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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUH
N° de MINUTE : 25/00101
DEMANDEUR
Société [15]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[12]
[Localité 4]
Representée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris
[11]
Service contentieux
[Localité 3]
Representée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [14]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUH
Jugement du 08 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [F], salarié de l’entreprise de travail temporaire [15], en qualité de technicien archiviste, mis à disposition de la société partenaire de gestion d’archives, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 mars 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration, établie par l’employeur le 8 mars 2022 et transmise à la [7] ([10]) des Yvelines, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [F] vidait des cartons d’archives du camion VL sur le site de l’entreprise,
— Nature de l’accident : en portant l’un d’eux pour le mettre sur une palette, il aurait ressenti une douleur au dos,
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Siège des lésions : dos global,
— Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] du centre hospitalier Robert Ballanger, à [Localité 5], le 7 mars 2022, mentionne une “lombalgie à la suite du port de charge lourde” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2022.
Par lettre du 7 juin 2022, la [11] a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 13 avril 2023, reçue le 17 avril, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
Au 25 septembre 2023, 143 jours sont inscrits sur son compte employeur au titre de ce sinistre.
Par requête reçue le 6 octobre 2023 au greffe, la société [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause de la [11]. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 juillet 2024 à la demande de la [10]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, reçues le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M. [F] qui ne sont pas en relation directe et unique avec son accident du travail du 7 mars 2022, et à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire visant à déterminer l’imputabilité des lésions, arrêts et soins à ce sinistre.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la longueur des arrêts de travail de M. [F] est en décalage avec la lésion intialement constatée. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [R]. Elle fait valoir que l’expertise médicale sur pièce représente la seule mesure d’instruction judiciaire permettant à l’employeur d’obtenir l’ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le contradictoire afin de démontrer le bien-fondé de ses prétentions.
Par conclusions reçues le 13 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; de confirmer sa décision du 7 juin 2022 admettant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 7 mars 2022 de M. [F] ainsi que l’opposabilité à la société [15] de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail qui en résultent.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail vaut non seulement pour les lésions constatées immédiatement ou dans le temps voisin de l’accident mais aussi pour toutes les conséquences occasionnées par l’accident du travail tels que les arrêts et soins, cela pendant toute la durée d’incapacité de travail, peu important les variations de diagnostic. Elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux délivrés à Monsieur [F], lesquels mettent en évidence la continuité des symptômes et des soins jusqu’à sa consolidation. Elle souligne que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du 7 mars 2022.
La [12], représentée par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause.
Elle indique que l’assuré dépend de la caisse des Yvelines et que c’est à tort que la société [15] l’a désignée comme partie défenderesse dans sa requête introductive d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, la décision contestée a été prise par la [11], caisse de rattachement de M. [F]. C’est donc à tort que la [13] a été désignée comme la partie défenderesse dans la requête de la société [15]. La [11] a été mise en cause et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la [13].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la [10] produit le certificat médical initial établi le 7 mars 2022 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2022. La présomption d’imputabilité est donc applicable à l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation.
La [10] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières dont il résulte que l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail continus du 8 mars au 31 juillet 2022 au titre de l’accident du 7 mars 2022. Elle produit également l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs. Elle démontre enfin avoir transmis le rapport du médecin conseil au docteur [R] désigné par l’employeur.
La société [15] produit l’avis rendu par ce dernier le 4 septembre 2024. Celui-ci indique que “les pièces communiquées font état d’une lombalgie simple initialement avec évolution, dans les suites, d’une sciatique droite puis d’une cruralgie droite, lésions correspondant à des territoires radiculaires différents et témoignant de l’existence de discopathies étagées préexistantes à l’accident déclaré.
En l’absence de communication des examens radiologiques et d’information quant à la nature des soins effectués, on ne peut retenir au titre de l’accident déclaré, que la dolorisation d’un état antérieur justifiant des soins et arrêts pour une durée de 1 à 3 semaines”.
Il ressort de ces observations que l’éventuel état antérieur du salarié évoqué par le docteur [R] ne s’appuie sur aucun élément médical objectif, ou référence à une quelconque littérature scientifique. Il procède ainsi d’un raisonnement purement hypothétique s’agissant de l’existence d’un état antérieur, lequel n’est soutenu par aucune preuve ou commencement de preuve.
Ainsi que le rappelle la [10], la présomption d’imputabilité demeure même lorsque l’accident a pour effet d’entrainer l’aggravation d’un état pathologique antérieur.
L’avis du docteur [R] s’il évoque l’existence d’un état antérieur ne permet nullement d’affirmer que la prolongation des arrêts serait liée à l’évolution pour son propre compte de cet état antérieur sans lien avec l’accident.
Cet avis n’est donc pas de nature à soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
La société [15] sera déboutée de sa demande d’expertise et, en conséquence, de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [F] consécutivement à l’accident du 7 mars 2022.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [15] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la [8] ;
Déboute la société [15] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [V] [F] à la suite de son accident du travail du 7 mars 2022 ;
Déboute la société [15] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [15] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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