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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 23 mars 2026, n° 24/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01331 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01866 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZUZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par [M] [G] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats et du prononcé DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2024, Monsieur [J] [C] a saisi le présent tribunal d’une demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 2 475 € notifiée par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après MSA) par courrier du 6 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [J] [C] comparait en personne assisté de son fils. Il maintient les termes de sa requête en expliquant avoir commis des erreurs de déclarations mais en rejetant toute intention de fraude. Il précise qu’auparavant, c’était son fils qui s’occupait de ses papiers et ajoute qu’il rembourse l’indu tous les mois. Il sollicite l’indulgence du tribunal, l’annulation ou la réduction de la pénalité en précisant qu’il exerce en qualité d’agriculteur à Salon-de-Provence.
La MSA, régulièrement représentée, développe ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours, de dire que la pénalité notifiée le 6 décembre 2023 est justifiée, de rejeter la demande de remise et reconventionnellement de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 475 €.
Elle expose qu’à la suite de l’enquête aux fins de vérifier les déclarations effectuées par Monsieur [C], bénéficiaire de prestations familiales versées par la [1], le rapport établi par l’agent de contrôle le 29 août 2022 a fait apparaître des erreurs et des omissions dans les déclarations, notamment l’absence de déclaration d’indemnités pôle emploi de 2021 et 2022, une erreur sur le montant du salarie porté sur la déclaration trimestrielle de juin 2020, une absence de déclaration des salaires perçus par l’enfant [X] résidant au foyer en 2022 outre de ceux perçus par l’épouse sur les déclarations trimestrielles 2022 ce qui a justifié une notification d’indu au titre de la prime d’activité d’un montant de 5 085,38 €. L’organisme ajoute que les faits ont été qualifiées de frauduleux au regard de leur caractère répétitif.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS
Suivant l’article L114-17 I du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. «
L’excuse de bonne foi a été introduite à l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et doit être appréciée à l’aune des autres dispositions crées par ladite loi et notamment des articles L 123-1 et L123-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont applicables aux organismes de sécurité sociale. (Civ 2, 2 juin 2022, pourvoi n°20-17.440)
Ainsi, le premier de ces textes énonce « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». Le second précise : « Est de mauvaise foi (…) toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration.»
Il en ressort que c’est à l’administration, en cas de litige, d’établir la preuve de la mauvaise foi et de la fraude pour appliquer la sanction à celui qui méconnaît, pour la première fois, les règles applicables.
Ces textes et cette interprétation sont par ailleurs conformes au doit commun puisque l’article 2274 du code civil indique que la bonne foi est présumée.
Par conséquent le tribunal considère, que contrairement à ce qui est soutenue par la MSA, il lui appartient d’établir la mauvaise foi de son assuré.
La fraude se caractérise par l’intention d’un allocataire de tromper un organisme de protection sociale en vue d’obtenir une prestation à laquelle il n’est pas éligible. La fraude peut ainsi être à l’origine d’un indu, en revanche ce dernier n’a pas nécessairement un caractère frauduleux. L’indu peut aussi bien résulter d’une erreur de l’organisme social, d’un oubli ou encore de déclarations erronées de la part de l’allocataire.
En l’espèce, la MSA n’apporte aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi du demandeur, étant souligné que le simple fait d’indiquer à l’audience que la fraude a été retenue au regard du caractère répétitif des agissements, n’étant pas suffisant à constituer cette preuve alors qu’il n’est pas établi ni allégué que Monsieur [C], qui soutient avoir commis de simples erreurs à la suite du départ de son fils qui s’occupait de la partie administrative de son activité, a antérieurement été informé de la méconnaissance des règles applicables à sa situation.
Par conséquent, en l’absence d’établissement de la mauvaise foi de Monsieur [C], la pénalité sera annulée.
Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— ANNULE la pénalité financière en date du 6 décembre 2023 et notifiée par le directeur de la MSA [2] à Monsieur [J] [C] pour un montant de 2 475 € ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 23 mars 2026
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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