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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03404 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G452
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Nawal BEIKRIT, Me Eloïse ITEVA
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d’une ordonnance de référé contradictoire rendue le 26 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul ayant notamment autorisé l’expulsion de Monsieur [K] [W] [I] à défaut de départ volontaire, Monsieur [X] [J] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2024.
Par requête en date du 25 septembre 2024, Monsieur [K] [W] [I] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures et pièces.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [W] [I] demande au juge de l’exécution d’ordonner le sursis à expulsion et de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [W] [I] a exposé s’être séparé de sa conjointe en 2022, partie avec leur enfant, ce qui l’a plongé dans une profonde dépression avec pour conséquence de graves difficultés financières. Il a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui lui a accordé une suspension sur deux ans. Monsieur [K] [W] [I] a précisé avoir déposé une demande de droit au logement opposable ainsi qu’une demande de relogement dans le parc social locatif, ayant comme seule source de revenus l’allocation de solidarité spécifique.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [J] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [K] [W] [I] de sa demande de sursis à expulsion et de délais pour quitter l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [X] [J] s’est opposé à l’octroi de tous délais. Il précisait que la conjointe de Monsieur [K] [W] [I] avait quitté les lieux en raison de faits de violences conjugales et qu’elle a bénéficié à ce titre d’un préavis réduit d’un mois. Monsieur [K] [W] [I] a cessé de régler le loyer à compter du départ de sa conjointe. Il n’a entamé de démarches en vue de son relogement qu’à compter du mois de juillet 2024 et a saisi tardivement le juge de l’exécution de sa demande de délais. Monsieur [X] [J] a précisé avoir dû souscrire deux prêts pour l’acquisition de cet appartement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [W] [I] était informaticien et qu’il a cessé son travail lors de sa séparation. Il perçoit aujourd’hui l’allocation de solidarité spécifique outre l’aide au logement soit la somme mensuelle de 728 euros ce qui ne lui permet pas de régler l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 804,94 euros.
Selon décompte arrêté à la date du 19 novembre 2024, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 14.906,39 euros.
Monsieur [K] [W] [I] bénéficie d’un accompagnement social dans ses démarches pour accéder au logement public ou privé depuis le 16 septembre 2024. Il justifie également d’un suivi psychiatrique jusqu’au 5 octobre 2023.
Toutefois, Monsieur [X] [J] subit directement les conséquences des impayés locatifs puisqu’il se retrouve également en difficultés financières devant assumer les mensualités du prêt immobilier sans bénéficier en contrepartie des loyers.
La présente procédure ne saurait avoir pour effet de faire supporter à Monsieur [X] [J] seul les conséquences des difficultés rencontrées par Monsieur [K] [W] [I].
Monsieur [K] [W] [I] a subi une dépression réactionnelle suite à sa séparation remontant au mois d’août 2022. Il n’actualise toutefois pas sa situation, tant sur le plan du suivi médical que sur le plan financier sur l’année 2024 de sorte que rien ne permet d’établir que sa situation ne s’est pas améliorée depuis. Il ne démontre pas non plus ses recherches pour retrouver un emploi sachant qu’il est informaticien et ses efforts pour apurer son arriéré locatif.
Dans un tel contexte, aucun élément du dossier ne justifie d’accorder à Monsieur [K] [W] [I] un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [W] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [J] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [W] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [W] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Condamne Monsieur [K] [W] [I] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [W] [I] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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