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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 juin 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Juin 2025
N°R.G. : 25/00945 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IGQ
N° Minute :
[T] [E], [U] [E]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Bertrand LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0618
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN- BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 avril 2025, avons mis au 02 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1932, édition du 13 au 19 décembre 2024, du magazine Voici, M. [T] [E] et [U] [E], prise en la personne de ses représentants légaux M. [T] [E] et Mme [D] [C], par acte d’huissier du 25 février 2025, ont fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, M. [T] [E] et [U] [E] demandent au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Média à verser à M. [T] [E], à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Prisma Média à verser à [U] [E], à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Prisma Média aux dépens,
— condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— joindre les instances engagées distinctement par Mme [D] [C] dite [V] et M. [T] [E] d’autre part,
— n’allouer à M. [T] [E], agissant tant pour lui-même qu’au nom de sa fille [U], d’autre réparation que de principe,
— condamner M. [T] [E], agissant tant pour lui-même qu’au nom de sa fille [U] aux dépens,
— condamner M. [T] [E], agissant tant pour lui-même qu’au nom de sa fille [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction
La société Prisma Média sollicite la jonction entre les deux procédures engagées par Mme [C] et M. [E] relatives au même article. M. [E] s’oppose à cette mesure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par Mme [C] et M. [E] revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. En outre, le fait que leur enfant soit rattaché à la seule instance initiée par M. [E] alors que ses deux parents sont ses représentants légaux, n’altère pas cette analyse.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1932 du magazine Voici, sous le titre : « [V] Avec [T], elle savoure son incroyable succès ! », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [C] et M. [E] en train de marcher dans une rue. Agrémenté de la mention « Photos exclu », ce cliché occupe environ la moitié de la page de couverture. Une zone de texte précise : « Après un long passage à vide, la chanteuse de 42 ans connaît un retour en grâce inattendue ».
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article est titré : « [V] Elle a tout gagné ». Son chapô précise : « Après des années de lutte contre l’endométriose, la chanteuse est une amoureuse et une maman comblée. A 42 ans, elle rencontre un succès qu’elle n’attendait plus ».
Il relate que la carrière de [V], 42 ans, décolle à nouveau à un moment où celle-ci a trouvé un bel équilibre dans sa vie personnelle ; qu’elle est tombée amoureuse il y a 6 ans du dénommé « [T] », producteur de musique ; qu’elle a donné naissance à [U] en 2020 et qu’elle vit depuis « un bonheur fou qu’elle réalise à peine et qui rejaillit sur ce qu’elle entreprend » ; que son dernier single et sa tournée se sont bien vendus ; que sa présence dans l’émission Quotidien a valu à l’émission un record d’audience ; que celle-ci demeure très populaire et qu’elle savoure également sa reconnaissance par le milieu musical qui a tardé à venir ; qu’elle avait hésité à quitter le monde de la musique en 2011 et qu’elle a alors vécu une période compliquée, enchaînant divers rôles dans des séries télévisés sur fond de vie sentimentale mouvementée (un encadré détaille cinq de ses précédentes relations) ; qu’elle est revenue sur le devant de la scène en parlant d’endométriose et qu’elle est apparue comme une féministe engagée en révélant dans une livre son opération de l’utérus ; que son avenir s’annonce « radieux ».
Le texte est illustré de cinq photographies :
— deux sont des clichés pris lors d’évènements publics, l’un en 2006 et l’autre en 2024 ;
— trois représentent Mme [C] et M. [E] en train de marcher dans une rue, avec leur enfant : chacun est visible sur deux clichés
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
En premier lieu, la société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits au respect de la vie privée de M. [T] [E]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [T] [E] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés volés prolonge cette atteinte tout en violant le droit dont M. [E] dispose sur son image.
En second lieu, s’agissant de [U] [E], la société Prisma Média souligne que celle-ci est floutée et n’est pas reconnaissable.
Toutefois et d’une part, tout enfant a droit au respect de sa vie privée, qui est distincte de celle de ses parents.
D’autre part, les photographies publiées dévoilent des moments d’intimité familiale, [U] [E] étant accompagnée lors d’une marche dans la rue par ses parents, et si son visage est flouté, elle est explicitement désignée par l’une des légendes des clichés (« [U] a mis des bottes jaunes. Malin, parce que dans le ciel parisien, cette couleur, elle la reverra pas avant le mois d’avril… »), si bien qu’elle est parfaitement identifiable, ce qui emporte atteinte à son droit à l’image, qui ne se limite pas au seul visage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’article caractérise une atteinte à leur droit à la vie privée et à leur droit à l’image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
Sur M. [T] [E]
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [T] [E] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui, une fois exclus les éléments notoires, dévoilent l’intéressé en train de marcher dans la rue avec sa fille et sa compagne ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la discrétion particulière dont fait preuve M. [T] [E] dont il n’est pas démontré qu’il dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et le fait que l’article est exclusivement consacré à Mme [C] ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [T] [E] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [T] [E] une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur [U] [E]
[U] [E] était âgée de 4 ans et demi lors de la publication. Si elle a droit au respect de sa vie privée et de son image, elle n’est, à un si jeune âge, pas encore exposée aux publications litigieuses, n’y ayant accès ni par elle-même, ni par des tiers.
Si ces observations ne suffisent pas à lui dénier l’existence même d’un préjudice ressenti résultant de l’atteinte relevée, pour autant l’étendue de ce préjudice apparaît au premier abord nécessairement très restreinte, de sorte qu’il incombe aux parents d’expliciter et de démontrer précisément quelles sont les répercussions, dont pourrait souffrir leur fille, de la publication de l’article en cause.
Or, en l’espèce, il n’est pas avéré, en raison de son très jeune âge, qu’elle pourrait avoir eu conscience d’avoir été épiée et photographiée pendant un moment de détente passé en famille.
Par ailleurs, il doit être rappelé d’une part, que le préjudice est apprécié concrètement, au jour où le juge statue, et d’autre part, que si l’indemnisation d’un préjudice futur est possible, encore faut-il qu’il soit certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, nul ne pouvant affirmer avec certitude ni que [U] [F] souffrira un jour de la publication litigieuse à supposer même qu’elle y ait accès, ni dans quelle mesure.
Ainsi, aussi grave l’atteinte à la vie privée de l’enfant retenue soit-elle, il doit être considéré que les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent avec l’évidence requise en référé en quoi le préjudice subi par leur fille, résultant de l’atteinte qui lui a été causée, justifie l’allocation, en réparation, d’une indemnisation autre que minimale.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de lui allouer une provision à hauteur d’un euro.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à M. [T] [E] et [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de jonction,
Condamnons la société Prisma Média à payer à M. [T] [E] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1932 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média à payer à [U] [E], prise en la personne de ses représentants légaux M. [T] [E] et Mme [D] [C], une indemnité provisionnelle d’un euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1932 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média aux dépens,
Condamnons la société Prisma Média à verser à M. [T] [E] et [U] [E], prise en la personne de ses représentants légaux M. [T] [E] et Mme [D] [C], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 27 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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