’affection
Mme [C] [L] et M. [W] [L], enfants de la victime directe avec laquelle ils entretenaient des liens réguliers justifient d’un préjudice personnel, direct et certain, subi conséquemment au préjudice de leur mère, victime immédiate.
Il convient de prendre en compte l’affliction de Mme [C] [L] et M. [W] [L] à la vue de la déchéance, de la douleur, de la perte d’autonomie de leur mère, de la diminution de ses capacités physiques et de son état dépressif.
Il convient de fixer leur préjudice d’affection respectif à la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice extra-patrimonial exceptionnel en cas de survie de la victime directe a notamment pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée; il s’ensuit que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Il incombe à la victime indirecte de rapporter la preuve de l’existence de troubles graves dans ses conditions d’existence, causés par le handicap de la victime directe.
Pour justifier sa demande au titre de ce préjudice spécifique, Mme [C] [L] et M. [W] [L] invoquent l’aide quotidienne et le soutien apportés à leur mère et les conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle.
Si l’aide humaine que les enfants [L] apportent à leur mère a été réparée au titre d’un préjudice patrimonial, l’assistance par tierce personne, ils justifient d’un préjudice extra patrimonial distinct qui sera justement réparé par la somme de 5.000 euros chacun.
Sur les frais divers : frais kilométriques
Il convient d’indemniser les frais de transport exposés tant par Mme [C] [L] que M. [W] [L] lesquels sont suffisamment justifiés aux sommes suivantes :
Pour Mme [C] [L] : 2.500 euros
Pour M. [W] [L] : 2.859,04 euros
3. Sur les demandes de condamnation
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le principe de la responsabilité in solidum impliquent que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations envers la victime.
Il sera précisé que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement 13 novembre 2025, en application de l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément aux termes du jugement.
III Sur les autres demandes
Sur les frais non compris dans les dépens
Il convient d’allouer à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient d’allouer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter le Dr [D] [J] et l’hôpital privé de [12] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’hôpital privé MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] entièrement responsables des préjudices dont a été victime Madame [O] [L], en suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 7 juin 2021,
CONDAMNE in solidum l’hôpital privé MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 et capitalisation des intérêts :
— au titre des frais divers : 2.003 euros
— au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 8.120 euros
— au titre de l’aménagement du logement : 17.160 euros
— au titre de l’assistance tierce personne définitive : 48.643,55 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.135,70 euros
— au titre des souffrances endurées : 20.000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 18.972,85 euros
— au titre du déficit esthétique définitif : 2.500 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 8.000 euros
CONDAMNE in solidum l’hôpital privé MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice d’affection : 10.000 euros
— au titre du préjudice d’accompagnement : 5.000 euros
— au titre des frais divers : 2.500 euros
CONDAMNE in solidum l’hôpital privé MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice d’affection : 10.000 euros
— au titre du préjudice d’accompagnement : 5.000 euros
— au titre des frais divers : 2.859,04 euros
DIT que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE in solidum l’hôpital privé MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] à verser la somme de 84.212,85 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en paiement,
CONDAMNE in solidum l’hôpital privé de [11] et le docteur [D] [J] à verser la somme de 1.212 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE, en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion
DIT qu’au titre des recours entre les parties, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, l’hôpital privé de [11] supportera la charge des condamnations (incluant les dépens et frais irrépétibles) à hauteur de 20% et le docteur [D] [J] à hauteur de 80%,
CONDAMNE in solidum l’hôpital privé de MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] à payer à Madame [O] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’hôpital privé de MARNE CHANTEREINE et le docteur [D] [J] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpital psychiatrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Hospitalisation ·
- Évocation ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Absence
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Nationalité française ·
- Prix ·
- Vente ·
- Successions ·
- Notaire
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Acompte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Eaux ·
- Corrosion ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Acier ·
- Chaudière ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Énergie ·
- Élève
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Référé ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.