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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mars 2026, n° 23/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/03664 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6OT
AFFAIRE :
S.A.S. [Z]
C/
Association FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCE DE [Localité 2] D E PROVENCE
[Localité 3])
le
à
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL CABINET LAMBALLAIS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL CABINET LAMBALLAIS
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z],
RCS n° 305 154 262
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substitué à l’audience par Me BOUSQUET, avocat, et ayant Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Association FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCE DE [Localité 2] DE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 février 2026, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, et le défendeur absent, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SAS [Z] a versé le 1er avril 2019 sur le compte de l’association Fédération des associations de commerce de [Localité 4] une somme de 20.185,38 €.
Soutenant qu’il s’agissait d’une erreur, elle a demandé à la Fédération de lui rembourser ce versement indu, en particulier par des mises en demeure des 25 octobre 2021 et du 27 mars 2022, demeurées sans effet.
Par exploit du 12 septembre 2023, la SAS [Z] a assigné la Fédération des associations de commerce de [Localité 4] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [Z] demande au tribunal de:
— juger qu’elle sollicite le désistement d’instance et d’action, sous réserve du désistement réciproque d’instance et d’action,
— donner acte à l’association Fédération des associations de commerce de [Localité 2] de Provence de son acceptation sans réserve de ce désistement,
— constater le désistement parfait, et par conséquent l’extinction de l’instance est éteinte,
— ordonner le dessaisissement du présent tribunal,
— juger que, par dérogation à l’article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires par elles engagés.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la Fédération des associations de commerce de Salon-de-Provence demande au tribunal de:
— constater/ déclarer le désistement d’instance et d’action de la société [Z],
— constater/ déclarer l’acceptation de désistement d’instance et d’action de sa part,
— constater/ déclarer le désistement parfait d’instance et d’action,
— constater/ déclarer par conséquent l’extinction de l’instance,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires par elles engagés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS [Z]
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SAS [Z] indique se désister de son instance et de son action, au motif qu’en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont formalisé un protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur différend laissant à chacune d’elle la charge des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
La Fédération des associations de commerce de [Localité 4] indique accepter ce désistement.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’accord des parties de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS [Z].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS [Z];
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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