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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 9 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00079
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTX4
N° minute : 25/00025
JUGEMENT
du 09 MAI 2025
[S] [V]
C/
Société [12]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BENARD
dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [V] né le 18 Mai 1939
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
ET :
Société [12], réf. : ATLA39138AA/2023A289, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE
Jugement : contradictoire
Rendu ce jour, le 09 Mai 2025, dont la date avait été indiquée aux parties lors de la demande d’observation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
***********
PROCEDURE
Le 18 septembre 2024, M. [S] [V] a déposé auprès de la [8] une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 novembre 2024.
En application de l’article L.723-1 du code de la consommation, la commission de surendettement a dressé un état du passif du débiteur, qui lui a été notifié le 22 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 30 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, M. [S] [V] a contesté l’état de son passif, plus particulièrement le montant déclaré par la SA [10] – [14], créancier.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 mars 2025, la commission a transmis la contestation du débiteur aux fins de vérification de la dite créance.
En application de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par courrier après les avoir communiquées à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les délais fixés par courriers recommandés du greffe du 17 mars 2025, reçus par chacune des parties le 18 mars 2025 concernant M. [S] [V], et le 24 mars 2025 concernant la SA [10] – [14].
Par ces mêmes courriers, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Ni l’une ni l’autre des parties n’ont fait valoir d’observations, la SA [10] – [14] n’ayant transmis aucune pièce justificative de sa créance aux fins d’établir sa validité et le montant des sommes réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En vertu des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
M. [S] [V] a reçu notification de l’état de son passif dressé par la [8] le 22 janvier 2025.
Au vu d’une contestation adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission le 30 janvier 2025, soit dans le délai de vingt jours fixé par l’article R.723-8 précité, sa demande de vérification de créance est recevable.
2 – Sur la vérification de créance
Selon l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au sein de l’état du passif de M. [S] [V] dressé par la commission de surendettement, la créance de la SA [10] – [14] est retenue pour un montant de 7.498,13 €, correspondant à celui pour le recouvrement duquel a été reçue l’intervention de la SA [10] – [14], munie d’un titre exécutoire, à la procédure de saisie des rémunérations du débiteur, selon ce qui a été notifié à ce dernier par un courrier du 12 juillet 2024 du service des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de PARIS.
Par un courrier du 7 novembre 2024, la [7] a informé en conséquence M. [S] [V] que serait opérée sur sa pension de retraite une retenue mensuelle de 174,49 €, pour le recouvrement de la dite créance de 7.498,13 €.
Au sein de sa contestation, M. [S] [V] ne conteste pas le principe de la créance de la SA [10] – [14] mais son montant retenu par la commission en ce que deux retenues de 174,49 € chacune auraient été effectuées sur le montant de sa retraite, le 9 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, portant selon lui la créance de la SA [10] – [14] à la somme de 7.149,15 € (7.498,13 € – 2x174,49 €).
La SA [10] – [14] n’a transmis aucune pièce justificative de sa créance, ni son titre, ni de décompte actualisé tenant compte des sommes reçues dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations précitée, bien que cela lui ait été réclamé.
En l’absence de manifestation de sa part, laquelle ne peut être au détriment du débiteur, sa créance sera fixée au montant soutenu par ce dernier, soit 7.149,15 €, pour les besoins de la procédure de surendettement en application de l’article R.723-7 précité.
Les éventuels dépens d’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance présentée par M. [S] [V],
FIXE à 7.149,15 € la créance de la SA [10] – [14] indiquée à l’état du passif du débiteur dressé par la commission de surendettement,
RAPPELLE que la présente fixation est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et à la SA [11], et transmise en lettre simple à la [8] pour la poursuite de la procédure,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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