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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mars 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mars 2025
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJTL
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [O] [N] [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3]
présent, non représenté,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant annonce parue sur le site internet de vente en ligne Leboncoin (pièce n°1), M. [K] [I], défendeur au présent procès, a publié une annonce par laquelle il a proposé à la vente un véhicule Mini.
Suivant accusé d’enregistrement de changement de titulaire et certificat d’immatriculation en date du 10 avril 2024 (pièces n°2 demandeur), M. [O] [Y], demandeur à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Mini, modèle mini et immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 3 400 €, suivant chèque de banque émis au profit de M. [I] (pièce n° 3 demandeur).
Suivant échanges de sms, cette vente a eu lieu le 30 mars 2024 (pièce n° 5 demandeur).
Suivant factures des 22 avril et 17 mai 2024 émis par la société à responsabilité limitée (SARL) Garage des Hunaudières (pièces n° 9 et 10 demandeur), M. [Y] a dû faire procéder au remplacement des bobines d’allumage et de la pompe à vide du véhicule précité.
Suivant devis du 28 mai 2024 dressé par le même garage (pièce n°11 demandeur), il a été proposé au demandeur le remplacement complet du moteur.
Par lettre recommandée, avec accusé de réception du 09 octobre 2024 (pièce n°17 demandeur), M. [Y] a vainement mis en demeure M. [I] de procéder à la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, M. [Y] a ensuite assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et déclarer recevable sa demande ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Au cours de l’audience utile du 26 février 2025, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a précisé, sur interpellation de la juridiction, que le fondement de l’action en germe envisagée serait celui de la garantie légale des vices cachés.
Comparant en personne, M. [I], sur interpellation de la juridiction, a confirmé avoir bien été le propriétaire du véhicule litigieux, au moment de sa vente. Il a affirmé qu’il ignorait que son véhicule était affecté d’un vice, n’a pas formé d’observations sur la demande d’expertise mais a indiqué qu’il ne s’y rendrait pas. Il a ajouté que le véhicule était roulant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [Y] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
M. [I] a confirmé être le propriétaire du véhicule au moment de la vente, n’a pas contesté la réalité des désordres allégués par son acquéreur, soutenant seulement qu’il en ignorait l’existence. Son affirmation, selon laquelle le véhicule litigieux serait roulant, est dépourvue d’offre de preuve.
Le fondement juridique de l’action en germe n’a, enfin, pas été discuté.
Il en résulte M. [Y] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
M. [Y], demandeur à l’expertise, conservera en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [L] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié société Ecar sise [Adresse 2] à [Localité 6] (22) port. : 06.22.64.87.27 mèl : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— les entendre ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule de Marque Mini, modèle mini et immatriculé [Immatriculation 5] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons à M. [Y] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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