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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 juin 2024, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01728
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OY
Minute : 781/24
S.D.C. [Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE
BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1286
C/
Monsieur [V] [Z]
Madame [J] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [Z]
MME [P]
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9],
Représenté par son Syndic ATM & GAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représenté par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 4],
Non comparant
Madame [J] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] sont propriétaires indivis des lots n°66, 125 et 577 au sein de la [Adresse 9].
Par jugement rendu le 05 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 5 806,55 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2022, outre 400 euros de dommages et intérêts et 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement d’orientation du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée des biens immobiliers susvisés, retenue la créance du demandeur à la somme de 3 905,09 euros et condamnés les défendeurs aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic ATM & Gaillard, a assigné M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] à l’audience du 29 avril 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues postérieurement.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic ATM & Gaillard, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions, signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 et demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] au paiement, avec capitalisation des intérêts :
o d’une somme de 5 263,15 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 471,67 euros, sur le surplus à compter de la signification des conclusions ;
o d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa première demande, le demandeur invoque les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] sont copropriétaires au sein de l’immeuble suscité, que ceux-ci ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet. Il ajoute que les frais de recouvrement doivent être imputés au défendeur, dans le cadre du décompte des charges appelées. Au soutien de sa deuxième demande, le demandeur rappelle que le retard de paiement intentionnel constitue une faute qui cause à la collectivité un préjudice financier qui doit être indemnisé, les autres copropriétaires étant contraints d’avancer les fonds.
M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P], assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 5 263,15 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] sont propriétaires indivis des lots n°66, 125 et 577 au sein de la [Adresse 9]. Ils sont tenus de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l’appui de sa demande :
o le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2023 ;
o le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2020 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2024;
o le décompte individuel de charges du 01 janvier 2023 au 29 avril 2024, 2ème appel de charges de l’année 2024 inclus.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété depuis le 01 janvier 2023.
Ceux-ci apparaissent rester devoir, depuis cette date, la somme de 5 263,15 euros, arrêtée au 29 avril 2024, appel de charges pour le deuxième trimestre 2024 inclus.
Toutefois, il convient de constater que ce décompte fait apparaître que des frais de prélèvements impayés pour un montant de 18 euros.
En conséquence, M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] seront condamnés au paiement d’une somme de 5 245,15 euros, arrêtée au 29 avril 2024, appels de charge du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 271,67 euros à compter du 29 janvier 2024, date de l’assignation, sur le surplus à compter du 19 avril 2024, date de signification des dernières conclusions.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire dès lors que le règlement de copropriété n’est pas fourni et qu’aucune disposition légale ne l’impose en l’espèce.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 000 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 262,26 euros à ce titre.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui sont condamnés à payer les dépens, seront condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE conjointement M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic ATM & Gaillard, la somme de 5 245,15 euros, arrêtée au 29 avril 2024, appels de charge du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 271,67 euros à compter du 29 janvier 2024, sur le surplus à compter du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic ATM & Gaillard, la somme de 262,26 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic ATM & Gaillard, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [J] [B], épouse [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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