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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DAKU
NAC : 54G
Jugement du 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
M. [M] [J] [Q] [B]
C/
E.U.R.L. [I]
ENTRE :
Monsieur [M] [J] [Q] [B]
né le 13 Août 1960 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Hervé MOYNARD, avocat au barreau d’AUXERRE (avocat plaidant)
ET :
E.U.R.L. [I], immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 794 568 394, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […] […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […] […]
En présence de [V] [U], greffière stagiaire, lors des débats,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 02 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 02 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE,
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (58).
Au cours de l’année 2012, il a confié à Monsieur [A] [I] des travaux de réfection d’une partie de la toiture de l’habitation. La facture a été émise le 31 août 2012 pour un montant total de 9227.16€.
Par la suite, Monsieur [M] [B] a mandaté l’EURL [I] [K] afin de réaliser la réfection de l’autre partie de la couverture de l’habitation. Une facture a été émise le 6 décembre 2016 pour un montant de 6507.40€.
Monsieur [M] [B] a adressé deux courriers à Monsieur [K] [I] en septembre 2020 pour se plaindre du décollement de tuiles et une dégradation du toit et a fait réaliser un constat d’huissier le 15 avril 2021.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par Monsieur [M] [B] a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [R] pour y procéder.
Ce dernier a rendu son rapport le 20 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2023, Monsieur [M] [B] a fait assigner l’EURL [I] devant le tribunal judiciaire de Nevers sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé,
— Retenir la responsabilité de l’EURL [I] et la condamner à payer au demandeur le montant des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons constatés et les frais engagés par lui à savoir :
— 33107.36€ au titre des travaux de reprise des malfaçons constatées sur la toiture litigieuse,
— 3349.13€ au titre des honoraires de l’expert judiciaire,
— 306.70€ au titre des frais engagés en référé et au fond,
— 5566.12€ au titre des frais d’avocat liés à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire,
— 1320€ au titre des honoraires de postulation,
— 5500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense et par conclusions signifiées le 26 février 2025, l’EURL [I] sollicite :
— A titre principal de juger que sa responsabilité n’est pas engagée en l’absence de désordres de nature décennale,
— En conséquence, rejeter toutes demandes de condamnation contre elle,
— A titre subsidiaire, juger qu’elle n’a exécuté que le pan nord-ouest concernée et ne peut être concernée que par la réfection estimée à la somme de 14080€ et par la moitié des réclamations de M. [B] tant en ce qui concerne les dépens, les frais d’expertise judiciaire,
— En conséquence, rejeter toutes demande de condamnation excédant la moitié des réclamations de M. [B],
— Débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer sur les dépens avec faculté pour Me GUENOT de bénéficier des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la qualification d’ouvrage n’est pas contestée, pas plus que l’existence d’une réception tacite.
En revanche, l’EURL [I] soutient d’abord qu’elle ne peut être tenue que des travaux qu’elle a réalisé et non de ceux réalisés par une autre entreprise.
Monsieur [M] [B] soutient à l’inverse que les travaux ont été réalisés par la même entreprise.
Sur ce point, l’expert confirme que les travaux ont été réalisés en deux temps et selon deux contrats différents, le premier conclu en 2012 avec Monsieur [A] [I] en son nom personnel, portant sur le versant Est et ayant donné lieu à une facture datée du 31 août 2012 et le second conclu avec l’EURL [I] portant sur l’autre versant et ayant donné lieu à la facture datée du 6 décembre 2016.
Il ne peut qu’être constaté que les deux factures précitées mentionnent des noms différents et des numéros de SIRET différents, il s’agit donc de deux personnes morales distinctes.
Dès lors, l’EURL [I] ne peut être tenue à garantie décennale que pour les travaux qu’elle a elle-même réalisés, à l’exclusion donc des travaux réalisés en 2012 sur le versant Est.
Le seul fait qu’elle soit intervenue ponctuellement et sans conclusion d’un contrat pour recoller des tuiles posées par Monsieur [A] [I] ne peut être caractérisé de réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la partie qu’elle a réalisée, l’EURL [I] soutient à titre principal qu’il n’est pas établi que les désordres vont atteindre la gravité requise par l’article précité dans le délai de 10 ans. A cet effet, elle argue qu’il n’est pas démontré que des infiltrations ont eu lieu dans l’habitation en raison des travaux qu’elle a réalisés et que l’expert n’affirme pas qu’elles surviendront dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux.
Sur ce point l’expert conclut « Le versant réalisé en octobre 2016 présente un potentiel très élevé de survenance de nouveaux désordres dans ce même délai de dix années. S’agissant de dommages affectant le matériau de couverture sur lequel repose la mise hors d’eau du support en panneaux de bois, les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. »
Il ressort également du rapport d’expertise que " De multiples reprises ont été réalisées par l’entreprise EURL [I] pour apporter une réponse aux désordres (…). Des collages au goudron ont été effectués pour substituer les collages que l’entreprise déclare comme défaillants ou insuffisants. "
Il ressort de ces conclusions que les désordres concernant le décollement des tuiles est déjà apparu et que si effectivement il n’est pas pour l’instant démontrer l’apparition d’infiltrations d’eau dues à ces désordres c’est seulement car des reprises ont été effectuées par l’entreprise [I] pour recoller les tuiles décollées.
Ainsi que l’indique l’expert, il est indéniable que les tuiles assurent une fonction d’étanchéité de l’ouvrage et que le processus de décollement et de déformation est en cours.
Il est dès lors établi que les désordres ont déjà apparus et sont de nature à rendre l’ouvrage impropres à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité sans faute, il n’est pas nécessaire de déterminer l’existence d’une violation aux règles de l’art.
Les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de l’EURL [I] sont donc réunies.
Sur le montant de la reprise, ainsi qu’il l’a déjà été mentionné, l’EURL [I] ne peut être condamnée qu’à la reprise des travaux qu’elle a elle-même effectué.
L’expert a estimé cette somme à 14080€.
Le montant sollicité par Monsieur [M] [B] de 33107.36€ correspond au devis établi par la SAS BOURLOTON. Ce montant ne sera toutefois pas retenu puisque d’une part il ne distingue pas les deux versants et la partie qui concerne l’EURL [I] et d’autre part il n’a pas été soumis à l’avis de l’expert qui avait pourtant demandé aux parties de produire des devis.
Le montant proposé par l’expert pour les travaux de reprise sera donc retenu.
Concernant les autres demandes, les honoraires d’expert judiciaire et de frais de procédure en référé constituent des dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile et seront donc traités à ce titre. De même, les frais d’avocat de la procédure de référé, d’expertise et les frais de postulation sont des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc traités ainsi.
Ces frais sont des frais de procédure à laquelle seule a été attraite l’EURL [I]. Leur montant n’est donc pas dépendant de l’ampleur des travaux de reprise à effectuer et il n’y a donc pas lieu de procéder à une division au motif que l’EURL [I] n’est concernée que par une partie des malfaçons.
En conséquence, par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL [I], qui succombe, est condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par application de l’article 700 du même code, l’EURL [I], partie tenue aux dépens est condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE l’EURL [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de quatorze-mille-quatre-vingt euros (14080€) au titre de la reprise des désordres,
CONDAMNE l’EURL [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de cinq mille euros (5000€) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’EURL [I] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
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