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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00281
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRE5
50D
c par le RPVA
le
à
Me Elise GAIDOT,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elise GAIDOT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise GAIDOT, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008451 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [N] [X], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H], demandeur au présent procès, a acquis le 28 juin 2024 un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 406 et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [V] [D], exerçant sous l’enseigne “Art automobile”, défendeur à l’instance, pour la somme de 4 200 €.
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 06 janvier 2024, lequel, favorable, n’a relevé que deux défaillances mineures (pièce demandeur n°2).
Suivant devis du 05 juillet 2024, le garage NLB auto a préconisé un remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur, pour un montant de 1 261,74 € (pièce n°4 demandeur).
Suivant facture du 03 septembre suivant, la société par actions simplifiée (SAS) Garage Morvan automobile a identifié différents défauts sur le véhicule précité (pièce n°5 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 23 décembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique du demandeur, il a été constaté qu’il existait une « défaillance du système d’embrayage, probablement présente avant la vente, rendant très prochainement le véhicule impropre à son usage ». L’expert a également constaté la présence de diverses défauts qui, pris dans leur ensemble, rendent le véhicule impropre à son usage (pièce n°6 demandeur).
Suivant courrier recommandé du 31 janvier 2025, le demandeur a vainement mis en demeure M. [D] de prendre en charge les réparations du véhicule ou, à défaut, de lui payer la somme de 5 029,08 € et d’annuler la vente (sa pièce n°7).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril suivant, M. [H] a dès lors assigné M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code civil, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, M. [H], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représenté, M. [D], par voie de conclusions, a sollicité :
— le débouté de la demande d’expertise ;
— le constat qu’il ne s’oppose pas à la réparation du véhicule ou à défaut à l’annulation de la vente et au remboursement conséquent du prix de vente, du certificat d’immatriculation, de la vidange et du diagnostic pour un montant total de 4 573, 76 €.
Le demandeur a répliqué oralement que l’expertise amiable qu’il verse au dossier n’est pas contradictoire, ce qui justifierait sa demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [H] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur, M. [D], sur le fondement de son obligation de délivrance conforme ou sur celui de la garantie légale des vices cachés.
Ce dernier sollicite le débouté de cette demande, soutenant à cet effet qu’il n’entend pas contester les conclusions de l’expertise amiable et qu’il confirme son accord pour la prise en charge des réparations du véhicule ou, à défaut, l’annulation de sa vente et la restitution du prix, outre la prise en charge des frais de certificat d’immatriculation, de vidange et de diagnostic. Il indique ne s’opposer qu’à la demande en paiement formée au titre des pneumatiques, à hauteur de 454,56 €, dès lors qu’il prétend avoir fourni à son acquéreur des pneus neufs lors de la livraison du véhicule.
Il affirme qu’il en résulte que la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre n’apportera rien de plus que celle déjà réalisée, d’un point de vue probatoire, de sorte qu’elle est inutile.
M. [H] a seulement répliqué que l’expertise amiable qu’il verse au dossier n’est pas contradictoire, ce qui justifierait, selon lui, le prononcé d’une expertise judiciaire.
En premier lieu, il n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucune tentative de règlement du présent litige au moyen d’un mode alternatif de règlement des différends, tel qu’une conciliation ou une médiation.
Il ne s’en explique pas.
En second lieu, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère 15 octobre 2025 n° 24-15.281 publié au Bulletin).
M. [D] indique dans un écrit produit en justice qu’il n’entend pas contester les constats et conclusions de l’expert de son acquéreur et celui-ci ne dit pas en quoi une expertise judiciaire lui serait malgré tout nécessaire, sur un plan probatoire, autrement que par l’argument inopérant de l’absence de caractère contradictoire de l’expertise unilatérale versée au dossier laquelle, en outre, est qualifiée au contraire de contradictoire par son expert (sa pièce n°6).
En troisième lieu, M. [H] ne dit pas non plus quelle serait l’utilité d’une mesure d’instruction quant au seul point de désaccord entre les parties, à savoir la délivrance ou non de pneumatiques neufs lors de la remise du véhicule litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il échoue à démontrer, comme il lui incombe, qu’une expertise judiciaire permettrait d’améliorer sa situation au regard des exigences de preuves et que le litige ne pourrait pas être tranché, en l’état, par le juge du fond.
D’où il suit qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande d’expertise, faute de motif légitime (Civ. 3ème 8 février 2023 n° 21-22.403).
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du même code.
Aucune considération tirée de l’équité ou de sa situation économique ne commande de le dispenser d’avoir à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, au titre de l’aide juridictionnelle, à l’occasion de la présente instance.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande, faute de motif légitime ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE qu’il est tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle à l’occasion de la présente instance.
La greffière Le juge des référés
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