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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 mai 2026, n° 26/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/03485 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MGUN
Minute n° 26/00289
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 08 mai 2026,
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Odile JACQUOUTON, Greffier lors des débats et de Christelle HILY, Greffier lors du prononcé
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet ILLE ET VILAINE en date du 31 décembre 2023, notifié à M. [I] [J] le 31 décembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet ILLE ET VILAINE en date du 03 mai 2026 notifié à M. [I] [J] le 03 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [I] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de [Z] D’ILLE ET VILAINE en date du 07 mai 2026, reçue le 07 mai 2026 à 09h44 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [J]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 3]
de nationalité Moldave
Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de [Z] D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que [Z] D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de [Z] D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.
M. [I] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 mai 2026 à 19h30 et pour une durée de 96 heures.
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation tiré de l’absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de M. [I] [J] soutient que la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en l’absence de production annexée d’une pièce utile, visée par les dispositions de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la copie du registre actualisé et complet du CRA, mentionnant d’une part le passeport transmis par l’intéressé au centre de rétention.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L.553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » que « Le registre et le traitement […] enregistrent des données à caractère personnel et informations figurant en annexe du présent arrêté », l’annexe visée listant en son paragraphe III, au titre de ces données personnelles et informations, le « Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel » et la « Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Cet extrait du registre n’est toutefois pas complet en ce qu’il ne vise par le passeport remis par l’intéressé après son arrivée au centre de rétention administrative.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le recours ou d’examiner plus avant les autres moyens tirés de l’irrégularité de la procédure, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable, faute de pièce justificative utile.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner [Z] D’ILLE ET VILAINE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Condamnons [Z] D’ILLE ET VILAINE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 1]) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 08 Mai 2026 à 14h00.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 08 Mai 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
Le 08 Mai 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [I] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 08 Mai 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 08 Mai 2026 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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