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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 22/06645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 22/06645 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J6LW
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, Me Caroline VERDAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 07 septembre 2022 ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir constater la résidence séparée des époux et à attribuer la jouissance du logement familial à l’époux formées par Madame [Y] ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] – [G] aux torts de l’épouse ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er août 1997 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [O] [B] [V] [Y], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (44),
— Monsieur [E] [S] [P] [G], le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (44) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er août 2020 ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de jouissance onéreuse du domicile conjugal à compter du 1er août 2020 ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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