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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 févr. 2026, n° 26/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01334 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCMB
Minute n° 26/00163
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 février 2026 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. [N] D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 14 janvier 1987 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent (refus de se présenté), représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [N] D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 février 2026, reçue au greffe le 13 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 février 2026 à M. [U] [J], et à M. [N] D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 février 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I – Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [J] [U] invoque l’irrégularité de la procédure en faisant valoir que la notification de la décision d’admission prise le 6 février 2026 n’est intervenue que le 9 février suivant, soit tardivement. Elle soutient que procéder à cette notification seulement à l’arrivée du patient en hospitalisation et non dès la décision d’admission revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Selon l’article L3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [J] [U], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4], a été admis en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3214-3 du code de la santé publique au vu d’un certificat initial établi le 6 février 2026 relatant, entre autres, une “intoxication médicamenteuse volontaire massive impulsive sans raison verbalisée avec risque de récidive” et des “idées délirantes sans critique avec syumptômes de persécution et refus des traitements”.
Une décision d’admission a été prise le même jour, laquelle a été notifiée à Monsieur [J] [U] le 9 février suivant à 17h51.
Le bulletin d’entrée joint à la procédure, ainsi que le certificat des 24 heures confirment que la mesure de contrainte n’a été effective qu’à compter du 9 février 2026 et non dès le 6 février 2026 : c’est seulement le 9 février 2026 que Monsieur [J] [U] a été admis à l’UHSA suite à son transfert depuis l’UHSI.
Dans ces conditions, la notification de la décision d’admission ne peut pas être considérée comme tardive : elle est intervenue dès les premières heures de l’exercice de la contrainte, préservant les droits du patient.
La notification critiquée est régulière en l’absence d’atteinte concrète aux droits de Monsieur [J] [U].
II – Sur le fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge en date du 14 février 2026 relève un début d’amélioration de l’état de santé de Monsieur [J] [U], mais la persistance de l’impossibilité de recueillir un consentement libre, éclairé et constant aux soins. Il préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [J] [U]. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée et il convient au contraire de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 20 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [U] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [J]
Le 20 février 2026
Le greffier,
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