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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 24/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03706 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEU2
NAC : 53J
Jugement Rendu le 28 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [H] [R] épouse [P] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [J] [T] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres sous seing privé du 02 septembre 2016, acceptées le 14 septembre 2016, Monsieur [J], [T] [P] [S] et Madame [I] [H] [R], ont souscrit auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) un prêt immobilier d’un montant de 195 890,74 € au taux de 1,70 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 1 005,31 € chacune.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [P] [S] et de Mme [R] à l’égard du CIC.
Par suite d''impayés, et faute d’avoir régularisé leur situation, le CIC a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en leurs lieu et place la somme de 5 029,64 € en date du 04 mai 2022.
Si les débiteurs ont régularisé leur situation vis-à-vis de la caution, ils ont laissé de nouveau des échéances impayées, non régularisées, de sorte que la caution a désintéressé le CIC à hauteur de 3 441,97 € en date du 14 décembre 2022, puis à hauteur de 4 062,22 € le 09 octobre 2023.
Par suite de nouveaux incidents de paiement non régularisés après mises en demeure du 18 décembre 2023, le CIC a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 27 février 2024, puis a appelé la caution en garantie, laquelle a versé en lieu et place des débiteurs la somme de 136 124,90 € en date du 06 mai 2024.
* * *
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [P] [S] et de Mme [C] [P] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :
— voir M. [U] et de Mme [C] [P] condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 144 072,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir M. [U] et de Mme [C] [P] condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir M. [U] et de Mme [C] [P] condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 26 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La demanderesse fournit, outre le contrat de prêt, son engagement de caution et les courriers recommandés adressés aux débiteurs, les quittances subrogatives datées des 04 mai 2022, 12 décembre 2022, 09 octobre 2023 et 06 mai 2024, justifiant qu’elle a ainsi réglé les sommes de 5 029,64 €, 3 441,94 €, 4 062,22 € et 136 124,90 €
A l’examen du décompte produit, daté du 14 mai 2024, qui déduit quelques règlements intervenus, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 14 mai 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [P] [S] et de Mme [R] seront condamnés solidairement à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 144 072,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du dernier arrêté de compte, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [P] [S] et de madame [I] [H] [R] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de cent-quarante-quatre-mille-soixante-douze euros et soixante-deux centimes (144 072,62 €), outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [P] [S] et de madame [I] [H] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [P] [S] et de madame [I] [H] [R] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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