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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 déc. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02071 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJAS
Code NAC 78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 20] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 18] (Madagascar)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE
représentés par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81
substitué par Me GIRARD
ET
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 17] (94)
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CAEN a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 13] 1927 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 21] ;Désigné Maître [M] [X] de la S.E.L.A.R.L. Office Notarial Virois pour procéder à ces opérations ;Désigné le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations ;Ordonné la vente par adjudication devant Maître [M] [X], notaire à [Localité 21], commis à cet effet, de la maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée Section BO N° [Cadastre 11], ce sur la mise à prix de 230 000 euros, avec possibilité de remise en vente immédiate faute d’enchères sur baisse de mise à prix d’un quart ;Dit que cette licitation aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges établi par le notaire commis ; Autorisé toutefois Maître [M] [X] à procéder à la vente de gré à gré du même immeuble pour un prix minimum de 250 000 euros net vendeur pendant une durée de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, à défaut de quoi il sera procédé à la licitation dans les conditions exposées ci-dessus ;Ordonné à Monsieur [T] [U] de libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 21] de tous biens et occupants de son chef dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de cinq mois, par suite de quoi il pourra à nouveau être statué.Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Les demandeurs ont interjeté appel de la décision en limitant leur appel sur la question du recel successoral et de son obligation à rapport.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [H] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [Y] [U] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Prononcer liquidation de l’astreinte provisoire visée au dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 septembre 2024 à hauteur de la somme de 10 200 euros, et condamner Monsieur [T] [U] au paiement de ladite somme ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U], de tout bien et occupant de son chef, de l’immeuble sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [T] [U], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 6 mois, à libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 1] de tout bien et occupant de son chef, l’astreinte courant jusqu’à une restitution intégrale et parfaite des lieux, tant intérieurs qu’extérieurs, en bon état d’entretien comme de présentation pour une vente, l’astreinte courant jusqu’à remise des clés par Monsieur [T] [U] en l’étude du notaire commis Maître [X] après réalisation de ces opérations ;Réserver les consorts [U] à saisir à nouveau la juridiction compétente à défaut par Monsieur [T] [U] d’avoir libéré les lieux dans le délai de 6 mois susvisé, pour qu’il y soit satisfait par tout autre moyen de droit ;Condamner Monsieur [T] [U] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis par les consorts [U] du chef de l’impossibilité de mise en vente de l’immeuble induite de son occupation illicite des lieux par inexécution des dispositions du jugement définitif rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen ;Condamner Monsieur [T] [U] au paiement d’une indemnité de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l’instance comme à l’intégralité des frais, dépens et honoraires relatifs aux opérations de son expulsion ;
Aux termes de l’assignation, ils invoquent que Monsieur [T] [U] se refuse à libérer le logement, malgré des relances du notaire et un courrier du juge commis en matière successorale.
Selon eux, l’astreinte peut être liquidée sur la période du 1er février 2025 au 30 juin 2025 à hauteur de 10 200 euros. Une nouvelle astreinte plus contraignante et définitive est sollicitée pour assurer l’effectivité de la condamnation. Il est également sollicité le concours de la force publique.
A l’audience du 10 juin 2025, les demandeurs, représentés, ont réitéré leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance. Monsieur [T] [U], bien que cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de son pouvoir à prononcer une expulsion. Les demandeurs ont indiqué s’en rapporter sur ce point. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour production par les demandeurs de l’acte de signification du jugement du 30 septembre 2024 et permettre, le cas échéant, aux demandeurs de faire valoir leurs observations quant au pouvoir du juge de l’exécution pour prononcer une mesure d’expulsion au regard de la compétence du juge des contentieux de la protection prévue par l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Par courrier du 6 octobre 2025, les demandeurs ont fait parvenir au juge de l’exécution l’acte de signification du 31 octobre 2024. S’agissant de la compétence du juge de l’exécution, ils considèrent que le jugement du 30 septembre 2024 ordonnant la libération de l’immeuble par le défendeur, la demande d’expulsion relève de l’exécution de la décision de justice au sens de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience du du 7 octobre 2025, les demandeurs se réfèrent oralement à leur courrier du 6 octobre 2025. Monsieur [T] [U] avisé par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 septembre 2024 a notamment ordonné à Monsieur [T] [U] de libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à Vire de tous biens et occupants de son chef dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de cinq mois, par suite de quoi il pourra à nouveau être statué.
Le jugement a été signifié à Monsieur [T] [U] le 31 octobre 2024.
Monsieur [T] [U], défaillant, ne justifie d’aucune impossibilité de faire ou de circonstances expliquant l’inexécution de son obligation d’avoir à libérer les lieux de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de liquidation provisoire de l’astreinte.
Toutefois, contrairement à la demande des consorts [U], l’astreinte a été cantonnée à une période de 5 mois de sorte qu’elle ne peut être liquidée que de la façon suivante :
50 € x 150 jours (entre le 31 janvier 2025 et le 30 juin 2025) = 7.500 euros.
Monsieur [T] [U] sera condamné à payer cette somme aux demandeurs unis d’intérêt.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute qu'« une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Les consorts [U], sollicitent de condamner Monsieur [T] [U], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 6 mois, à libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 1] de tout bien et occupant de son chef, l’astreinte courant jusqu’à une restitution intégrale et parfaite des lieux, tant intérieurs qu’extérieurs, en bon état d’entretien comme de présentation pour une vente, l’astreinte courant jusqu’à remise des clés par Monsieur [T] [U] en l’étude du notaire commis Maître [X] après réalisation de ces opérations.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les dispositions du jugement ayant prononcé l’astreinte de sorte que celle-ci ne peut porter que sur l’obligation donnée à Monsieur [T] [U] de « libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 21] de tous biens et occupants de son chef ».
Il ressort des éléments communiqués par les demandeurs que par son comportement, Monsieur [T] [U] fait obstacle à la vente du bien immeuble indivis et ainsi à la poursuite des opérations liquidatives, contraignant ses coindivisaires à demeurer dans l’indivision successorale en violation du principe fondamental établi par l’article 815 du Code civil.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois.
Sur la demande d’expulsion
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer un titre autorisant une expulsion (Civ. 2e, 10 juill. 2003 n° 00-19.579).
En conséquence, le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U], de tout bien et occupant de son chef, de l’immeuble sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique.
Sur la demande indemnitaire
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Les consorts [U] sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement d’une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis par les consorts [U] du chef de l’impossibilité de mise en vente de l’immeuble induite de son occupation illicite des lieux par inexécution des dispositions du jugement définitif rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen.
Toutefois, ils ne justifient pas des préjudices économiques et financiers qu’ils invoquent qui ne se déduisent pas de la seule occupation par Monsieur [T] [U] de l’immeuble indivis, pouvant donner lieu à la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations liquidatives.
En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [T] [U] qui succombe à la présente instance sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [T] [U] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Caen le 30 septembre 2024 à la somme de 7.500 euros et condamne Monsieur [T] [U] à payer cette somme à Monsieur [H] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [Y] [U] ;
Condamne Monsieur [T] [U] à satisfaire à l’obligation mises à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Caen le 30 septembre 2024 et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U], de tout bien et occupant de son chef, de l’immeuble sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique ;
Rejette la demande indemnitaire des consorts [U] au titre de leurs préjudices économiques et financiers ;
Condamne Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [H] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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