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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 juin 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00605 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 26 Mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, lequel a été prorogé au 23 Juin 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Madame [R], [W] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5592 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
Monsieur [N], [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Mme [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3625 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [8]
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [8]
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUD6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats du 05 mars 2025 ;
Vu l’audience d’orientation du 14 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R], [W], [H], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (59 – Nord) ;
et
Monsieur [N], [S] [F], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (59 – Nord) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (59 – Nord) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 mars 2025 ;
DIT que Madame [R] [H] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [R] [H] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [N] [F] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents ;
DEBOUTE les parties de leur demande de constater l’impécuniosité de Monsieur [N] [F] ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants à charge, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [R] [H] perçoive les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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