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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juil. 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01767 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/01767 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge, désignéE par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 13 septembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans à l’encontre de Monsieur [Z] [E], né le 29 Janvier 1995 à MAROC (24000), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [E] prise le 16 juillet 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 juillet 2025 à 17 heures 00 ;
Vu la requête de M. [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Juillet 2025 à 14 heures 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 juillet 2025 reçue et enregistrée le 19 juillet 2025 à 12 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [B] [I] [P], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01767 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIM Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. [Z] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [E], né le 29 janvier 1995 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, ne disposant d’un passeport, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 13 septembre 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel avec mandat de dépôt et à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [Z] [E] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 16 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 17 heures.
Par requête datée du 17 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14 heures 05, Monsieur [Z] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationIncompatibilité de son état de santé avec la rétention
Par requête datée du 19 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12 heures 07, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 20 juillet 2025, le conseil de Monsieur [Z] [E] soulève deux exceptions de nullité in limine litis.
S’agissant de la notification des droits lors du placement en garde à vue, il estime qu’elle est irrégulière puisqu’elle est incomplète, faute de mentionner le droit de faire prévenir « toute autre personne » que le gardé à vue désigne.
Il estime également que cette notification est irrégulière car elle a été faite « en présence et par le truchement d’un interprète », mais n’a pas été signée par l’interprète.
S’agissant de la notification des droits au centre de rétention administrative, il est indiqué qu’elle a été faite « par le truchement d’un interprète », mais n’a pas été signée par l’interprète, de sorte qu’il n’y a pas eu d’interventions de l’interprète lors de la notification.
Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir.
Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Le préfet ne motive pas sa décision sur le fait que Monsieur est en France depuis 2019 et qu’il a fait une demande d’asile en Italie.
Il ajoute que son état de santé est incompatible avec la rétention, car il est épileptique et a besoin d’un traitement et d’un suivi médical. Il estime que l’épilepsie est incompatible avec un placement en centre de rétention administrative.
Il note qu’il a un domicile et des garanties de représentation, qui auraient dû conduire à l’assigner d’abord à résidence.
Le conseil de Monsieur [Z] [E] estime que les diligences de l’administration sont insuffisantes, faute de saisine de l’Italie pour connaître sa situation au regard du droit d’asile.
Monsieur [Z] [E] indique qu’il a quitté le Maroc à l’âge de 17 ans, qu’il est parti en Libye pour subvenir à la santé de ses parents et qu’il a ensuite été opéré 16 fois sur 10 ans. Il précise qu’il a été blessé à l’arcade, avec trois points de suture, suite à une crise d’épilepsie. Il déclare vouloir aller en Espagne, où se trouve son frère.
Le représentant de la préfecture n’a pas soutenu oralement sa requête en prolongation, à laquelle il sera renvoyé pour exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il est précisé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et qu’il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence de signature du procès-verbal de notification des droits par l’interprète
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète et le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis.
Tout retard dans la mise en œuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, et a fortiori toute absence de notification par un interprète porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Civ. 1ere, 29 septembre 2020, n°20-17.036).
En l’espèce, s’agissant de la notification des droits en garde à vue, il est mentionné sur un procès-verbal du 15 juillet 2025 à 4 heures 10 qu’un formulaire des déclarations des droits a été remis à Monsieur [Z] [E] et que les droits afférents à la garde à vue seront notifiés sur procès-verbal séparé avec assistance d’un interprète.
S’il est en outre produit un procès-verbal du 15 juillet 2025 à 12 heures 34 qui fait état de la notification des droits « en la présence et par le truchement de Monsieur [F] [T], interprète en langue arabe, qui assure la traduction », ce procès-verbal n’est pas signé par l’interprète, à la différence des auditions de garde à vue faite en sa présence.
Enfin, si le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 16 juillet 2025 à 16 heures 50 est lui signé par l’interprète, il indique simplement que « dès le début de la garde à vue, Monsieur [E] [Z] a été informé de ses droits », sans mentionner que cette notification des droits a été effectuée par le truchement d’un interprète à 12 heures 34, soit 8 heures après le début de la garde à vue.
Ainsi, il n’est pas établi que Monsieur [Z] [E] s’est vu notifier ses droits en présence de l’interprète. Cette absence de notification lui fait nécessairement grief.
La procédure préalable au placement en centre de rétention étant irrégulière, il en découle l’irrégularité du placement en rétention administrative qui s’en est suivi.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS irrégulière la procédure préalable à la rétention ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS Monsieur [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS Monsieur [Z] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 20 Juillet 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01767 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIM Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 20 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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