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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de LA [ Adresse 2 ] ayant pour syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER c/ S.C.I. - DE ROCHELONGUE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX3E
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 2] ayant pour syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -DE ROCHELONGUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE ROCHELONGUE est propriétaire des lots, 32, 33, 48, 70, 75 et 76 au sein de l’ensemble immobilier LE NOBEL sis [Adresse 5] à MONTPELLIER.
La SCI DE ROCHELONGUE est redevable de la somme de 5307,44 euros en charges de copropriété outre 170,00 euros au titre des frais de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOBEL, pris en la personne de son syndic, la société CLÉMENCE IMMOBILIER sise [Adresse 6] à MONTPELLIER a fait assigner La SCI DE ROCHELONGUE sise [Adresse 7] à LANSARGUES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 7 juillet 2025 aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 1231-6, 1240 et 1342-10 du code civil ;
Vu les pièces produites et la jurisprudence ;
CONDAMNER La SCI DE ROCHELONGUE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à MONTPELLIER les sommes de :
-5307,44 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 15 novembre 2023 au 1er janvier 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 ;
-170,00 euros au titre des frais de recouvrement,
-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 juillet 2025, elle sera renvoyée à la demande des parties au 14 octobre 2025 puis au 12 janvier 2026.
À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a souhaité se désister de sa demande principale, la dette ayant été apurée. Néanmoins il désire maintenir ses demandes en ce qui concerne les dommages et intérêts ainsi que pour l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, La SCI DE ROCHELONGUE n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement produit son effet extinctif immédiat.
En l’occurrence, la SARL CLÉMENCE IMMOBILIER a déclaré expressément à l’audience qu’elle se désistait de sa demande principale en vue de mettre fin à l’instance, sauf en ce qui concerne sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que sur sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 1000,00 euros.
Il convient dès lors de constater le désistement de la SARL CLÉMENCE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles concernant les dommages et intérêts et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de La SCI DE ROCHELONGUE à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Néanmoins la société a apuré sa dette, il convient donc de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DE ROCHELONGUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, La SCI DE ROCHELONGUE devra verser au Syndicat de copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriétaire de la [Adresse 2] située au [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SARL CLÉMENCE IMMOBILIER en ce qui concerne le paiement de la somme de 5307,44 euros en charges de copropriété ;
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriétaire de la [Adresse 2] situé au [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SARL CLÉMENCE IMMOBILIER en ce qui concerne le paiement de la somme de 170,00 euros au titre des frais de syndic ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection ;
DÉBOUTE syndicat de copropriétaire de la [Adresse 8] [Adresse 9] située au [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SARL CLÉMENCE IMMOBILIER de sa demande au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE La SCI DE ROCHELONGUE à payer au syndicat de copropriétaire de la [Adresse 2] situé au [Adresse 5] à MONTPELLIER, pris en la personne de son syndic la SARL CLÉMENCE IMMOBILIER la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SCI DE ROCHELONGUE aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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