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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
N°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWP-W-B7J-CZWR
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du trois Juin deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [C] [V] [L]
né le 04 Décembre 1956 à [Localité 22] (MARNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [GP] [O] [FJ] [L]
né le 14 Mars 1991 à [Localité 17] (SUISSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [GA] [BN] [G] [L]
née le 15 Juin 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Madame [I] [E] [FJ] [L]
née le 20 Avril 2004 à [Localité 24] (YVELINES)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [Z] [TU] [L]
né le 23 Mars 1990 à [Localité 19] (SUISSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] (PHILIPPINES)
Monsieur [N] [M] [FJ] [L]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [T] [P] [FJ] [L]
né le 08 Juin 2000 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [R] [TV] [K] [FJ] [L]
né le 14 Octobre 1997 à [Localité 23] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Madame [FJ] [W] [X] [L]
née le 24 Août 1993 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [NI] [D] [FJ] [L]
né le 12 Septembre 1996 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Tous représentés par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [TU] [WI] [S]
né le 10 Mai 1958 à [Localité 20] (ÈME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Clara GALLET, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [U] [FJ] [ZF] [J]
née le 04 Avril 1958 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant domicile élu chez M [B] [Adresse 4]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 21 et 23 janvier 2025 par MM. et Mmes [Y], [GA], [I], [F], [N], [T], [R], [FJ], [NI] et [GP] [L] à M. [TU] [S] et Mme [U] [J] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par M. [TU] [S] aux fins de :
— juger qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence de désordres qui seraient imputables aux travaux réalisés en 2012,
— juger qu’une procédure au fond serait vouée à l’échec du fait de la prescription,
— juger qu’une procédure au fond serait vouée à l’échec du fait de l’existence de la clause d’exclusion de garantie contenue dans l’acte de vente,
en conséquence,
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime à la demande d’expertise judiciaire,
— déclarer irrecevables et infondées les demandes des consorts [L],
— débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— juger que M. [TU] [S] formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer, à son contradictoire, une mesure d’expertise judiciaire,
— impartir à l’expert judiciaire qui sera désigné mission complète et habituelle en pareille matière, comprenant notamment l’obligation pour l’expert judiciaire de diffuser un pré-rapport ou note de synthèse de ses opérations avant dépôt de son rapport définitif, en ménageant aux parties un délai pour formuler leurs dires,
— juger qu’il incombera aux consorts [L] de pourvoir in solidum aux frais et honoraires de l’expert judiciaire,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins, ou conclusions contraires,
— condamner in solidum les consorts [L] à verser à M. [TU] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 par Mme [U] [J] aux fins de voir constater que la demande d’expertise est sans motif légitime dès lors que l’action au fond est manifestement prescrite, débouter les demandeurs de leur demande d’expertise et condamner les demandeurs à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 par MM. et Mmes [Y], [GA], [I], [F], [N], [T], [R], [FJ], [NI] et [GP] [L] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de voir fixer le montant de la provision des frais d’honoraires à la charge du demandeur, de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles, de réserver les dépens et de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d’un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, sauf lorsque celui qui s’oppose à la mesure démontre que l’action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les consorts [L] allèguent des désordres relatifs à la menuiserie et à la fumisterie dans le bien immobilier qu’ils ont acquis en 2019 auprès de M. [TU] [S] et Mme [U] [J].
A. Sur l’expertise relative aux désordres liés à la menuiserie
Il résulte des dispositinos des article s1792 et suivants du code civil que la garantie décennale court à compter de la date de réception des travaux. Par ailleurs, aux termes de l’article 1648 du code civil, “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la facture de règlement des travaux de menuiserie sur les châssis fixes du salon au troisième étage du bien établie par l’entreprise [ZG] [SN] le 3 juin 2012 et du procès-verbal de réception des travaux signé le 13 août 2012 par M. [TU] [S] et Mme [U] [J] ainsi que par l’entreprise [ZG] [SN], que les travaux de menuiserie ont été reçus le 13 août 2012 par les vendeurs (pièces 2 et 6 du défendeur, pièces 3 et 5 de la défenderesse).
Dès lors, le délai de dix ans à compter du 13 août 2012 étant écoulé, l’action fondée sur la garantie décennale pour les désordres allégués résultant des travaux de menuiserie est manifestement prescrite.
Par ailleurs, il résulte du devis n°DE00007494 émis par la société Miazzi le 9 décembre 2022 que les consorts [L] avaient connaissance des vices grevant les châssis fixes au moins depuis cette intervention de la société Miazzi le 9 décembre 2022 (pièce 2 des demandeurs).
Dès lors, le délai de deux ans à compter du 9 décembre 2022 étant écoulé, l’action en garantie des vices cachés pour les désordres allégués résultant des travaux de menuiserie est manifestement prescrite.
Ainsi, toute action au fond relative aux désordres allégués concernant la menuiserie étant manifestement vouée à l’échec la demande d’expertise doit être rejetée.
B. Sur l’expertise relative aux désordres liés à la fumisterie
Les pièces versées aux débats, notamment la facture de la société JC Ramonage datée du 28 octobre 2023 et le rapport d’intervention de la société Le Hérisson Vert établi le 25 novembre 2024, objectivent des désordres dans l’installation de fumisterie du bien des consorts [L] pour lesquels une expertise judiciaire est sollicitée (pièces 10 et 8 du demandeur).
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les demandeurs ait connu le désordre allégué avant le 28 octobre 2023 de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par M. [TU] [S] et Mme [U] [J] leur action n’est pas manifestement prescrite.
Par ailleurs, M. [TU] [S] et Mme [U] [J] invoquent la clause d’exclusion de garantie présente dans le contrat de vente afin de voir déclarer cette action manifestement irrecevable et vouée à l’échec. Néanmoins ce moyen est impropre à démontrer le caractère manifestement infondée de la demande dès lors qu’il repose sur l’interprétation et l’application de clauses contractuelles.
Ainsi, compte tenu de la nature des désordres allégués par les consorts [L] et des pièces évoquées, il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise des désordres relatifs à la fumisterie qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés des consorts [L].
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande, les consorts [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de les réserver.
Pour les mêmes raisons, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [Y] [L], Mme [GA] [L], Mme [I] [L], M. [F] [L], M. [N] [L], M. [T] [L], M. [R] [L], Mme [FJ] [L], M. [NI] [L] et M. [GP] [L] de leur demande d’expertise judiciaire concernant les désordres allégués relatifs à la menuiserie,
ORDONNONS une expertise judiciaire concernant les désordres allégués relatifs à la fumisterie,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [H]
MISSENARD CLIMATIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.76.48.11.91 – Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à la construction de l’immeuble ainsi qu’aux travaux effectués, notamment relatifs au système de chauffage au bois en ce compris la cheminée dans son entier,
— visiter les lieux, situés sur la commune de [Localité 8], lieudit [Adresse 16], et les décrire,
— vérifier si les désordres invoqués dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire, en indiquant leur nature et leur date d’apparition,
— décrire les désordres de toutes natures visés dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,
— préciser la date d’apparition des désordres, s’ils étaient ou non apparents lors de la livraison et s’ils étaient décelables par des personnes extérieures au milieu de la construction,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— rechercher la cause des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et en précisant, pour chaque désordre constaté, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
— fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les consorts [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les consorts [L], en proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11],
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par M. [Y] [L], Mme [GA] [L], Mme [I] [L], M. [F] [L], M. [N] [L], M. [T] [L], M. [R] [L], Mme [FJ] [L], M. [NI] [L] et M. [GP] [L] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [L], Mme [GA] [L], Mme [I] [L], M. [F] [L], M. [N] [L], M. [T] [L], M. [R] [L], Mme [FJ] [L], M. [NI] [L] et M. [GP] [L] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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