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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/08139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08139 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z37U
Minute : 24/01174
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [T] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [F]
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 5 mai 2023, Monsieur [V] [H] a donné à bail à Madame [T] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], maison numéro 5.
Suivant acte sous signature privée en date du 8 mai 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,Ordonner l’expulsion de la locataire en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.575 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2024 sur la somme de 2.400 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,Condamner la défenderesse à verser une indemnité d’occupation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, déclare que la locataire a quitté les lieux et se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion, ainsi que des demandes subséquentes. Elle maintient sa demande en paiement, et actualise le montant de la dette à hauteur de 3.455 euros, produisant les quittances subrogatives afférentes.
Madame [T] [F] n’ayant pu être citée, l’huissier a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer au terme convenu.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de bail, le contrat de caution, un décompte ainsi qu’une quittance subrogative portant sur la somme de 3.455 euros. Elle rapporte ainsi la preuve tant de l’existence de la dette
La défenderesse, qui ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de la dette, sera condamnée lui verser cette somme, portant intérêt à compter du commandement de payer signifié le 26 janvier 2024 sur la somme de 2.400 euros visée en principal, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
Madame [T] [F], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.455 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 2.400 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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