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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 18/09586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIEC, S.A. SMABTP, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DE L' HABITAT, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 18/09586 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNQA7
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Synd. de copropriétaires de l’immeuble Le Palatino – Paris Open sis 10 AU 36 ALLEE ERIC CHABEUR 75013 PARIS représenté par son syndic la SARL EGI CONSEIL
20 boulevard du Roy René
13100 AIX EN PROVENCE
Syndic. de copro. SDC ensemble Paris Italie Le syndicat des copropriétaires du 3, avenue de Choisy à Paris (75013) est représenté par son syndic en exercice, le cabinet Oralia Lescallier.
domiciliée : chez c/o syndic Cabinet Oralia Lescallier
38 rue Lepelletier
75009 Paris
représentée par Maître Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0037
DÉFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DE L’HABITAT
19 rue Mozart
92110 CLICHY
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Décision du 28 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/09586 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNQA7
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT et COTEC
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
4 rue des Grilles
93500 PANTIN
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société CIEC
61 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS 17
S.A.S. CIEC
215, rue d’Aubervilliers
75018 PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CFERM
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CLIM DESIGN
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
Société CONTROLES DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE représenté par son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [D]
102 rue du Faubourg Saint Denis
CS 10023
75479 PARIS CEDEX 10
défaillantes non constituées
S.A.S. JEAN-JACQUES [S] La SAS JEAN-JACQUES [S], prise en la personne de Maître [I] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIM DESIGN
21 boulevard de la République
71100 CHALON-SUR-SAONE
S.A.S. CLIM DESIGN
8 rue d’Estienne d’Orves
94000 CRÉTEIL
S.E.L.A.S. BL & Associés La SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [H] [W], es qualité d’administrateur de la société CLIM DESIGN
3 bis rue des Archives
94400 CRETEIL
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SNC PARIS PALATINO a, à compter de l’année 2012, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de restructuration lourde d’un immeuble de grande hauteur, la résidence “Le Palatino-Paris Open” inclus dans un ensemble immobilier composé de cinq tours, soumis au statut de la copropriété, et sis à Paris (75013), 10 au 36 allée Eric Chabeur.
Ces travaux ont consisté à transformer cet ancien immeuble de bureaux en un immeuble d’habitation comprenant une résidence étudiante de 342 logements (Hall A, Paris Open) et 188 logements résidentiels (Hall B).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT (ci-après EIFFAGE CONSTRUCTION), entreprise générale et son sous-traitant :
* la société CLIM DESIGN, désormais en liquidation judiciaire, en charge des travaux de la sous-station, assurée auprès de la SMABTP,
— la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT (COTEC) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la SMABTP,
— la société CONTROLE DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATION ET DE MAINTENANCE (CFERM), bureau d’études fluides, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
La maintenance de la sous-station de chauffage a été confiée à la société CIEC assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Un procès-verbal de réception-livraison, avec réserves afférentes à l’installation de chauffage, a été établi le 9 décembre 2016 par l’entreprise générale et le maître de l’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires ne l’a, en revanche, pas signé.
La société PRO-GEST-BTP a établi, le 17 mai 2016, à la demande du syndicat des copropriétaires, un constat des défauts apparents de fonctionnement et équipement de la sous-station secondaire située au R-1 du bâtiment Le Palatino.
Se plaignant de ce que ces désordres avaient évolué et impliquaient de lourds travaux du fait de ses dysfonctionnements, le syndicat des copropriétaires a obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé la désignation de Monsieur [R] [M] en qualité d’expert judiciaire, selon ordonnance du 4 mai 2016.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 9 octobre 2017.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 4 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palatino-Paris Open sis du 10 au 36 allée Eric Chabeur à Paris (75013), syndicat secondaire et le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble Paris Italie sis 3 avenue de Choisy à Paris (75013) ont fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société COTEC, la société CIEC, la société CLIM DESIGN, la SMABTP son assureur, la société CFERM représentée par son liquidateur la société MJA en indemnisation devant le tribunal de céans.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2018, la SMABTP et la société COTEC ont fait assigner en garantie la société AXA CORPORATE SOLUTIONS devant ce tribunal.
Par actes d’huissier du 25 février 2019, la société CIEC et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ont fait assigner en garantie la SMABTP devant ce tribunal.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge de la mise en état a notamment :
— prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance délivré par le syndicat des copropriétaires 3 avenue de Choisy 75013 Paris représenté par son syndic le cabinet ORALIA LETELIER ;
— déclaré en conséquence l’ensemble de ses demandes irrecevables ;
— rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 4 mai 2018 par le syndicat des copropriétaires Le Palatino représenté par son syndic la SARL EGI CONSEIL ;
— condamné le syndicat des copropriétaires 3 avenue de Choisy 75013 Paris représenté par son syndic le cabinet ORALIA LETELIER à payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles à la SAS CIEC et la SA AXA CORPORATE SOLUTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SARL COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et aux dépens.
Par actes d’huissier des 20 et 21 janvier 2022, le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble Paris Italie sis 3 avenue de Choisy à Paris (75013) a fait assigner devant le tribunal de céans la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société COTEC, la SMABTP son assureur, la société CIEC, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS son assureur, la société CLIM DESIGN, la société CFERM représentée par son liquidateur la société MJA, la société AXA FRANCE IARD, son assureur, en garantie.
Par actes d’huissier des 28 octobre 2022 et 2 novembre 2022, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a fait assigner la société JEAN-JACQUES [S] prise en la personne de Maître [I] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIM DESIGN, la SELAS BL& Associés, prise en la personne de Me [H] [W] en qualité d’administrateur de la société CLIM DESIGN.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palatino-Paris Open sis du 10 au 36 allée Eric Chabeur à Paris (75013) et le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble Paris Italie sis 3 avenue de Choisy à Paris (75013) Paris demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE ès-qualités d’assureur de la société CFERM ainsi que la CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY à payer au syndicat principal la somme de 135 848, 14 euros HT, actualisé en fonction de l’indice BT01 au titre des travaux de reprise,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE ès-qualités d’assureur de la société CFERM ainsi que la CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY à payer au syndicat principal la somme de 122 000 euros HT, actualisé en fonction de l’indice BT01 au titre des travaux de reprise,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE ès-qualités d’assureur de la société CFERM ainsi que la CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY à payer au syndicat secondaire les sommes suivantes :
* 48 211, 20 euros TTC en remboursement des sommes engagées par ses soins au titre des études préparatoires sollicitées par l’expert judiciaire,
* 80 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ils expliquent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1103 et 1240 du code civil, que :
— le syndicat principal qui a autorisé son syndic à engager la présente instance selon résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 14 janvier 2020 est recevable en ses demandes,
— les dysfonctionnements réccurents du chauffage depuis plusieurs années et les constats de l’expert sur la puissance insuffisante de la sous-station établissent les désordres et leur caractère décennal,
— leur action n’est pas prescrite,
— l’expert, bien qu’ayant déposé son rapport en l’état, a mené ses opérations de manière contradictoire,
— subsidiairement, la responsabilité des constructeurs et sous-traitants est engagée au vu de l’ensemble des réserves et désordres nés dans l’année de parfait achèvement :
* la société EIFFAGE CONSTRUCTION n’a pas effectué de réunion “concessionnaire” au commencement de son marché ; l’installation de chauffage est sous-dimensionnée ;
* la société COTEC intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et de BET FLUIDES en remplacement de la société CFERM a manqué à ses obligations de conseil et de résultat,
* la société CFERM INGENIERIE n’a pas correctement réalisé ses prestations et a quitté le chantier avant son achèvement,
— la société CIEC n’a pas réalisé correctement ses prestations dès lors qu’en dépit de ses interventions la sous-station ne remplit pas sa fonction et les températures contractuelles ne sont pas atteintes ;
— sur les préjudices :
* la reprise des désordres s’établit à la somme de 135 848, 14 euros HT selon quatre devis de la société CIEC établi le 16 juillet 2019
* le syndicat principal a été contraint de réaliser à ses frais des travaux indispensables pour reprendre les désordres (changement des échangeurs pour la cage A),
* les manquements des constructeurs ont contribué aux désordres : ils doivent être condamnés in solidum à le réparer,
* subsidiairement, doit être retenu un montant de travaux de 122 000 euros HT conforme aux conclusions de l’expert,
* elle a fait intervenir la société PYXYS pour réaliser les études sollicitées par l’expert pour un montant de 48 211, 20 euros TTC,
* les dysfonctionnements du chauffage ont entrainé pour le syndicat des copropriétaires un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les syndicats des copropriétaires de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger non prescrites et recevables ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre de la société CFERM représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA,
— condamner in solidum son assureur, la SMABTP, ainsi que la société CIEC, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société CFERM représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme des sommes qui seraient allouées au syndicat principal,
— condamner in solidum la société CIEC, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société CFERM représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme des sommes qui seraient allouées au syndicat secondaire,
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes formées à son encontre,
— juger que le montant des travaux réparatoires sera limité à la somme de 113 513, 60 euros HT soit 136 216, 32 euros TTC en lieu et place de l’estimation globale de l’expert judiciaire (146 400 euros TTC),
— limiter sa part de responsabilité à hauteur de 25% soit 34 054, 08 euros TTC,
En tout état de cause,
— fixer sa créance à titre chirographaire à hauteur de 73 200 euros TTC,
— prononcer l’admission de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLIM DESIGN,
— condamner in solidum les syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut tous succombants et aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Benjamin JAMI.
Elle soutient au visa des articles 1231-1, 1240, 1792-6 alinéa 2 du code civil, L.124-3 et L241-1 du code des assurances que :
— les réserves émises lors de la réception ne font pas référence à un dysfonctionnement du chauffage,
— l’expert qui a clôturé ses opérations prématurément n’a pas constaté de dysfonctionnement sur l’installation de chauffage ; il n’a pas émis d’avis sur la nécessité de remplacer les échangeurs par rapport à la température délivrée réellement par la chaufferie ou d’augmenter la température de ce primaire à 90°C ; les opérations d’expertise se sont déroulées pour l’essentiel avant la période de chauffe et il n’a visité qu’un seul logement en plein hiver ;
— les désordres ne revêtent pas de caractère décennal ;
— sa faute contractuelle n’est pas démontrée,
— les études préconisées par l’expert ne sont pas justifiées,
— les solutions réparatoires et les coûts y afférents n’ont pas été débattus contradictoirement en expertise;
— le syndicat secondaire n’apporte aucune preuve du préjudice de jouissance allégué et ne démontre pas qu’un trouble de jouissance a été ressenti de la même manière par l’ensemble des occupants de l’immeuble ;
— le syndicat ne justifie pas avoir engagé la somme de 48 211, 20 euros TTC qu’il réclame au titre de la réalisation d’études,
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre en l’absence de preuve d’une solidarité entre locateurs d’ouvrage,
— la société COTEC n’a pas émis d’observations sur le calcul des pertes de charges pour la pompe départ chauffage étudiant, pour celle des logements et pour les déperditions issues du bilan thermique.
— son recours à l’encontre de la société AXA FRANCE, assureur de la société CFERM n’est pas prescrit, ses demandes ayant été formulées moins de cinq ans après avoir été elle-même assignée par les syndicats des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, la soiété CIEC, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
— donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
A titre principal,
— juger inopposable le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état à la société CIEC,
— rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum ou solidairement la société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société CFERM, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société COTEC, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés COTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION, CLIM DESIGN à garantir la CIEC et la société XL INSURANCE COMPANY du montant des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum ou solidairement tout succombant à régler la somme de 5 000 euros chacun à la CIEC et à la société XL INSURANCE COMPANY SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de Paris qui en assurera le recouvrement,
— écarter l’exécution provisoire.
Elles soutiennent au visa des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, L.124-1, L241-1 et L.112-6 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, que :
— le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à la société CIEC : il a été déposé en l’état sans que les opérations ne soient achevées et que les parties aient pu débattre contradictoirement des dysfonctionnements constatés et des travaux réparatoires à retenir,
— l’insuffisance des température du chauffage et de l’eau n’a pas été constatée par l’expert judiciaire ;
— l’absence de production de documents (analyse fonctionnelle et régimes d’eau) qui lui est reproché est sans lien avec les désordres constatés provenant d’erreurs de conception et imputables aux seuls constructeurs ; les opérations de maintenance ne pouvaient remédier à ces désordres ;
— elle a émis des réserves à plusieurs reprises avant et après la prise en charge de la sous-station litigieuse auprès de la société EIFFAGE et du syndic ; de nombreuses réserves émises par la société CIEC en 2015 n’étaient au 25 janvier 2016 toujours pas levées ;
— elle a rempli ses oblgations contractuelles ;
— subsidiairement, elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs à indemnisation dès lors qu’elle n’a pas contribué à la réalisation du dommage dans son intégralité,
— la quote-part de responsabilité de 30% qui lui est imputée par l’expert est disproportionnée et doit être réduite à 5% : les désordres préexistaient à son intervention ;
— le montant des travaux réparatoires doit être limité à la somme retenue par l’expert de 122 000 euros HT ; le coût des études préalables ne peut lui être imputée ; ce coût n’a pas été validé par l’expert et ne correspond pas à ses préconisations ;
— le syndicat des copropriétaires qui réclame un préjudice de jouissance ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain,
— les intervenants à la construction engagent leur responsabilité :
* la société EIFFAGE et la société CLIM DESIGN n’ont pas organisé de réunion pour formaliser les régimes d’eau, ont réalisé des travaux défectueux (échangeurs sous-dimensionnés)
* la soicété COTEC n’a pas veillé à la mise en place des échangeurs aux bonnes dimensions ni aux réglages des installations,
* la société CFERM n’a pas fourni de schéma de principe fonctionnel ni décrit les régimes d’eau en amont des échangeurs de la sous-station,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM demande au tribunal de :
— juger irrecevables les demandes d’appels en garantie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palatino et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre dans les limites de sa la police et sous déduction du montant de la franchise applicable au présent litige,
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CLIM DESIGN et son assureur la SMABTP, la société CIEC et son assureur la société AXA CORPORTAE SOLUTIONS et la société COTEC et son assureur la SMABTP à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge et ce en principal, intérêts, frais et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia DIDI MOULAI, avocat.
Elle affirme, au visa des articles 1231-1, 1240, 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil, L.124-3 et L121-12 du code des assurances que :
— les demandes formées à son égard par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP sont prescrites, ayant été formées plus de cinq ans après avoir été elles-mêmes assignée en référé expertise,
— seule la garantie facultative “responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale” aurait vocation à s’appliquer,
— la société CFERM qui est intervenue en tant que sous-traitante n’est pas tenue à la garantie décennale,
— la faute de la société CFERM qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre fluide partielle concentrée sur les phases études n’est pas démontrée ; elle n’était tenue que d’une obligation de moyens ; sa mission a été reprise en cours de chantier, après sa liquidation judiciaire, par la société COTEC qui n’a émis aucune observation sur le travail qu’elle avait réalisé ;
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société COTEC et la SMABTP son assureur demandent au tribunal de :
— débouter les syndicats de coprorpiétaires et toutes autres parties de leurs demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 146 400 euros TTC,
— limiter l’éventuelle part de responsabilité de la société COTEC à 10%,
— limiter leur éventuelle condamnation à la somme de 14 640 euros TTC,
— débouter les syndicats de copropriétaires du surplus de leurs demandes,
— débouter les autres parties de leurs demandes formées à leur encontre,
— débouter les parties de leur demande de condamnation in solidum à leur encontre,
— condamner in solidum la société CFERM INGENIERIE représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM, la société CIEC, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société CIEC et la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société CIEC à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie,
En tout état de cause,
— faire application des franchises prévues au contrat souscrit par la société COTEC à savoir 10% du montant du sinistre avec un minimum de 3 480 euros ( soit 20 franchises statutaires * 174 euros valeur 2016) et un maximum de 34 800 euros (soit 200 franchises statuaires *174 euros valeur 2016),
— débouter les syndicats des copropriétaires ou toutes autres parties de leurs demandes formulées à leur encontre,
— condamner toute partie succombant aux dépens avec distraction au profit de Me Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, à verser à la société COTEC et à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent que :
— l’expert a déposé son rapport en l’état sans avoir procédé à l’ensemble des investigations nécessaires ni répondu aux dires de la société COTEC,
— sa sphère d’intervention sur le chantier n’incluait pas la conception de l’installation ni la maîtrise d’oeuvre d’exécution en début de chantier qui relevait de la société CFERM INGENIERIE
— lorsqu’elle a remplacé la société CFERM INGENIERIE à compter du mois de novembre 2014, l’ensemble des matériels de la sous-station technique était livré et installé ;
— elle a émis des réserves sur l’installation de chauffage lors de la réception des travaux,
— les demandeurs n’apportent pas la preuve de la réalité des dysfonctionnements dénoncés ; l’expert ne les a pas lui-même constatés ; le caractère décennal des désordres invoqués n’est pas justifié ;
— les demandes formées par les syndicats des copropriétaires ne concernent que des désordres réservés à réception ou dans le cadre de la garantie de parfait achèvement : la police de la SMABTP n’est pas mobilisable ;
— l’estimation des travaux de reprise et la répartition des imputabilités n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire devant l’expert judiciaire ;
— les demandeurs ne versent aucune pièce justificative à l’appui des préjudices allégués et qu’ils évaluent forfaitairement,
— la société CFERM INGENIERIE qui n’a pas établi de schéma de principe fonctionnel ni décrit les régimes d’eau en amont des échangeurs de sous-station et la société CIEC qui n’a pas produit d’analyse fonctionnelle ni les régimes d’eau engagent leur responsabilité et doivent la garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SMABTP, assureur de la société CLIM DESIGN demande au tribunal de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD ou toute autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 146 400 euros TTC,
— limiter l’éventuelle part de responsabilité de la société CLIM DESIGN à hauteur de 25%,
— limiter son éventuelle condamnation à la somme de 36 600 euros TTC,
— débouter le syndicat secondaire du surplus de ses demandes,
— débouter les autres parties des demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum la société CFERM INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM, la société CIEC, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY assureurs de la société CIEC à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat secondaire ou de toutes autres parties,
En tout état de cause,
— faire application des franchises et plafonds de garanties prévues au contrat conclu entre la SMABTP et la société CLIM DESIGN,
— débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner toute partie succombant aux dépens avec distraction au profit de Me Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que :
— aucune des parties ne démontre l’existence d’une faute imputable à la société CLIM DESIGN en lien avec les désordres dénoncés,
— aucune pièce n’est produite aux débats relative à l’intervention effective de la société CLIM DESIGN à l’opération de construction litigieuse et à la police souscrite par celle-ci auprès d’elle,
— l’expert n’a pu mener à terme ses opérations d’expertise judiciaire et a déposé son rapport en l’état,
— aucun manquement n’est imputable à la société CLIM DESIGN à qui ont été imposées les contraintes techniques à l’origine des températures et débits d’eau chaude,
— l’estimation des travaux et la répartition des imputabilités n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire ; la demande du syndicat des copropriétaires repose uniquement sur une estimation de l’expert judiciaire sans aucun devis quantitatif ; les préjudices sont évalués forfaitairement ;
— la société CFERM INGENIERIE qui n’a pas établi de schéma de principe fonctionnel ni décrit les régimes d’eau en amont des échangeurs de sous-station et la société CIEC qui n’a pas produit d’analyse fonctionnelle ni les régimes d’eau engagent leur responsabilité et doivent la garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT demande au tribunal de :
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires secondaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est prescrite,
— débouter les syndicats des copropriétaires de leurs demandes,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 146 400 euros TTC,
— limiter l’éventuelle part de responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT à hauteur de 25%,
— limiter l’éventuelle condamnation de la SMABTP, assureur de la société CLIM DESIGN, à la somme de 36 600 euros TTC soit 25% de la somme de 146 400 euros TTC,
— débouter les syndicats de copropriétaires du surplus de leurs demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les syndicats de copropriétaire ou toutes autres parties défenderesses de leurs demandes formées à son encontre,
— faire application des franchises prévues au contrat souscrit par la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT,
— condamner in solidum la société CFERM INGENIERIE représentée par son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [D], la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM, la société CIEC et ses assureurs les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY SE, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des syndicats de copropriétaires,
— condamner toute partie succombante aux dépens, avec distraction au profit de Me Paul-Henri LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lu payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— le syndicat secondaire n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
— il n’est pas rapporté la preuve d’un dysfonctionnement du chauffage et de ce que les désordres relèveraient de la garantie de bon fonctionnement ; l’expert dont les investigations n’ont jamais été terminées ne l’a pas constaté ; les réserves ne portent pas sur un dysfonctionnement ou un manque de chauffage;
— il n’est pas démontré que les désordres seraient de nature décennale et affecteraient l’immeuble dans son ensemble ;
— aucun manquement contractuel de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT n’est démontré,
— les demanderesses fixent leur préjudice de manière forfaitaire sans produire aucune pièce justificative
— la question des solutions réparatoires n’a jamais été débattue en expertise judiciaire,
— la société CFERM INGENIERIE qui n’a pas établi de schéma de principe fonctionnel ni décrit les régimes d’eau en amont des échangeurs de sous-station et la société CIEC qui n’a pas produit d’analyse fonctionnelle ni les régimes d’eau engagent leur responsabilité et doivent la garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
La société CFERM représenté par son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [D] et la société CLIM DESIGN, représentée par la S.A.S. JEAN-JACQUES [S] prise en la personne de Maître [I] [S], es qualité de liquidateur judiciaire et la S.E.L.A.S. BL & Associés La SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [H] [W], es qualité d’administrateur, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Il n’est pas contesté que la société XL INSURANCE COMPANY SE vients aux droits de la société AXA CORPORATE SOUTIONS suite à une fusion-absorption le 31 décembre 2019.
Son intervention volontaire est donc recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
La SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION soulève l’irrecevabilité des demandes des syndicats de copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévu par l’article 1792-6 du code civil.
Cependant, il ressort des dernières écritures des demandeurs que ceux-ci ne fondent pas leur demande sur cette disposition de sorte que la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP est sans objet.
3. Sur la recevabilité de l’appel en garantie des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, SMABTP à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM
Les recours entre constructeurs sont régis par le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai commence à courir au jour où les maîtres de l’ouvrage ont assigné les constructeurs au fond en indemnisation à moins qu’ils n’aient précédemment sollicité en justice le versement d’une provision.
Si l’action directe de la victime contre l’ assureur du responsable se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l’ assureur reste soumis au recours de son assuré, l’ interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’ assureur.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennal ne peut être l’assignation en référé expertise délivrée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION en mars 2016 qui ne contient aucune demande de provision mais l’assignation au fond qui lui a été délivrée dans le cadre de la présente instance au mois de mai 2018 par le syndicat secondaire et a mois de mai 2018 puis une nouvelle fois au mois de janvier 2022 par le syndicat principal. Il est observé que la nullité de la première assignation délivrée par ce-dernier prononcée par le juge de la mise en état est sans incidence sur son effet interruptif de prescription conformément à l’article 2241 du code civil.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT a formé une demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM pour la première fois par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023.
En conséquence, son appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires secondaire (préjudice de jouissance et études préparatoires) plus de cinq ans après avoir elle-même été assignée au fond par ce-dernier est prescrit. Il est précisé que la société AXA FRANCE IARD n’était plus soumise au recours de son assurée, la société CFERM prise en la personne de son liquidateur judiciaire qui avait elle-même été assignée au fond en 2018 et dont l’action à l’encontre de son assureur se prescrit par deux ans en vertu de l’article L.114-1 du code des assurances.
En revanche, son appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires principal (travaux de reprise) formé moins de cinq ans après avoir elle-même été assignée au fond par ce-dernier est recevable.
4. Sur la recevabilité des demandes formées à l’égard de la société CFERM
L’article L.622-21 alinéa 1 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte par ailleurs de l’article R624-5 du même code qu’une action en justice initiée à l’encontre d’une personne morale faisant déjà l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire n’est recevable que si le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité les parties à saisir la juridiction compétente.
En l’espèce, il est établi que la société CFERM était en liquidation judiciaire au moment où les syndicats des copropriétaires l’ont assignée, en la personne de son liquidateur judiciaire, dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins, les parties qui forment des demandes à son encontre ne produisent ni leur déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à son encontre ni la décision du juge commissaire conforme à l’article susvisé.
En conséquence, leurs demandes formées à leur encontre sont irrecevables.
5. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société CLIM DESIGN
En application de l’article L.622-21 du code de commerce susvisé, les demandes formées à l’encontre de la société CLIM DESIGN à l’égard de qui une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 20 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Créteil, en cours d’instance ne sont recevables que si les parties qui les forment ont déclaré leur créance au passif de cette procédure collective.
Seule la société EIFFAGE CONSTRUCTION en justifie.
Les demandes formées par les autres parties à l’encontre de la société CLIM DESIGN sont donc irrecevables.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
En application de l’article 16 du code de procédure civile, un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise.
La société CIEC ne peut soutenir que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] ne lui serait pas opposable dès lors qu’il est démontré qu’elle a été attraite à la procédure d’expertise et qu’elle a participé à l’expertise.
La circonstance selon laquelle l’expert a déposé son rapport en l’état et n’a pas terminé ses investigations ni permis aux parties de discuter contradictoirement de ses conclusions est à ce titre sans incidence et relève d’une appréciation de la valeur probatoire de ce rapport dans le cadre d’une analyse au fond des demandes.
En conséquence, le rapport d’expertise est opposable à la société CIEC.
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur les désordres
L’expert, après avoir analysé les pièces produites par les parties, notamment les marchés de travaux, le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société COTEC, le CCTP lot 15 Chauffage-Ventilation-Désenfumage et avoir organisé trois visites sur site au contradictoire des parties les 27 juillet 2016, 23 septembre 2016 et 15 février 2017 a fait les constats suivants :
— les échangeurs installés sur site sont dimensionnés comme suit :
* côté chaud (amont) : régime 90/70° C
* côté froid (aval) : régime 60/80°
— l’échangeur pour la résidence étudiants cage A est d’une puissance de 400 kW et l’échangeur pour la résidence étudiants cage B est d’une puissance de 220kW
— la configuration actuelle fait fonctionner les échangeurs précités selon les conditions suivantes :
* côté chaud (amont) : régime 80/60°
* côté frois (aval) : régime 50/65°
L’échangeur Cage A présente ainsi une chaleur échangée de 300kW et celui de la cage B présente une chaleur échangée de 165 kW.
Il conclut que les installations ont été calculées et dimensionnées avec un régime d’eau en amont de 90°C/70°C inadapté à celui du site, que les échangeurs sont sous-dimensionnés et que la puissance est insuffisante pour chauffer les cages A et B, notamment en période de grand froid.
Les parties défenderesses discutent la valeur probante de cette expertise qui n’est pas arrivée à son terme.
Il est vrai que l’expert a déposé son rapport en l’état faute pour le syndicat des copropriétaires de s’être acquitté de la provision complémentaire réclamée par ce dernier pour poursuivre ses opérations.
Néanmoins, comme il a été précédemment rappelé, les désordres ont été relevés par l’expert au contradictoire des parties lors de trois réunions sur site et ces dernières ont eu l’occasion de discuter des constats et explications techniques données par celui-ci dès lors qu’il leur a adressés des notes sur ce point les 19 août 2016 et 5 décembre 2016, qu’il a répondu à des dires des parties (ex : dire n°2 du 28 octobre 2016 de la société CIEC, dire n°3 des syndicats des copropriétaires du 8 février 2017) et que le rapport d’expertise lui-même fait mention des observations des sociétés CLIM DESIGN et CIEC.
La matérialité et l’origine des désordres est dès lors établie par les opérations d’expertise.
2. Sur la garantie décennale
Les syndicats des copropriétaires agissent à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute, subordonnée à la preuve d’une vice caché à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Il est relevé à titre liminaire que, contrairement à ce que laisse entendre la société EIFFAGE CONSTRUCTION, les travaux ont bien fait l’objet d’une réception, peu important que le syndicat des copropriétaires ne l’ait pas signé dès lors que celui-ci est signé par le maître de l’ouvrage, la SNC PALATINO et par elle-même.
Il est noté ensuite que cette réception est intervenue avec plusieurs réserves relatives au système de chauffage (sonde de compteurs d’énergie côté logement mal positionnée, température excessive dans le local, vannes repérées non manoeuvrables, pompe n°1 du circuit chauffage en défaut, alimentation en eau de la bâche du maintien de pression de la boucle primaire en sous station principale à raccorder, dysfonctionnements de la vanne trois voies côtés logements, fuite sur un mitigeur, fuite sur la virole du ballon ECS etc).
Néanmoins, les désordres révélés par l’expertise, une insuffisance de chauffage dû à un défaut de dimensionnement de certains éléments de la chaufferie n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception. Ils ne pouvaient se révéler, à tout le moins dans toute leur ampleur, aux yeux d’un maître d’ouvrage profane, tel que la SNC PALATINO, qu’à l’usage, par l’occupation des logements, notamment durant l’hiver, peu important que la chaufferie ait connu avant réception divers dysfonctionnements.
L’expert a ainsi conclu à une insuffisance de puissance des échangeurs pour chauffer les cages A et B de l’immeuble.
Néamnoins, il n’est apporté aucune précision sur l’ampleur des désordres. L’expert n’a visité qu’un seul appartement et ne fait aucune mention à ce titre de la température intérieure de celui-ci.
Il rapporte seulement les données lui ayant été communiquées par un dire des syndicats des copropriétaires lui-même fondé sur une note de la société PROGEST et des études du BET ACTIF selon lesquelles pour des températures extérieures comprises entre 0°C et 8°C la température intérieure dans certains logements ne peut dépasser 19°C malgré des réglages effectués par la société PROGEST. Il rappelle parallèlement que les radiateurs ont été sélectionnés pour des températures de base de 19°C dans les pièces telles que séjour et chambres et 21°C dans les salles d’eau.
Les syndicats des copropriétaires eux-mêmes se contentent de reprendre les observations de l’expert sans autres précisions. Ils n’ont manifestement pas communiqué l’état des logements qui ne pourraient être correctement chauffés réclamé par l’expert au terme de sa note du 5 décembre 2016, étant observé qu’ils avaient dénoncé, dans leur assignation en référé, selon le rapport d’expertise, une insuffisance de chauffage limitée aux zones hautes de la Tour Palatino. Or, il est rappelé que la cage A comporte 342 logements et la cage B 188 logements.
Ils ne produisent qu’un seul courriel électronique de l’Association des copropriétaires du 7 janvier 2017 faisant état d’un afflux de demandes d’interventions sur le chauffage pour la cage B.
Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que l’insuffisance de chauffage dépassait le simple inconfort pour ses occupants et affectait l’habitabilité de l’immeuble dans son ensemble.
Il ne revêt en conséquence pas de caractère décennal.
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3. Sur les responsabilités civiles et les assurances
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires principal recherche la responsabilité des locateurs d’ouvrage à l’opération de construction et de la société de maintenance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condanmé, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient au syndicat des copropriétaires principal s’agissant d’un désordre intermédiaire révélé postérieurement à la réception de prouver la faute des constructeurs et de la société de maintenance.
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP
La société EIFFAGE CONSTRUCTION est intervenue en qualité d’entreprise générale. Elle peut être condamnée à raison de sa propre faute et/ou de la faute commise par son sous-traitant en charge des travaux litigieux, en l’espèce la société CLIM DESIGN à qui elle a confié l’exécution des sous-stations secondaires de chauffage (lots n°11 et n°15 plomberie-chauffage-ventilation-désenfumage).
Le contrat de sous-traitance de la société CLIM DESIGN n’est pas produit aux débats mais a été communiqué à l’expert qui a confirmé l’étendue des prestations lui ayant été confiées.
L’expert indique que les installations de chauffage et particulièrement les échangeurs ont été dimensionnés avec un régime d’eau en amont de 90 °C/70°C sans raison alors que cela n’était pas adapté au site qui fonctionnait avec un régime d’eau de 80 °C/60 °. Il précise qu’en raison de ce manque de puissance, les réglages hydrauliques de l’installation n’ont pas été effectués correctement et l’entreprise a, de manière inopportune, installer des échangeurs de 400 kW (Cage A) et 220 kw (Cage B) alors que la société CFERM bureau d’études fluides avait préconisé dans le CCTP un échangeur de chauffage cage A de 800 kW et un échangeur de cage B 290 kW considérés par l’expert comme adaptés en modifiant les régimes d’eau.
La société CLIM DESIGN qui a réalisé ces travaux défectueux a donc commis une faute, étant relevé en outre qu’elle a réalisé ces travaux sans s’inquiéter de l’absence d’étude sur le régime d’eau en amont des échangeurs alors qu’il lui appartenait, en tant que professionnelle des systèmes de chauffage, si ce n’est d’y pallier, à tout le moins de solliciter le bureau d’étude ou le maître d’oeuvre afin qu’ils y procèdent.
Il n’est pas établi en revanche de faute de la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui n’avait pas en charge les prestations litigieuses et dont il n’est pas démontré qu’elle avait une obligation de surveillance des travaux de son sous-traitant.
Sa responsabilité est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires principal à raison de la seule faute de la société CLIM DESIGN.
La SMABTP ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat d’assurance la liant à la société EIFFAGE CONSTRUCTION et ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre. Elle sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.
— la société CFERM et son assureur la société AXA FRANCE IARD
La société CFERM est intervenue en qualité de bureau d’études fluides. Contrairement à ce qu’indique la société AXA FRANCE IARD, son assureur, il n’est pas établi qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION mais il apparait qu’elle a contracté directement avec le maître de l’ouvrage. Il y a lieu de noter que certaines parties semblent ici confondre la société EIFFAGE IMMOBILIER, associé gérant de la SNC PALATINO, maître de l’ouvrage et la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, entreprise générale.
L’expert a relevé qu’elle n’avait pas établi de schéma de principe hydraulique ni décrit les régimes d’eau en amont des échangeurs de sous-station dans le CCTP qu’elle a rédigé ou dans le schéma de principe daté du 16 octobre 2012.
S’il est établi qu’elle a arrêté prématurément sa mission en cours de travaux suite à sa mise en liquidation judiciaire et qu’elle avait émis, en juin et août 2014, comme l’a relevé l’expert des avis suspendus sur le bilan thermique sur le schéma de principe et une demande justification sur le dimensionnement des échangeurs, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait dès le début de sa mission de définir le régime d’eau du site afin de permettre l’installation d’un système de chauffage adapté.
En cela, elle a commis une faute et engage sa responsabilité.
La société AXA FRANCE IARD qui conteste la faute de son assurée ne discute pas, sur le terrain du droit des assurances, de la mobilisation de sa police lorsque ce-dernier engage sa responsabilité civile contractuelle. En conséquence, elle sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police, s’agissant d’une garantie facultative.
— la société COTEC et son assureur la SMABTP
Il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que la société COTEC a conclu avec le maître de l’ouvrage le 3 décembre 2012 un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution produit aux débats duquel il ressort qu’elle avait notamment :
— une mission d’analyse et validation du dossier marché ,
— le contrôle et la mise au point de l’organisation générale du chantier
— le contrôle et la coordination des études et plans d’exécution (PEO) : VISA
* la mise au point et le contrôle des PEO sont assurés par les BET spécialisés,
* les visas des lots architecturaux et le suivi architectural (hors façades) sont assurés par le maître d’oeuvre d’exécution,
* le maître d’oeuvre d’exécution assure la gestion des PEO ( contrôle de leur avancement, de la délivrance des accords BET et Bureau de contrôle, relance des intervenants)
— pendant la durée des travaux, le maître d’oeuvre d’exécution assure :
* la vérification de la qualité et de la conformité des travaux avec les prescriptions contractuelles,
* la direction des réunions de chantier hebdomadaires
— à l’achèvement des travaux, une mission d’assistance à réception.
Suite au départ de la société CFERM, la société COTEC a repris sa mission et un contrat BET FLUIDES du 21 novembre 2014 a été conclu à ce titre.
L’expert a relevé que la société COTEC n’avait pas correctement réalisé sa mission de suivi des travaux dès lors que les échangeurs étaient sous-dimensionnés et que les réglages de l’installation de chauffage n’étaient pas adaptés.
Si la société COTEC conteste toute responsabilité en rappelant qu’elle n’était pas en charge de la mission bureau d’études fluides au début du chantier et qu’au moment de son intervention sur les lots techniques, l’ensemble des matériels de la sous-station avait été livré et installé, il n’en demeure pas moins qu’elle a repris la mission de la société CFERM en novembre 2014, que celle-ci avait émis des avis suspendus sur le bilan thermique et sur le schéma de principe et une demande de justification sur le dimensionnement des échangeurs, points sur lesquels la société COTEC se devait d’être particulièrement attentive et en assurer le suivi. Elle n’a fait aucune remarque sur les échangeurs, elle n’a pas vérifié l’adéquation de l’installation avec le régime d’eau du site et ne s’est pas inquiétée de l’absence de définition dans les études réalisées par la société CFERM du régime d’eau en amont des échangeurs. Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.
La SMABTP ne conteste sa garantie que pour les désordres réservés à réception ou relevant de la garantie de parfait achèvement. Elle ne produit que les conditions particulières de sa police qui confirmant l’attestation d’assurance font mention, outre les volets de responsabilité civile décennale, d’une responsabilité professionnelle. En conséquence, elle est tenue à garantie, dans les limites contractuelles de la police, s’agissant d’une garantie facultative.
— la société CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY
La société CIEC est en charge de la maintenance du système de chauffage de l’ensemble immobilier depuis 2008. Le contrat initial n’est pas produit, la pièce 8 visée au bordereau des syndicats des propriétaires étant contrairement à ce qui y est mentionné un devis de la société CIEC déjà produit en pièce 7. Il n’est en tout état pas contesté par la société CIEC qu’elle avait en charge l’entretien de ces installations, les syndicats des copropriétaires précisant, sans être contredits qu’elle devait assurer la surveillance, le réglage, le contrôle et l’entretien courant des installations P2 de chauffage et était en outre tenue d’une obligation de gros entretien consistant à réparer ou à remplacer à l’identique ou à fonction identique tout matériel déficient de façon à maintenir l’installation en bon état de fonctionnement.
Le 29 septembre 2015, tenant compte des nouvelles installations dans le bâtiment PALATINO, la société CIEC et le syndicat des copropriétaires principal ont conclu un avenant à ce contrat ayant pour objet de :
— prendre en considération le raccordement et la mise en service du bâtiment PALATINO au titre du P1 chauffage et Eau chaude sanitaire,
— prendre en considération les nouveaux matériels installés dans la sous-station suite à la mise en service du bâtiment PALATINO au titre du P2 et P3 chauffage et eau chaude sanitaire.
Au moment de la réception des travaux litigieux le 9 décembre 2016, la société CIEC était donc déjà en charge de la maintenance du système de chauffage depuis le 14 octobre 2015 comme elle l’indique elle-même dans un courrier du 16 juin 2017.
Il est certain qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises entre la fin de l’année 2015 et l’année 2016 pour reprendre différents dysfonctionnements du système de chauffage et a établi à cette occasion une liste de réserves.
Néanmoins, elle n’a jamais signalé au maître de l’ouvrage que le régime d’eau sur site était de 80/65°C comme elle l’a indiqué à l’expert en lui précisant que les autres sous-stations de l’ensemble immobilier fonctionnaient convenablement avec un tel régime d’eau et n’a pas attiré son attention sur l’inadéquation des échangeurs prévus pour un régime d’eau de 90/70°C ce qui lui incombait de faire dans le cadre de sa mission d’entretien et de réparation des ouvrages.
Sa faute est établie.
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne produit pas les conditions générales et particulières de sa police mais ne conteste pas sa garantie. Elle sera tenue à garantie dans les limites contractuelles s’agissant d’une garantie facultative.
4. Sur les préjudices
— Sur les travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires principal sollicite une indemnisation de 135 418, 14 euros en invoquant quatre devis du 16 juillet 2019 établis par la société CIEC.
Dans ses conclusions, l’expert a préconisé :
— la mise en place de nouveaux échangeurs plus puissants et de circulateurs associés,
— une nouvelle distribution hydraulique et de régulation en local technique sous-station,
— la gestion de l’ECS avec des régimes d’eau si bas vis-à-vis de la légionellose ( régime d’eau aval des échangeurs 65°/50°)
— la reprise des batteries des CTA dont les régimes d’eau ne sont plus adaptés non plus.
L’expert a précisé dans son rapport que du fait du régime d’eau inadapté, les pompes de circulation et le schéma hydraulique doivent être revus pour tenir compte du fonctionnement en amont de la sous-station secondaire.
Il exact que les opérations d’expertise judiciaire se sont arrêtées avant que la solution réparatoire préconisée par l’expert et surtout le montant des travaux de reprise ne puissent être discutés, le rapport ayant été déposé en l’état et les parties n’ayant pu adresser de dires à l’expert à cette occasion.
Néanmoins, les solutions réparatoires apparaissent adaptées aux désordres constatés contradictoirement. Elles avaient d’ailleurs été évoquées lors des opérations d’expertise puisque la société CIEC avait elle-même le 27 juillet 2016 émis l’hypothèse devant l’expert que les échangeurs de chauffage étaient trop petits et la société CLIM DESIGN avait indiqué qu’il lui faudrait trois semaines pour les changer.
Les parties qui pourraient à tout le moins en discuter dans le cadre de la présente instance ne forment aucune critique précise sur les travaux de reprise évoqués par l’expert.
Au vu des éléments précités, ces solutions réparatoires seront retenues.
Concernant le montant des travaux de reprise, l’expert a dans ses conclusions, sans devis, procédé à une estimation comme suit :
— échangeurs : 20 000 euros
— hydraulique : 30 000 euros
— ECS : 15 000 euros
— CTA : 12 000 euros
— Equilibrage : 15 000 euros
TOTAL HT : 92 000 euros
TOTAL TTC : 118 400 euros
Il précise que l’expertise étant arrêtée, ces montants méritent d’être affinés par des devis d’entreprises.
S’il est vrai que les syndicats des copropriétaires n’ont pas communiqué de devis dans le cadre de l’expertise du fait de son arrêt prématuré, ils produisent aux débats non pas les quatre devis invoqués à l’appui de leur demande mais une facture de la société CIEC du 27 janvier 2020 d’un montant de 35 658, 93 euros HT relative à l’installation dans le bâtiment A d’un échangeur et d’une pompe de chauffage ainsi qu’un devis estimatif de la société CIEC du 16 juillet 2019 pour la mise en place d’un échangeur de séparation, et modification hydraulique du chauffage pour le bâtiment B d’un montant de 36 318, 58 euros HT
Il est relevé que ce dernier devis est produit deux fois, en pièce n°7 et n°8.
Bien que non communiquées dans le cadre de l’expertise, ces pièces n’en peuvent pas moins être contradictoirement discutées dans le cadre de la présente instance.
Il est observé que les prestations prévues par ces devis et factures correspondent aux travaux de reprise préconisés par l’expert. Les parties ne font aucune observation sur ces pièces.
Dès lors, le syndicat des copropriétaire principal justifie de sa demande indemnitaire à hauteur de 71 977, 51 euros HT.
En revanche, il ne produit aucune pièce pour le surplus de sa demande. L’estimation de l’expert, faite sans devis et sans débat contradictoire à la fin de son expertise ne saurait suffire à démontrer le quantum des travaux nécessaires à la reprise des désordres. Le préjudice sera en conséquence limitée à la somme susvisée.
Le syndicat des copropriétaires demande que la condamnation soit actualisée en fonction de l’indice BT01.
La facture de 35 658, 93 euros HT correspondant à des travaux réalisés en 2020, il n’y a pas lieu de l’actualiser.
En revanche, il sera fait droit à cette demande concernant la condamnation à hauteur de 36 318, 58 euros HT sur le fondement d’un devis du 16 juillet 2019.
Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM qui par leurfautes respectives ont contribué à l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires principal, seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 35 658, 93 euros HT,
— 36 318, 58 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2019, date du devis fixant le coût des travaux.
— sur les études préparatoires
En conclusion de son expertise, au titre des solutions réparatoires, l’expert a indiqué qu’afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres problèmes que ceux découverts à ce stade de l’expertise, il y avait lieu de réaliser une thermographie des 2 cages et un nouveau calcul de déperditions Cage A et Cage B.
L’expert a évalué ces études à la somme totale de 30 000 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires principal a procédé à des études et réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 48 211, 20 euros TTC.
Cependant, le lien entre ces études qui ont pour objet de déceler d’éventuelles autres difficultés et un désordre imputable aux intervenants à la construction ou à l’entreprise de maintenance n’est pas établi.
Cette demande sera rejetée.
— sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires secondaire indique que du fait des dysfonctionnements du chauffage, les appartements des cages A et B n’ont pu être correctement chauffés et qu’il a en conséquence subi un préjudice de jouissance incontestable.
Néanmoins, ce faisant, le syndicat des copropriétaires agit manifestement au titre du préjudice subi par les occupants des appartements. Or, il ne peut le faire qu’à condition de démontrer l’existence d’un préjudice collectif subi de manière identique par tous les lots, preuve qu’il ne rapporte pas en l’espèce.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les recours entre les parties
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du syndicat des copropriétaires principal au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun posée par l’article 1382 ancien du code civil ou de l’article 1147 ancien du code civil selon qu’ils sont ou non liés par un contrat.
Il n’est pas établi que la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui a sous-traité les travaux litigieux a commis elle-même une faute.
En revanche, il a été précédemment démontré que les sociétés COTEC? CIEC et CFERM engageaient leur responsabilité pour faute.
De même, il a été établi que la société CLIM DESIGN qui avait réalisé les travaux défectueux avaient commis une faute. La SMABTP, son assureur, ne produit pas les conditions particulières et générales de sa police mais ne conteste pas sa garantie.
L’expert a proposé en conclusion de son rapport le partage de responsabilité suivant :
— EIFFAGE CONSTRUCTION et son sous-traitant CLIM DESIGN : 50%
— CIEC : 30%
— COTEC : 10%
— CFERM : 10%
Néanmoins, compte tenu de la nature des missions de chacun des intervenants et de leur faute respective, étant observé que le désordre a pour origine principale une réalisation défectueuse des travaux et une mauvaise conception de ceux-ci, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :
— société CLIM DESIGN garantie par la SMABTP : 60%
— société COTEC garantie par la SMABTP : 15%
— société CFERM garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%
— société CIEC garantie par la société XL INSURANCE COMPANY SE : 10%.
Les parties se garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
La créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre de son appel en garantie à l’encontre de son sous-traitant, la société CLIM DESIGN, sera fixée au passif de la procédure collective de cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés CLIM DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, COTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION, leur assureur la SMABTP et la société CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat principal des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 8 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Le syndicat secondaire des copropriétaires et les parties défenderesses seront déboutés de leurs demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les parties condamnées aux frais accessoires se garantiront entre elles à proportion du partage de responsabilité fixé au titre de la condamnation principale.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE aux droits de la société AXA CORPORATE SOUTIONS recevable,
DECLARE l’appel en garantie des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM au titre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palatino-Paris Open sis du 10 au 36 allée Eric Chabeur à Paris (75013) irrecevable,
DECLARE l’appel en garantie des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM au titre des demandes formées par le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble Paris Italie sis 3 avenue de Choisy à Paris (75013) recevable,
DECLARE les demandes des parties à l’encontre de la société CFERM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [D] irrecevables,
DECLARE les demandes des sociétés CIEC et XL INSURANCE COMPANY SE et AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM à l’encontre de la société CLIM DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société JEAN-JACQUES [S] en la personne de Me [I] [S] irrecevables,
DECLARE les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT à l’encontre de la société CLIM DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société JEAN-JACQUES [S] en la personne de Me [I] [S] recevables,
CONDAMNE in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT et son assureur la SMABTP, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) à payer au syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble Paris Italie sis 3 avenue de Choisy à Paris (75013) les sommes suivantes au titre des travaux de reprise :
— 35 658, 93 euros HT,
— 36 318, 58 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2019
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— société CLIM DESIGN garantie par la SMABTP : 60%
— société COTEC garantie par la SMABTP : 15%
— société CFERM garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%
— société CIEC garantie par la société XL INSURANCE COMPANY SE : 10%.
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société CLIM DESIGN à garantir la société CIEC et la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
FIXE la créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT au titre de son appel en garantie au passif de de la procédure collective de la société CLIM DESIGN à hauteur de 60% de la condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE in solidum la société COTEC et la SMABTP à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, la société CIEC et la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15%,en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT son assureur la SMABTP, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15% en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM à garantir la SMABTP, assureur de la société CLIM DESIGN des condamnations accessoires (frais irrépétibles et dépens) prononcées à son encontre à hauteur de 15%,
CONDAMNE in solidum la société CIEC et la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT et son assureur la SMABTP, la société COTEC et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE in solidum la société CIEC et la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la SMABTP, assureur de la société CLIM DESIGN des condamnations accessoires (frais irrépétibles et dépens) prononcées à son encontre à hauteur de 10%,
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée, la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palatino-Paris Open sis du 10 au 36 allée Eric Chabeur à Paris (75013) au titre de ses demandes relative aux études préparatoires et au préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum les sociétés CLIM DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JEAN-JACQUES [S] en la personne de Me [I] [S], COTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, leur assureur la SMABTP, la société CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM à payer au syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble Paris Italie sis 3 avenue de Choisy à Paris (75013) la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés CLIM DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JEAN-JACQUES [S] en la personne de Me [I] [S], COTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, leur assureur la SMABTP, la société CIEC et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFERM aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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