Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 mars 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FL3
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
A l’audience publique du 10 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
CENTRE HOPISTALIER DE CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [K]
née le 01 Février 1986
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [T] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [K] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 1er mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 05 mars 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 06 mars 2025 ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle expose que son hospitalisation se passe bien. Ce n’est pas la première. Elle a la carte vitale. Ce n’est pas qu’elle ne comprend pas pourquoi elle prend un traitement mais on ne lui a pas expliqué. Elle a constaté que le traitement lui fait du bien. Elle n’est pas d’accord avec des éléments des certificats médicaux estimant par exemple ne pas avoir été mutique et s’exprime clairement. Elle n’a pas de visite et aimerait rentrer chez elle.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière ayant été hospitalisée à la demande d’un tiers le 1er mars 2025. Madame vit seule mais a une soeur sur [Localité 1]. Madame souhaite rentrer chez elle. Madame n’est pas d’accord avec les éléments relevé dans certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en ce qu’elle est connue pour des antécédents psychiatriques et une rupture de son état antérieur, son entourage familial et voisinage décrivant des troubles du comportement et des idées délirantes. Le contact est altéré avec une hostilité, une sthénicité et une irritabilité avec un rationalisme morbide et des idées de persécution à mécanisme interprétatif. Elle est dans le déni absolu de sa pathologie et accepte passivement le traitement.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 7 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du contact altéré avec une hostilité, une sthénicité et une irritabilité. Elle est dans le déni absolu de sa pathologie mais accepte passivement le traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [K],
Me Amandine NAVARRO,
Mme [S] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FL3
Ordonnance en date du 10 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- République ·
- Étranger
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Épouse ·
- État ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Surface habitable ·
- Agent immobilier ·
- Connaissance ·
- Installation ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Constat ·
- Électricité ·
- Location
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Commandement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Pierre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Expulsion
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Habilitation ·
- Débats ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Prétention ·
- Contentieux
- Vacances ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.