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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBIW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 27 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [G], auditeur de justice, Madame [E] et Madame [T], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [I] [R]
Né le 19 Octobre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. GARAGE DES 7 VALLEES, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [O] [M], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [I] [R] et la société Moteurs 60, concernant des désordres affectant le moteur de marque Ford type Transit 2.4L Dofa 2002 de son véhicule de type Camping-car et de marque [3].
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, M. [I] [R] a fait assigner la société Garage des 7 Vallées devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Il demande également de compléter les chefs de mission de l’expert en sollicitant qu’il dise si les travaux effectués par la société Garage des 7 Vallées l’ont été dans les règles de l’art. Enfin, il sollicite que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, M. [I] [R], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’à l’occasion d’une première réunion d’expertise judiciaire du 16 octobre 2025, il lui a été indiqué qu’une problématique de défaut de calage de distribution du moteur était envisagée, prestation relevant des obligations contractuelles de la société Garage des 7 Vallées, de sorte qu’il est indispensable qu’elle participe aux opérations d’expertise.
***
La société Garage des 7 Vallées, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de constater qu’elle formule les protestations et réserves de droit sur la demande d’expertise présentée à son encontre. Elle demande en outre au juge des référés de condamner M. [I] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [R] a fait l’acquisition auprès de la société Moteurs 60 d’un moteur de marque Ford type Transit 2.4L Dofa 2002 pour son véhicule de type Camping-car et de marque [3] le 20 octobre 2023. Il n’est pas contesté non plus que la société Garage des 7 Vallées a procédé au montage dudit moteur sur le véhicule. Il n’est pas contesté enfin que le moteur installé est affecté de désordres selon un rapport d’expertise amiable du cabinet Creativ’ en date du 26 juin 2024.
Par courriel du 17 octobre 2025, l’expert judiciaire M. [O] [M] a donné son accord pour la mise en cause.
Par ailleurs, la défenderesse, formulant protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension des opérations d’expertise, ne s’y oppose pas expressément.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00222 à la société Garage des 7 Vallées.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
En vertu de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
M. [I] [R] demande au juge des référés de compléter les chefs de mission de l’expert de la manière suivante :
— Dire si les travaux effectués par la société Garage des 7 Vallées l’ont été dans les règles de l’art.
Cependant, cette demande n’a pas été formée au contradictoire de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise et l’avis de l’expert n’a pas été recueilli. Dès lors, il y a lieu de la rejeter.
Les opérations d’expertise opposables à la société Garage des 7 Vallées devront être conduites selon les mêmes modalités que la mission initiale.
Sur les dépens
M. [I] [R] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SAS Garage des 7 vallées les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 24/00222 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 24/00222 se poursuivront en présence de la SAS Garage des 7 vallées ;
REJETONS la demande d’extension de la mission de l’expert formulée par M. [I] [R] ;
CONDAMNONS M. [I] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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