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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MY MONEY BANK c/ La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' lLLE ET VILAINE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00029 -
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le quinze Janvier deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La société MY MONEY BANK, (anciennement dénommée GE SOVAC, GE Capitol Bank puis GE Money Bank), société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Jean-David CHAUDET, avocat au Barreau de RENNES au sein de la SCP D’AVOCATS [Z] [R], qui se constitue et occupera pour elle sur la présente procédure de saisie immobilière et ses suites et ayant pour avocat plaidant la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes.
ET :
Monsieur [U] [M] [I] [K], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Débiteur saisi, comparant en personne.
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’lLLE ET VILAINE, Société Coopérative à capital variable dont le siège est sis [Adresse 5], inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES sous le n“ 775 590847, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque conventionnelle en date du 27 juillet 2005 publiée le 23 septembre 2005 sous les références volume 2005 V n“2477.
Non comparante, ni représentée
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 5 août 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°39, le 25 août 2025, la SA MY MONEY BANK poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [U] [K], situé commune de [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 16a 83ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 24 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA MY MONEY BANK a fait assigner monsieur [U] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation fixée au 18 décembre 2025.
Cette assignation a été dénoncée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel D’llle et Vilaine en sa qualité de créancier inscrit selon acte en date du 21 octobre 2025, remis à personne morale.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025 monsieur [U] [K] a fait état d’une procédure de traitement du surendettement en cours à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de monsieur [U] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE en date du 16 octobre 2025.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société MY MONEY BANK à l’encontre de monsieur [U] [K], déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers par décision en date du 16 octobre 2025,
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 05 août 2025, à la diligence de la la société MY MONEY BANK .
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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