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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 janv. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3HG
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] »
représenté par son syndic la SAS VALRIM [Localité 7] ayant son siège à l’adresse suivante [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro B 086 971 017, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. KAPLAN
immatriculée au RCS d'[Localité 7] n° 529 041 642, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI KAPLAN est propriétaire des lots 11, 30, 45 et 63 de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 4]), comprenant notamment au sous-sol un droit à la jouissance permanente d’un emplacement de stationnement pour véhicule automobile.
Par lettre recommandée du 14 février 2023, la société ORPI VALRIM, agissant en qualité de syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 6], a mis en demeure la SCI KAPLAN de démonter sous quinzaine la porte installée afin de transformation de sa place de stationnement en box de garage.
Elle a réitéré cette mise en demeure le 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait constater l’absence de remise en état des lieux.
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 5]
Par acte du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SCI KAPLAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir de :
— Juger que les travaux de fermeture par boxage de la place de parking numéro 15 formant le lot de copropriété numéro 30 constitue un trouble illicite,
— Condamner la SCI KAPLAN à procéder ou faire procéder à la dépose de la porte de garage, de la cloison et plus généralement de tous ouvrages et équipements installés sans aucune autorisation sur la place de parking numéro 15 formant le lot de copropriété numéro 30 dans un délai d’un mois et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant 90 jours,
— Condamner la SCI KAPLAN à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens soutenus par le demandeur à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 8 novembre 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 6] a maintenu les termes de ses écritures.
La SCI KAPLAN n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande de remise en état
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du titre de propriété de la SCI KAPLAN et du règlement de copropriété que :
— la défenderesse dispose d’un droit de jouissance exclusif et permanent sur son emplacement de stationnement, constituant le lot numéro 30 de la copropriété,
— ce stationnement n’est pas un box,
— la quote part des parties communes s’apprécie différemment suivant que l’emplacement est boxé, ou non,
— toute modification d’un lot doit faire l’objet d’un acte modificatif de l’état descriptif de division, ainsi que de l’état de répartition des charges.
Pourtant, il doit être relevé, à l’appui du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, que, sans autorisation préalable de la copropriété, la SCI KAPLAN a installé une porte de garage ainsi qu’un système de cloison ayant abouti à transformer son emplacement de stationnement en un box de garage.
Par conséquent, la violation du règlement de copropriété n’étant pas sérieusement contestable, et la SCI KAPLAN s’étant abstenue de toute remise en état malgré deux mises en demeure adressées à cette fin, elle sera condamnée à y procéder sous astreinte, dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur les autres demandes
La SCI KAPLAN, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCI KAPLAN sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne à la SCI KAPLAN de remettre en état le lot numéro 30 situé au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] par la dépose de la porte de garage, de la cloison et tous ouvrages et équipements installés sans autorisation sur la place de parking numéro 15, ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant 3 mois, courant à compter du 15éme jour suivant signification de la présente décision ;
Condamne la SCI KAPLAN aux dépens ;
Condamne la SCI KAPLAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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