Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 21/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00388 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HEVM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [P]
demeurant Chez M. et Mme [P] – [Adresse 1]
Représenté par Me Florian GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004479 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [J] [F]
demeurant Chez [V] [S] – [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
ET :
La CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [G] audiencière, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par requête en date du 28 juillet 2021 Monsieur [T] [P] et Madame [J] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire le 01 juin 2021, rejetant leur demande tendant à ce que la pénalité d’un montant de 1.520 euros qui leur a été infligée soit annulée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 mai 2024.
Par jugement du 30 juillet 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 4 novembre 2024 aux fins de convocations de Madame [J] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [P] ayant indiqué à l’audience qu’il était séparé de Madame [F].
A l’audience du 4 novembre 2024,
Monsieur [T] [P] représenté demande au tribunal :
— de déclarer ses demandes recevables ;
— d’annuler la pénalité financière d’un montant de 1.520 euros qui lui a été infligée par la Caisse d’allocations familiales de la Loire,
— subsidiairement réduire à de plus juste proportions le montant de la pénalité appliquée par la CAF de la Loire,
— de débouter la caisse d’allocations familiales de la Loire de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Florian GUERIN, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
— qu’il est de bonne foi ;
— que la pénalité réclamée ne repose sur aucune base légale ;
— et que l’agrément du contrôleur de la caisse d’allocations familiales de la Loire n’est pas justifié.
Madame [F], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et n’est représentée, Maitre [X] [B] ayant par courriel du 31 octobre 2024 dégagé sa responsabilité.
La Caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet des demandes de Monsieur [P] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la pénalité de 1.520 euros.
A l’appui de ses prétentions elle expose :
— que la fraude est caractérisée en ce que Monsieur [P] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources et ce de manière répétée ;
— et que le montant de la pénalité a été calculé au regard des déclarations erronées et répétées de Monsieur [P] ainsi que de sa situation personnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, or le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Le tribunal constate une difficulté portant sur les agréments et habilitations des contrôleurs ayant établi le rapport d’enquête dressé le 16 décembre 2020, dès lors il convient d’ordonner la ré ouverture des débats afin de recueillir les observations des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la ré ouverture des débats afin de recueillir les observations de la Caisse d’Allocations familiales de la Loire portant sur la production des documents relatifs aux agréments et habilitations des contrôleurs ayant établi le rapport d’enquête dressé le 16 décembre 2020,
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 10 mars 2024 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle L ; la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [P]
Madame [J] [F]
CAF DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [J] [F]
CAF DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Épouse ·
- État ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Refus ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Village ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Mandat
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- République ·
- Étranger
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Contribution
- Plomb ·
- Surface habitable ·
- Agent immobilier ·
- Connaissance ·
- Installation ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Constat ·
- Électricité ·
- Location
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.